Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 12 novembre 1998
publié le 04 décembre 1998

Arrêté ministériel portant règlement du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022729
pub.
04/12/1998
prom.
12/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/12/1998022729/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant règlement du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 11°, et l'article 3, § 1er.

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1997 et le 8 mai 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents définitifs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents des organismes visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est réglée par le présent arrêté et les conditions déterminées aux tableaux annexés. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique subordonnées à la vacance d'emploi dans le rang 10, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par un avis à la connaissance des agents susceptibles d'être promus.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à la poste à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant celui de la remise à l'intéresé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. § 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplisent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances d'emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Cette règle est également d'application pour les promotions, par avancement barémique subordonnées à la vacance d'emploi dans le rang 10.

Les agents visés à l'alinéa 1er et 2e peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée à la poste dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de candidats ou refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 3. Les proposition de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 4. L'agent qui s'estime lésé, peut introduire une réclamation. Le délai de dix jours, dont dispose l'agent, commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis a été présente à son domicile par la poste. CHAPITRE III. - Vérification des aptitudes professionnelles

Art. 4.§ 1er. La vérification des aptitudes professionnelles à laquelle il doit être procédé pour la nomination par changement de grade à certains grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu individuellement dans l'ordre de l'admissibilité des candidats à une nomination par changement de grade. § 2. Lorsque la nomination par changement de grade mentionnée dans l'annexe I du présent arrêté, est subordonnée à une vérification des aptitudes professionnelles, cettes vérification est organisée par le Conseil de direction de l'Institut. Ce dernier détermine le programme de la vérification pour l'attribution à tout grade, éventuellement en concertation avec le responsable du service où l'emploi est vacant. Il désigne, à l'exception du président, les membres de la Commission chargée de la vérification des aptitudes professionnelles.

La Commission comprend : - un président, qui est l'Administrateur général de l'Institut, ou en cas d'empêchement, l'Administrateur général adjoint; - quatre membres, dont deux agents choisis en fonction de la discipline de l'emploi à conférer et deux délégués des organisations syndicales représentatives. CHAPITRE IV. - La condition de nationalité

Art. 5.A l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les emplois suivants sont réservés aux agents de nationalité belge. - Les Fonctionnaires dirigeants; - Les agents auxquels les Fonctionnaires dirigeants ont délégué leurs pouvoirs en cas d'empêchement (un agent par service d'un grade du rang 16 ou 15); - Toutes les fonctions dont les titulaires ont le pouvoir de constater des infractions (inspecteurs et contrôleurs quels que soient leurs grade et qualification); - Les agents de l'Institut qui siègent avec voix délibérative dans un organe institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonée le 14 juillet 1994. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.L'arrêté ministériel du 4 septembre 1997 portant règlement du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1998.

Bruxelles, le 12 novembre 1998.

Mme M. DE GALAN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^