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Arrêté Ministériel du 12 mars 2003
publié le 13 mars 2003

Arrêté ministériel du 12 mars 2003 portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022266
pub.
13/03/2003
prom.
12/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/12/2003022266/moniteur
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12 MARS 2003. - Arrêté ministériel du 12 mars 2003 portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectuées par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une suspicion de l'influenza aviaire sur le territoire belge rend nécessaire et urgente la mise en place de mesures temporaires de lutte, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, la définition suivante est à prendre en considération : - AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application : § 1er. L'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne et de pays tiers est interdite. § 2. Le transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver, y compris les déplacements réalisés sur la voie publique sans utilisation d'un moyen de transport, est interdit.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 et pour autant qu'ils soient accompagnés par une autorisation de transport délivrée selon les instructions de l'AFSCA, les transports suivants sont autorisés : § 1er. Volailles destinées à l'abattage immédiat vers un abattoir sur le territoire belge désigné par l'AFSCA; § 2. Poussins d'un jour vers une exploitation où il n'y a pas d'autres volailles présentes.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 2003.

Bruxelles, 12 mars 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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