publié le 01 juillet 2014
Arrêté ministériel établissant un code de bonne pratique en exécution de l'article 11 de l'Arrêté sur les Dommages des Espèces du 3 juillet 2009 et en exécution des articles 28 et 41 de l'Arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse du 25 avril 2014
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
12 MAI 2014. - Arrêté ministériel établissant un code de bonne pratique en exécution de l'article 11 de l'Arrêté sur les Dommages des Espèces du 3 juillet 2009 et en exécution des articles 28 et 41 de l'Arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse du 25 avril 2014
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;
Vu le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, article 3, modifié par le décret du 30 avril 2004, article 22, modifié par le décret du 30 avril 2009, et article 25, remplacé par le décret du 16 juin 2006 et modifié par le décret du 20 avril 2012 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 52, remplacé par le décret du 9 mai 2014 ;
Vu l'Arrêté sur les Dommages des Espèces du 3 juillet 2009, article 11, alinéa deux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, articles 28 et 41 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2012 fixant un code de bonne pratique en matière de mesures visant à prévenir d'importants dommages causés par les renards en exécution de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 août 2013 ;
Vu l'avis du Minaraad (Conseil flamand environnement et nature), rendu le 17 octobre 2013 ;
Vu l'avis 55.584/1 du Conseil d'Etat rendu le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les mesures préventives reprises dans le présent arrêté résultent d'un consensus atteint entre les différentes instances et groupes d'intérêts concernés, à savoir l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence flamande de la Nature et de la Forêt), la division « Duurzame Landbouwontwikkeling » (Développement agricole durable) du « Departement Landbouw en Visserij » (Département flamand de l'Agriculture et de la Pêche), l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (l'Institut flamand de Recherche sur la Nature et la Forêt), l'« Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek » (l'Institut flamand pour la recherche sur l'agriculture et la pêche), l'Algemeen Boerensyndicaat, le Boerenbond, la Hubertus Vereniging Vlaanderen, la Vogelbescherming Vlaanderen vzw et la Natuurpunt vzw, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Les mesures, visées dans le présent arrêté, sont les actions pouvant raisonnablement être attendues pour prévenir des dommages importants causés par le gibier de chasse ou par une espèce protégée telle que visés dans les normes suivantes : 1° l'Arrêté sur les Dommages des Espèces, du 3 juillet 2009, article 11 ;2° l'Arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse du 25 avril 2014, article 2, § 1er, et article 41. CHAPITRE 2. - Mesures relatives aux oiseaux
Art. 2.§ 1. Afin de prévenir d'importants dommages causés par des oiseaux aux cultures, forêts et autres biens, une des mesures préventives suivantes doit au moins être prise : 1° l'installation de minimum un épouvantail par hectare ;2° l'installation de minimum dix drapeaux, ballons ou rubans par hectare, répartis de manière optimale sur le terrain ;3° l'installation de minimum un ballon à hélium par hectare ;4° l'installation de minimum une imitation d'un rapace volant par deux hectares ;5° l'installation de minimum un mannequin mobile par quatre hectares ;6° l'installation de rubans tendus sur toute la parcelle avec, entre ces rubans, un écartement minimum d'un mètre ;7° l'installation d'un canon à gaz par dix hectares, le champ étant couvert par le bruit du canon ;8° l'installation d'un système sonore dissuasif par quatre hectares ;9° le recouvrement ou la couverture de la parcelle ou du champ par des filets à oiseaux, un treillis ou un plastique robuste afin de protéger la récolte, les produits récoltés et les cultures. Pour l'application des mesures visées aux points 1° à 5° inclus de l'alinéa premier, la mesure doit dépasser la hauteur des cultures. § 2. Afin de prévenir d'importants dommages causés par des oiseaux à la population piscicole, une des mesures préventives suivantes doit au moins être prise : 1° prévoir des cachettes naturelles dans le système aquatique sur minimum 4 % de la surface de l'eau.Si les cachettes sont munies de plantations, celles-ci doivent être indigènes ; 2° prévoir des cachettes artificielles sur minimum 4 % de la surface de l'eau.Ces cachettes ne doivent pas être accessibles aux oiseaux contre lesquels elles sont censées protéger les poissons ; 3° l'installation de barrières physiques sous la forme de fils bien visibles ou d'une structure bien visible moyennant un écartement minimum d'un mètre entre les différents éléments ;4° l'utilisation alternative de minimum trois systèmes dissuasifs.Les types de systèmes suivants entrent en considération à ce propos : a) minimum dix drapeaux par hectare, répartis de manière optimale sur le terrain ;a) minimum dix rubans par hectare, répartis de manière optimale sur le terrain ;a) minimum dix ballons par hectare, répartis de manière optimale sur le terrain ;d) minimum un mannequin mobile par quatre hectares ;e) minimum deux imitations de cygnes noirs par hectare ;f) des installations qui produisent des bruits sous-marins dissuasifs, selon les consignes du système.
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, les mesures suivantes doivent être exécutées dans la mesure du possible afin de prévenir d'importants dommages causés par les oiseaux : 1° la pratique de la chasse ou de la lutte sur la base de la réglementation relative à la chasse ;2° l'exécution des actions visées à l'annexe 3 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009.
Art. 4.Pour ne pas interférer avec les obligations qu'a la Région flamande pour la préservation de certaines espèces d'oiseaux dans des zones de protection spéciales déterminées qui ont été désignées en application de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la prise de mesures telles que visées aux articles 2 et 3 n'est pas attendue s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une des espèces suivantes : oie rieuse, oie à bec court, oie des moissons ou oie cendrée ;2° les dommages se produisent durant la période entre le 1er novembre et le 15 mars inclus ;3° il s'agit des zones de protection spéciales suivantes : a) krekengebied (région des criques) ;b) Durme et le cours moyen de l'Escaut ;c) les schorres et polders du Bas-Escaut ;d) la Vallée de l'Yser ;e) le complexe des Polders ;f) le Zwin ;g) les Polders ;h) les Maatjes, Wuustwezelheide et Groot Schietveld ;i) Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels et Turnhout. CHAPITRE 3. - Mesures relatives aux castors
Art. 5.Afin de prévenir d'importants dommages de rongement causés par des castors européens aux forêts et plantations, une des mesures préventives suivantes doit au moins être prise : 1° l'installation d'une clôture qui offre une protection aux forêts et cultures et qui se trouve à moins de vingt mètres de la rive.La clôture doit au moins présenter les caractéristiques suivantes : a) une hauteur d'un mètre ;b) des mailles de maximum cinq centimètres ;c) une épaisseur de fil de deux millimètres, enterré ou suffisamment fixé dans la partie inférieure ;2° l'installation d'une protection pour arbres, au moins autour d'arbres qui se situent à une distance de moins de vingt mètres de la rive.La protection pour arbres doit satisfaire aux caractéristiques suivantes : a) elle se compose de métal ou de treillis métallique de minimum un mètre de haut, d'une épaisseur de fil de minimum deux millimètres et de mailles de maximum 2,5 centimètres ;b) elle doit être suffisamment fixée dans la partie inférieure. CHAPITRE 4. - Mesures relatives aux lapins et aux lièvres
Art. 6.Afin de prévenir d'importants dommages causés par des lapins ou lièvres aux cultures et forêts, une des mesures préventives suivantes doit au moins être prise : 1° l'installation de minimum un mannequin mobile par quatre hectares ;2° l'installation d'une clôture présentant au moins les caractéristiques suivantes : une hauteur d'un demi-mètre, des mailles de maximum cinq centimètres et une épaisseur de fil d'un millimètre ou une clôture d'une hauteur minimale d'un demi-mètre qui se compose de treillis à poules ;3° l'installation d'une protection pour arbres présentant au moins les caractéristiques suivantes : une hauteur d'un demi-mètre, des mailles de maximum 2,5 centimètres et une épaisseur de fil d'un millimètre.
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 6, afin d'éviter des dommages importants dus à des lapins, une chasse ou une lutte doit, dans la mesure du possible, être exercée sur la base de la réglementation sur la chasse. CHAPITRE 5. - Mesures relatives aux mustélidés
Art. 8.§ 1er. Afin d'éviter d'importants dommages causés par des fouines, martres communes, belettes, hermines ou putois au bétail ou à d'autres animaux détenus par un propriétaire, une des mesures de prévention suivantes doit au moins être prise : 1° l'installation d'une cabane de nuit refermable pour les animaux, avec un fond sécurisé.Par cabane de nuit refermable, il y a lieu d'entendre une cabane dont toutes les ouvertures par lesquelles le corps d'un des cinq types de mustélidés peut passer doivent pouvoir être fermées. 2° l'installation d'une clôture autour de l'hébergement des animaux répondant au moins à chacune des caractéristiques suivantes : a) une mesure technique empêchant les mustélidés de creuser un passage sous la clôture ;b) la clôture est composée de treillis avec des mailles de 3 cm x 3 cm au maximum ou de treillis à poules avec des mailles de maximum quatre centimètres ;c) la hauteur minimale de la clôture est de 180 centimètres.Une hauteur minimale de 100 centimètres est autorisée à condition que la partie supérieure de la clôture soit dotée d'un fil sous tension électrique ; 3° prévoir un hébergement complètement fermé pour les animaux, y compris un fond sécurisé. § 2. Pour prévenir d'importants dommages à des véhicules dus à des fouines ou martres communes, la mesure préventive suivante doit être prise : installation de petits tapis électriques dans la voiture conformément aux consignes techniques pour l'installation de tapis de ce type. § 3. Pour prévenir d'importants dommages à des bâtiments dus à des fouines ou martres communes, la mesure préventive suivante doit être prise : fermeture à l'aide d'un treillis pour martres d'ouvertures dans les bâtiments qui sont accessibles aux deux espèces de martres. CHAPITRE 6. - Mesures relatives aux renards
Art. 9.Pour prévenir d'importants dommages causés par des renards à des animaux détenus par des propriétaires, sur le terrain où les animaux sont détenus, il convient de prendre au moins une de mesures préventives suivantes : 1° une cabane de nuit refermable pour les animaux, avec fond sécurisé. Par cabane de nuit refermable, il y a lieu d'entendre une cabane dont toutes les ouvertures par lesquelles le corps d'un renard peut passer doivent pouvoir être fermées. 2° une clôture autour de l'hébergement des animaux répondant au moins à chacune des caractéristiques suivantes : a) une mesure technique empêche le renard de creuser un passage sous la clôture ;b) la clôture se compose de treillis avec des mailles de 3 cm x 3 cm au maximum ou de treillis à poules avec des mailles de maximum quatre centimètres ;c) la hauteur minimale de la clôture est de 180 centimètres.Une hauteur minimale de 100 centimètres est autorisée à condition que la partie supérieure de la clôture soit dotée d'un fil sous tension électrique ; 3° l'hébergement des animaux est complètement fermé, y compris un fond sécurisé. Pour les agneaux, porcelets et chevreaux, les mesures visées à l'alinéa premier s'appliquent uniquement pendant les dix premiers jours suivant la naissance.
Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 9, une chasse ou une lutte doit, dans la mesure du possible, être exercée sur la base de la réglementation sur la chasse afin d'éviter des dommages importants causés par des renards à des animaux détenus par un propriétaire. CHAPITRE 7. - Mesures relatives aux cervidés
Art. 11.§ 1er. Afin de prévenir d'importants dommages causés par des cerfs, daims ou chevreuils à des cultures et forêts, une des mesures préventives suivantes au moins doit être prise : 1° l'installation de minimum un mannequin mobile, avec lumière ou son, par quatre hectares ;Cette mesure vaut uniquement pour les cultures non ligneuses ; 2° l'installation d'une clôture présentant au moins les caractéristiques suivantes : une hauteur de 1,8 mètre, des mailles de maximum quinze centimètres et une épaisseur de fil de deux millimètres.3° l'installation d'une protection pour arbres présentant au moins les caractéristiques suivantes : une hauteur en fonction de la plantation, des mailles de maximum 2,5 centimètres et une épaisseur de fil de deux millimètres.4° l'installation d'une clôture électrique, avec minimum cinq fils à une distance régulière, moyennant une hauteur minimale de 1,5 mètre.A cet effet, la végétation sous les fils doit rester courte ; 5° l'application d'un revêtement sablé avec la régularité prescrite par les consignes relatives au produit.Cette mesure vaut uniquement pour la sylviculture et la culture fruitière. § 2. La prise de mesures préventives telles que visées au paragraphe 1er n'est pas attendue dans la cadre de la lutte ou de la chasse particulières au cerf et au daim.
Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 11, une chasse ou une lutte doit, dans la mesure du possible, être exercée sur la base de la réglementation sur la chasse afin d'éviter des dommages importants causés par des cerfs, daims ou chevreuils à des cultures et forêts. CHAPITRE 8. - Mesures relatives aux sangliers
Art. 13.Afin de prévenir d'importants dommages causés par des sangliers aux cultures, forêts et autres biens, une des mesures préventives suivantes doit au moins être prise : 1° l'installation de minimum un mannequin mobile, avec lumière ou son, par quatre hectares ;2° l'installation d'un canon à gaz par quatre hectares, le champ étant couvert par le bruit du canon ;3° l'installation d'un système sonore dissuasif par quatre hectares ;4° l'installation d'une clôture électrique de minimum trois fils à une distance régulière ou dont les mailles font maximum dix centimètres et d'une hauteur minimale de 0,6 mètre.A cet effet, la végétation sous les fils doit être conservée courte ; 5° l'installation d'une clôture enterrée jusqu'à une profondeur minimale de vingt centimètres, présentant au moins les caractéristiques suivantes : une hauteur d'un mètre, des mailles de maximum dix centimètres et une épaisseur de fil de deux millimètres.
Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 13, une chasse ou une lutte doit, dans la mesure du possible, être exercée sur la base de la réglementation sur la chasse afin d'éviter des dommages importants causés par des sangliers à des cultures, forêts et autres biens. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté est évalué chaque année, l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence flamande de la Nature et de la Forêt) établit à cet égard, en collaboration avec la division « Duurzame Landbouwontwikkeling » (Développement agricole durable) du « Departement Landbouw en Visserij » (Département flamand de l'Agriculture et de la Pêche, l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (l'Institut flamand de Recherche sur la Nature et la Forêt), l'« Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » (l'Institut flamand pour la recherche sur l'agriculture et la pêche), l'Algemeen Boerensyndicaat, le Boerenbond, la Hubertus Vereniging Vlaanderen, la Vogelbescherming Vlaanderen vzw et la Natuurpunt vzw un rapport qui, outre l'évaluation, comprend également les éventuelles propositions d'amélioration.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 14 juin 2012 fixant un code de bonne pratique en matière de mesures visant à prévenir d'importants dommages causés par les renards en exécution de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mai 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE