publié le 15 mai 1998
Arrêté ministériel octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers
12 MAI 1998. - Arrêté ministériel octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 1998;
Vu le protocole n° 79/3 du 17 février 1998 du Comité de secteur I, Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié à ce jour;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'on doit être mis en mesure de recruter le plus rapidement possible du personnel statutaire pour les nouveaux centres fermés de **** et de ****;
Considérant que les échelles de traitement liées aux grades spécifiques créés en vue du recrutement précité sont identiques à celles prévues pour le personnel des établissements pénitentiaires du Ministère de la Justice;
Considérant que le personnel des établissements pénitentiaires bénéficie en outre de certaines allocations;
Considérant que l'égalité de traitement entre ce personnel et celui des centres fermés nécessite de prévoir également une allocation pour ces derniers, qui sont également soumis à certains risques, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Une allocation annuelle d'un montant de 40 000 F est attribuée aux agents en service dans les centres fermés, qui sont régulièrement en contact avec des illégaux pendant l'exécution de leurs fonctions. § 2. En cas de prestations incomplètes, l'allocation annuelle mentionnée au § 1er est payée au **** des prestations fournies.
Art. 2.Le montant de l'allocation annuelle est divisé en douzièmes et liquidé en même temps que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
****, le 12 mai 1998.
Le Ministre de l'Intérieur, L. **** **** Ministre du Budget, H. VAN ****