publié le 01 août 2007
Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées
12 JUILLET 2007. - Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 7;
Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées, modifié par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1995, 22 octobre 1997 et 21 décembre 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé donné le 19 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à la suite de la publication au Moniteur belge du 13 avril 2007, ont été publiées les nouvelles normes d'agrément auxquelles doit satisfaire un service de graves brûlures, et qu'il est prévu par le présent arrêté que le service de l'Hôpital militaire spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures doit satisfaire à ces nouvelles normes d'agrément à compter du 1er juillet 2007, le présent arrêté doit être publié dans l'urgence, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le prix de la journée d'entretien en cas d'admission au service de l'Hôpital militaire quartier Reine Astrid à 1120 Bruxelles spécialement équipé pour soigner des personnes atteintes de graves brûlures est fixé le 1er juillet 2007 à 1.500 euros.
Ce prix couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant de l'admission, du traitement et des soins, y compris les produits pharmaceutiques et autres fournitures, du bénéficiaire dans le service précité. § 2. Pour bénéficier de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien, le service visé au § 1er doit répondre aux critères de l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre pour grands brûlés doit satisfaire pour être agréé en tant que service médical comme visé à l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Pour l'application du présent arrêté, l'article 7 de cet arrêté royal du 19 mars 2007 entre en vigueur le 1er juillet 2007. Les articles 3, 8, 9 et 10 de cet arrêté royal peuvent être mis à exécution en concluant une convention de collaboration avec un hôpital général.
Cette convention de collaboration doit au moins régler : a) le statut juridique avec, le cas échéant, la composition des organes de gestion;b) les problèmes d'ordre financier;c) les matières afférentes au personnel;d) le projet médical et organisationnel;e) la désignation d'un médecin-chef ou médecin-chef de service;f) la désignation d'un coordinateur médical, infirmier et administratif;g) les modalités de permanence médicale;h) l'organisation d'un comité d'éthique;i) la transmission des données statistiques;j) l'organisation en commun d'une surveillance de processus et de suivi de la qualité;k) l'élaboration de protocoles cliniques;l) l'organisation de transferts de patients et la définition claire des responsabilités;m) le règlement des litiges. Une copie de cette convention ainsi que de tout avenant doit être transmise au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui met une copie à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux du même institut. § 3. Pour bénéficier de l'intervention dans le prix de la journée d'entretien, le Service visé au § 1er doit : a) disposer d'un comité éthique local comme visé à l'article 70ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;b) disposer d'une fonction de médiation comme visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits des patients;c) disposer d'un conseil médical comme visé au titre IV, chapitre Ier, section Ire, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Concernant les points b), c) et d), appel peut être fait aux organes de l'hôpital avec lequel, en application du § 2, le service visé au § 1er a conclu une convention.
Art. 2.Le montant comme visé à l'article 1er, § 1er, est lié à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) des prix à la consommation et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 3.Les dispositions des chapitres IV et V du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont en application dans le cadre des admissions de grands brûlés visées dans le présent arrêté.
En plus des dispositions du règlement du 28 juillet 2003, le médecin-chef ou le médecin-chef de service doit déclarer sur toute note d'hospitalisation que le service visé à l'article 1er, § 1er, satisfait, pour tous les séjours qui y sont facturés à l'organisme assureur, compte tenu des dispositions de l'article 1er, § 2, du présent arrêté, aux normes qui sont prévues à l'arrêté royal du 19 mars 2007 et aux conditions visées à l'article 1er, § 3.
Art. 4.Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est égal au prix de la journée d'entretien visée à l'article 1er.
Art. 5.Il ne peut être facturé ni suppléments pour chambre ni suppléments d'honoraires aux patients. Eventuellement, divers frais peuvent être facturés aux patients à condition qu'ils soient informés par écrit à l'avance des montants qui peuvent lui être facturés à cet effet.
Art. 6.Pour tout séjour dans le service visé à l'article 1er, § 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont en application, et il peut être facturé aux bénéficiaires un montant de 0,62 euro qui couvre tant l'intervention personnelle dans les frais des spécialités pharmaceutiques remboursables que non remboursables.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service de l'hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées est supprimé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Bruxelles, le 12 juillet 2007.
R. DEMOTTE