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Arrêté Ministériel du 12 janvier 2024
publié le 01 mars 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole

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service public de wallonie
numac
2024001843
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01/03/2024
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12/01/2024
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Document Qrcode

12 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242 alinéas 1er et 2, D.243, D.245 à 249 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, les articles 8, alinéa 1er, 13, alinéa 6, 14, 15, 16, alinéa 5, 17, 18, 21, 22, 23, § 1er, alinéa 5 et 24 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ;

Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le mot « limitée » est remplacé par le mot « limité » ;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'achat de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 2, alinéa 1er, 27° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1rédigé comme suit : « En application de l'article 13, alinéa 6, de l'article 16, alinéa 5 et de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents acceptés pour déterminer les parts dans l'activité du partenaire sont les suivants : 1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;2° une convention de reprise enregistrée ;3° une convention d'association enregistrée ;4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;5° le registre des parts enregistré. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Art. 3.Dans les articles 4, 6, 10, 11 et 14 du même arrêté, les mots « à l'annexe 3 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'annexe 3 et à l'annexe 5 ».

Art. 4.A l'article 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 2°, le mot « naturelle » est remplacé par le mot « naturelles » ;2° au § 2, 4°, les mots « la superficie déclarée » sont remplacés par les mots « une superficie est déclarée, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et que celle-ci » ;3° le § 2, 8° est complété par les mots « et à l'annexe 5 » ;4° le § 2, 9° est complété par les mots « et à l'annexe 5 » ;5° au § 2, 11°, le mot « égale » est remplacé par le mot « égal » ;6° dans le § 3, alinéa 2, le mot « de » est chaque fois inséré entre les mots « le nombre » et les mots « membres admissibles » ;7° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre des investissements qui concernent des clôtures destinées à protéger un élevage porcin de la peste porcine africaine.».

Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté, le mot « naturelle » est remplacé par le mot naturelles ».

Art. 6.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 18 » sont remplacés par les mots « article 17 » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour chaque investissement listé conformément à l'alinéa 1er, les documents nécessaires à leur admissibilité sont précisés parmi les documents suivants : 1° une étude hydrologique à l'échelle du bassin versant faite à la demande des communes concernées par des problèmes d'écoulement et réalisée par l'administration, par les services techniques provinciaux, par un bureau d'étude en hydrologie ou par une intercommunale ;2° un document attestant de la présence d'un axe de concentration du ruissellement ;3° le permis d'urbanisme afférent à l'investissement ;4° l'étude de dimensionnement qui détermine notamment la capacité de rétention de l'investissement réalisée par un expert ou un bureau d'étude compétent dans les activités d'ingénierie et de conseils techniques.»

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « le » est remplacé par les mots « En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le ».

Art. 8.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'exploitation se situe en zone rurale ou en zone semi-rurale ;» ; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la taille de l'entreprise : l'entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise ;» ; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'ancienneté de l'entreprise ;» ; d) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la performance environnementale de l'investissement : l'exploitation répond aux exigences environnementales et à limiter son impact sur l'environnement ;» ; e) il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° l'innovation : l'investissement permet la mise en place de nouvelles pratiques ;» ; f) il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° la numérisation et la robotisation : l'investissement permet une évolution des pratiques par l'automatisation, la numérisation et la robotisation.» Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six ».

Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Aides aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole »

Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 4 lorsque le demandeur est une entreprise de transformation et de commercialisation dans le secteur agroalimentaire. La cotation dépend de la satisfaction aux critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement suivants : 1° la présence de personnel salarié enregistré auprès de l'Office National de Sécurité sociale ;2° l'exploitation se situe en zone rurale, en zone semi-rurale ou en zone non rurale ;3° la création d'activité : l'entreprise crée un nouveau siège d'exploitation ;4° l'un des membres au moins cotise d'un cluster ou d'un pôle compétitivité ;5° l'exploitation est consacrée à la production biologique, totale ou partielle, ou en conversion. Lorsque le demandeur est une SCTC, la pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 2. ».

Art. 11.Dans l'article 19, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, le mot « naturelle » est remplacé par le mot « naturelles » ;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'issu » est remplacé par les mots « à l'issue ».

Art. 12.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Critères de sélection relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement » ; 2° le chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image

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