publié le 18 décembre 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie
12 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par la loi du 9 décembre 1994, notamment l'article 22, modifié par les lois du 24 juillet 1992 et 9 décembre 1994;
Vu la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 13 et 14;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie, notamment les articles 3, 4 et 5;
Vu le protocole n° 44 du 2 juin 1997 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné les 16 septembre 1996 et 8 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er octobre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté ministériel doit notamment permettre, en autorisant le report à la période suivante d'une fraction des heures supplémentaires enregistrées à l'issue d'une période de référence, de dégager les moyens requis pour le financement d'une des mesures contenues dans le protocole n° 44 du 2 juin 1997 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Considérant que ladite mesure aura un effet rétroactif au 1 septembre 1997 et que, compte tenu de ce qu'une période de référence compte quatre mois - la prochaine expirant le 31 décembre prochain à minuit -, tout retard dans la signature et la publication du présent hypothèque d'autant la concrétisation du financement dont question plus haut, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestations du personnel de la gendarmerie est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.Pour le calcul de la durée des prestations effectuées pendant la période de référence, sont pris en considération : 1° pour une durée forfaitaire de 7 heures 36 minutes par jour : (1) les journées de 24 heures pour lesquelles une allocation forfaitaire est octroyée;(2) les jours ouvrables complets passés en mission à l'extérieur du Royaume;(3) les jours de congé, à l'exception de ceux visés au 3°, (2);(4) les jours ouvrables d'absence pour motif de santé;(5) sans préjudice des dispositions visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, par jour ouvrable complet, le temps consacré à suivre la formation de candidat sous-officier, de candidat sous-officier d'élite ou de candidat officier.D'éventuelles prestations qui seraient effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, ne sont pas prises en considération; 2° pour la durée réelle, à la condition que d'autres prestations à prendre en compte pour le calcul de la durée des prestations au cours de la même journée n'atteignent pas déjà un total de 7 heures 36 minutes et, si tel est le cas, sans que leur prise en considération ne puisse alors aboutir à un total supérieur à 7 heures 36 minutes : (1) le temps consacré aux soins de santé par un membre du personnel commandé de service, sauf si cela se produit à l'invitation de l'autorité, auquel cas il est fait application du 4°;(2) le temps consacré pour des motifs autres que purement privés, aux consultations opérées auprès de la cellule relations sociales de la direction générale de la gestion du personnel, sauf si cela se produit à l'invitation de l'autorité, auquel cas il est fait application du 4°;(3) les dispenses de service assimilées à des prestations de service accordées aux membres du personnel de la gendarmerie dans le cadre d'activités relatives à l'exercice des droits syndicaux telles que visées dans la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, à l'exception de celles qu'un texte légal ou réglementaire soumettrait explicitement à d'autres règles de comptabilisation. Les règles énoncées au premier alinéa ne sont applicables que les jours ouvrables en dehors de ceux visés au 1°.
Toutefois, lorsque des soins de santé doivent être prodigués sans délai en raison d'un accident résultant du fait du service, ces règles sont également applicables les autres jours pour autant toujours qu'il ne s'agisse pas de ceux visés aux 1°; 3° pour la durée réelle, limitée à maximum 7 heures 36 minutes par jour : (1) sans préjudice de l'application éventuelle du 1°, le temps effectivement consacré à suivre des formations et cours ainsi que les stages qui y sont éventuellement liés, en ce y compris la durée des déplacements. Les formations et cours visés à l'alinéa précédent sont ceux qui, à l'exception des formations visées au 1°, (5), répondent aux définitions des formations complémentaires, continuées ou nécessaires figurant dans les directives relatives à la formation du personnel de la gendarmerie.
Le commandant de la gendarmerie édicte des directives particulières pour les formations qui ne sont pas visées au 1°, (5), ou qui ne répondent pas aux définitions visées à l'alinéa 2.
Eu égard à la spécificité de certaines fonctions ou unités, il peut par ailleurs décider de soumettre aux règles du 4° certaines des formations visées à l'alinéa 2; (2) les congés syndicaux des délégués autres que les délégués permanents.Toutefois, si des prestations syndicales sont effectuées à l'invitation de l'autorité, elles tombent sous l'application du 4°;
Si des prestations d'une autre nature que celles visées à l'alinéa 1er sont accomplies au cours de la même journée, les autres prestations s'y ajoutent en application des règles de comptabilisation qui leur sont propres; 4° pour la durée réelle, à l'exclusion de celles accomplies les jours visés au 1°, (1), (2) et (5) et de celles visées au 3°, (1), les prestations inhérentes à la fonction telles que déterminées par le commandant de la gendarmerie conformément aux articles 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de l'arrêté ministériel du 25 avril 1979 relatif à l'emploi de sous-officier du corps opérationnel de la gendarmerie, ou par les prescriptions des supérieurs.».
Art. 2.L'article 4, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour obtenir le nombre d'heures de prestations supplémentaires à rémunérer, il y a lieu : d'arrondir la durée des prestations supplémentaires à l'heure supérieure si cette durée comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes et, dans le cas contraire, de négliger la fraction excédentaire; d'ensuite procéder au report vers la période de référence suivante du nombre ainsi obtenu, sans pour autant que ce report puisse excéder quinze heures de prestations; de finalement arrêter le solde éventuel qui, pour la période de référence écoulée, sera seul pris en compte pour une rémunération. ».
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.Lorsque des prestations qui pourraient être considérées comme supplémentaires au sens de l'article 4, § 1er, sont en tout ou partie imputables à une période d'absence pour motif de santé au sens de l'article 14 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, et que cette période d'absence a couvert tout ou partie du dernier mois d'une période de référence, le commandant d'unité peut, par dérogation au § 2 du même article, imposer que lesdites prestations soient intégralement reportées vers la période de référence suivante.
Pour l'application du présent article, le commandant de la gendarmerie détermine les autorités de gendarmerie qui exercent les attributions de commandant d'unité. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1997.
Bruxelles, le 12 décembre 1997.
J. VANDE LANOTTE