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Arrêté Ministériel du 11 septembre 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe

source
ministere des finances
numac
1999003540
pub.
21/09/1999
prom.
11/09/1999
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eli/arrete/1999/09/11/1999003540/moniteur
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11 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1997 (1);

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (2), notamment les articles 369 à 401, modifiée par les lois des 3 juin 1994 (3), 9 février 1995 (4), 4 avril 1995 (5), 7 mars 1996 (6), 14 juillet 1997 (7) et 10 novembre 1997 (8);

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1993 relatif au signe distinctif à apposer sur les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels ainsi qu'à la dispense de mentionner le montant de la consigne (9);

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 relatif à la mention alternative à apposer sur les récipients et les piles soumis à écotaxe (10);

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe (11), modifié par l'arrêté ministériel du 4 octobre 1996 (12);

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (13), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (14), 16 juin 1989 (15), 4 juillet 1989 (16) et 4 août 1996 (17);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d'exécution prévues dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; que ces mesures d'exécution doivent être prises sans délai; qu'elles avaient fait l'objet de l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une notification auprès des instances européennes et qu'il importe dès lors de prendre des nouvelles mesures en concordance avec la directive 98/34/CE; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Administration : l'Administration des douanes et accises; - agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises; - directeur général : le directeur général des douanes et accises; - Loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; - emballage groupé ou emballage secondaire : l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente, il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques.

Art. 2.Pour l'application de l'écotaxe, on entend par : 1° récipients : les récipients tels que définis à l'article 369, 3°, de la Loi, à l'exception des conteneurs tels que visés au code NC 86.09, des remorques, véhicules et autres moyens de transport, des récipients fixés à demeure dans les installations des fabricants, producteurs, importateurs, introducteurs ou utilisateurs ainsi que les ustensiles à usage ménager et objets de décoration; 2° boissons : les catégories de produits désignés à l'article 370 de la Loi;3° récipients pour boissons : tout récipient défini sub 1° contenant les boissons visées sub 2°;4° objets jetables : les appareils-photos jetables;5° piles : les piles telles que définies à l'article 369, 8°, de la Loi, à l'exception de celles reprises en annexe 14;6° récipients contenant certains produits industriels : les récipients tels que définis à l'article 379 de la Loi, à l'exception des récipients à usage unique en papier, carton et/ou fabriqués en matière synthétique, contenant des colles sous forme compacte, granuleuse ou en poudre;7° pesticides : les pesticides à usage agricole et les pesticides à usage non agricole tels que définis à l'article 369, 9°, de la Loi. Pour l'application de l'article 379bis de la Loi, sont considérés comme : 1. produits concentrés, les pesticides à usage non agricole ou à usage agricole, notamment les formulations suivantes : - solution émulsionnable; - suspension concentrée; - concentré soluble; - concentré émulsionnable; - poudre mouillable; - granulé à disperser dans l'eau; - granulé soluble dans l'eau; - suspension de microcapsules; - liquide miscible à l'huile; - suspension concentrée diluable dans l'huile; - poudre à disperser dans l'huile; - suspension concentrée pour traitement de semences; - poudre soluble pour le traitement de semences; - poudre mouillable pour le traitement humide; - concentré pour préparation d'appât; - suspension émulsion concentré; - gel concentré; - poudre soluble,..., 2. produits dilués, prêts à l'emploi : a) les pesticides à usage non agricole ou à usage agricole autres que ceux mentionnés sous 1.ci-dessus, b) les pesticides à usage non agricole autorisés pour un usage non réservé à un utilisateur agréé ou professionnel et qui peuvent être utilisés soit tels quels, soit dans l'eau, notamment les solutions à diluer dans l'eau;8° produits en papier et/ou carton : les catégories de produits en papier et/ou carton décrites à l'article 383 de la Loi;9° produits soumis à écotaxe : les récipients pour boissons, les objets jetables, les piles, les récipients contenant certains produits industriels, les pesticides à usage agricole et à usage non agricole ainsi que les produits en papier et/ou carton tels que définis sub 3°, 4°, 6°, 7° et 8°. TITRE II CHAPITRE Ier. - Enregistrement du redevable

Art. 3.Doivent se faire enregistrer auprès de l'Administration : 1° le redevable de l'écotaxe, c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des détaillants; 2° toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en amont de la chaîne commerciale (p.ex. le fabricant, l'importateur, l'introducteur) qui se substitue au redevable visé sub 1° pour les obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité de redevable.

Art. 4.La demande d'enregistrement doit être introduite auprès du directeur général.

Art. 5.La demande d'enregistrement doit comporter les éléments suivants : 1° les nom et prénoms ou raison sociale et adresse du redevable; 2° son numéro de T.V.A.; 3° l'adresse de son (ses) siège(s) d'exploitation;4° sa profession ou l'objet social de sa société avec description sommaire des opérations envisagées;5° le lieu où est tenue la comptabilité, en précisant, si nécessaire, l'endroit où est tenue la comptabilité matières et celui où est tenue la comptabilité générale (ou analytique);6° la date de clôture de la comptabilité;7° la nature des produits écotaxés à produire, fabriquer, livrer ou recevoir; La demande doit être datée et signée de la main du redevable. Lorsque le signataire est une personne morale, la demande doit également mentionner sa fonction, ses nom et prénoms à la suite de sa signature.

Art. 6.Le redevable joint également à sa demande d'enregistrement une déclaration mentionnant les lieux où il détient des produits écotaxables qu'il met à la consommation.

Art. 7.En cas de changement de lieux de détention de produits écotaxables, le redevable est tenu d'en informer l'Administration.

Art. 8.Les personnes physiques ou morales qui se substituent au redevable pour les obligations qui lui sont imposées et qui ne détiennent pas sur le territoire national des produits écotaxables ne sont pas tenus aux obligations visées aux articles 6 et 7.

Art. 9.Peuvent tomber sous le champ d'application de l'article 8, le fabricant étranger, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement leur représentant fiscal.

Art. 10.Le directeur général délivre le numéro d'enregistrement au redevable ou à la personne physique ou morale qui s'y substitue. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de l'écotaxe

Art. 11.L'écotaxe est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11° de la Loi des produits visés à l'article 2, 9°.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, l'écotaxe est due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation.

Art. 13.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits doivent être revêtus, d'une manière lisible du numéro d'enregistrement visé à l'article 10. § 2. Le montant de l'écotaxe doit être mentionné sur le produit. Le montant total de l'écotaxe à acquitter doit apparaître sur le document commercial relatif à la mise à la consommation. § 3. Si plusieurs produits soumis à écotaxe sont conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le montant de l'écotaxe et le numéro d'enregistrement doivent être appliqués sur chaque produit pris individuellement.

Art. 14.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits écotaxés.

Art. 15.Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation.

Art. 16.L'écotaxe doit être acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.

Art. 17.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises du ressort du redevable. CHAPITRE III. - Mise à la consommation en exemption de l'écotaxe d'un produit bénéficiant d'une exonération particulière

Art. 18.Les produits passibles de l'écotaxe peuvent être mis à la consommation en exemption de l'écotaxe en raison d'une exonération qui leur est octroyée en vertu du Livre III de la Loi.

Art. 19.§ 1er. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés à l'article 18 doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro d'enregistrement visé à l'article 10. § 2. Si plusieurs produits exonérés de l'écotaxe sont conditionnés sous un emballage groupé ou emballage secondaire, le numéro d'enregistrement doit être apposé sur chaque produit pris individuellement.

Art. 20.Le document commercial relatif aux produits exonérés doit être revêtu de la mention « Exonération de l'écotaxe » et de la disposition légale prévoyant l'exonération.

Art. 21.Par dérogation à l'article 19, § 1er, les récipients pour boissons, les piles et les récipients contenant certains produits industriels soumis à un système de consigne sont dispensés d'être revêtus du numéro d'enregistrement.

Art. 22.Le respect des conditions fixées par la Loi pour l'obtention de cette exonération doit être prouvé à la satisfaction du directeur général.

Art. 23.La mise à la consommation de produits exonérés de l'écotaxe ne donne pas lieu au dépôt d'une déclaration de mise à la consommation. CHAPITRE IV. - Mise à la consommation de produits soumis à écotaxe en franchise de l'écotaxe

Art. 24.§ 1er. Les produits soumis à écotaxe destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 23bis de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Moniteur belge du 31 décembre 1992) peuvent être mis à la consommation en franchise de l'écotaxe. § 2. Lors de leur mise à la consommation, les produits visés au § 1er doivent être revêtus, d'une manière lisible, du numéro d'enregistrement visé à l'article 10. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 25.§ 1er. En aucun cas, après la date mentionnée au § 2 ci-après les produits passibles de l'écotaxe ne peuvent se trouver ni en stock ni dans les rayons des détaillants sans être revêtus du numéro d'enregistrement visé à l'article 10. § 2. Pour l'application du § 1er ci-avant, les dates suivantes sont d'application : - récipients pour boissons : 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; - appareils-photos jetables : 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; - piles : 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; - récipients contenant certains produits industriels : 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; - pesticides : 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; - produits en papier et/ou carton : 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Par dérogation aux dispositions de l'article 25, § 2, il est prévu que, pour toutes les boissons millésimées dont, par nature, la vitesse de rotation des stocks est moins rapide que les autres boissons de consommation plus courante, seuls les récipients des millésimes 1998 et suivants devront être revêtus du signe distinctif et du numéro d'enregistrement.

Art. 27.L'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, modifié par l'arrêté ministériel du 4 octobre 1996, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 20 juillet 1993.(3) Moniteur belge du 16 juin 1994.(4) Moniteur belge du 3 mars 1995.(5) Moniteur belge du 23 mai 1995.(6) Moniteur belge du 30 mars 1996.(7) Moniteur belge du 22 novembre 1997.(8) Moniteur belge du 22 novembre 1997.(9) Moniteur belge du 29 décembre 1993.(10) Moniteur belge du 10 mai 1994.(11) Moniteur belge du 10 mai 1996.(12) Moniteur belge du 19 octobre 1996.(13) Moniteur belge du 21 mars 1973.(14) Moniteur belge du 15 août 1980.(15) Moniteur belge du 17 juin 1989.(16) Moniteur belge du 25 juillet 1989. (17) Moniteur belge du 20 août 1996.

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