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Arrêté Ministériel du 11 septembre 1997
publié le 30 septembre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022694
pub.
30/09/1997
prom.
11/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/11/1997022694/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 120;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 29 septembre 1995, 17 avril 1996 et 10 janvier 1997;

Vu la proposition émise le 30 juin 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 30 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que la situation budgétaire du secteur des maisons de repos et de soins et du secteur des maisons de repos pour personnes âgées exige que les médecins-conseils et le Collège national des médecins-conseils soient investis sans délais des missions de contrôle devant permettre d'allouer les ressources de manière plus équitable dans ces secteurs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même Ioi, est complété par la disposition suivante : « Lorsqu'une institution atteint un nombre suffisant de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C pour pouvoir bénéficier du forfait C ou du forfait C+, elle peut introduire une demande en ce sens auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par lettre recommandée à la poste, sur un document fourni par ce service aux institutions. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé précité prescrit au Collège national des médecins-conseils, institué par l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, d'effectuer une enquête sur place, en application de l'article 120, 3°, du même arrêté. Si cette enquête révèle que les dispositions qui précèdent sont bien respectées et si le Service des soins de santé précité constate que l'institution satisfait aux normes fixées à l'article 2, §§ 2, 3 et 5, l'institution peut facturer le forfait C ou le forfait C+, au plus tôt à partir de la date d'introduction de la demande susvisée, et jusqu'au terme de la période pour laquelle elle avait reçu l'autorisation de facturer les autres forfaits, en application de l'article 2, § 13, ou de l'article 4. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 septembre 1997.

Mme M. DE GALAN

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