publié le 05 septembre 2023
Arrêté ministériel fixant la demande unique et les modalités pour l'identification commune de parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
11 MAI 2023. - Arrêté ministériel fixant la demande unique et les modalités pour l'identification commune de parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 septembre 2018; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, notamment l'article 8, 11, 12, § 2 et § 3, l'article 21, 73 et 75, deuxième alinéa.
Exigences formelles Les suivantes exigences formelles sont remplies: - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 4 avril 2023 ; - vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er; Vu l'urgence ; Considérant que, conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 fixant les règles relatives au soutien aux plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) no. 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, le plan stratégique de la PAC couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Considérant que, conformément au règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, chaque Etat membre est tenu de mettre en place un système intégré de gestion et de contrôle comprenant un système de demande géospatial et basé sur les animaux, la demande unique. Considérant que la soumission en temps utile de la demande unique constitue une base importante pour les demandes d'aide à titre de la politique agricole commune et un élément essentiel de la législation relative aux engrais. Considérant que conformément à l'article 11 de l'arrêté actuel, le 30 avril est la date limite de soumission de la demande unique. Considérant que l'arrêté contenant la nouvelle réglementation doit être disponible à temps pour permettre la soumission de la demande unique. Considérant que la demande l'avis du Conseil d'Etat rendrait impossible le respect de ce délai, la possibilité d'exemption de demander l'avis du Conseil d'Etat pour des raisons d'urgence est utilisée.
Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante: - l'arrêté du gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ET LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETENT : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu par : 1° arrêté du 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune;2° entité compétente: l'entité compétente telle que visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté du 21 avril 2023;3° organisme compétent: l'entité compétente ou la Vlaamse Landmaatschappij, l'Agence de la Nature et des Forêts, et la Division du Bien-être animal du Département de l'Environnement, visé à l'article 29, § 1, de l'arrêté du gouvernement flamand concernant l'organisation de l'administration flamande;4° guichet électronique: le guichet électronique, tel que visé à l'article 2, 22° de l'arrêté du 21 avril 2023;5° agriculteur: un agriculteur, visé à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2022/2115;6° parcelle agricole: une parcelle agricole telle que visée à l'article 1, 34°, de l'arrêté du 21 avril 2023;7° SIPA: système d'identification de parcelles agricoles tel que visé à l'article 66, alinéa 1, a), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;8° culture suivante: la culture suivante telle que visée à l'article 1, 40° de l'arrêté du 21 avril 2023;9° demande unique: système de demande qui comprend le système de demande géospatial et animalier, visé à l'article 65, alinéa 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116;10° culture précédente: la culture qui est récoltée ou labourée dans l'année concernée avant le semis de la culture principale de cette année . CHAPITRE 2. - Dispositions générales concernant la déclaration et les demandes via la demande unique
Art. 2.L'agriculteur qui souhaite accomplir un acte, visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, remplit dûment le formulaire électronique de la demande unique avec toutes les informations requises à cet effet sur une base annuelle et soumet la demande unique par le biais du guichet électronique. Il signe la demande unique de la manière, visée à l'article 78 de l'arrêté du 21 avril 2023. Des agriculteurs peuvent un mandat à des tiers pour la déclaration électronique précitée ou utiliser l'infrastructure que l'entité compétente met à la disposition.
L'entité compétente peut fournir à l'agriculteur, pour la préparation de sa déclaration annuelle, une fiche de préparation personnalisée sur la base des données dont dispose l'entité compétente.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes qui ne disposent pas d'un e-ID ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir une autre option de connexion et d'authentification supportée par Fedict, peuvent introduire la demande en utilisant le formulaire fourni par l'entité compétente. Ce formulaire doit être dûment complété et soumis signé à l'entité compétente.
Art. 3.L'agriculteur joint à la demande unique les pièces justificatives démontrant que les conditions relatives aux demandes, déclarations et notifications, visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, sont remplies.
L'autorité compétente détermine quels documents sont des pièces justificatives visés au premier alinéa.
Ces documents justificatifs, mentionnés au premier alinéa, sont soumis via le guichet électronique ou envoyés dans le délai fixé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente évalue les pièces justificatives fournies par l'agriculteur, au plus tard dans le délai fixé à cet effet. L'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires à tout moment, si les pièces envoyées par l'agriculteur ne sont pas suffisantes pour apporter la preuve, visée au premier alinéa.
Si l'agriculteur ne fournit pas les pièces justificatives nécessaires ou si, à la demande de l'autorité compétente conformément au quatrième alinéa, l'agriculteur ne fournit pas d'informations supplémentaires ou de pièces justificatives démontrant que toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies, dans le délai fixé par l'autorité compétente, la demande d'aide peut être considérée comme inadmissible, en tout ou en partie, par l'autorité compétente.
Art. 4.Le délai d'envoi et de réception du formulaire de demande unique introduit via le guichet électronique est déterminé conformément à l'article II.23 du décret administratif du 7 décembre 2018.
Si une déclaration sur papier est autorisée et envoyée par la poste, la date postale compte comme date de dépôt. Si la déclaration papier a été présentée à l'entité compétente, la date de réception vaut comme date de dépôt. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques en matière de déclaration pour la demande unique Section 1ère. - Déclaration des parcelles agricoles
Art. 5.La parcelle de référence, visée à l'article 2, alinéa 2, du règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune ainsi que l'application et le calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, est définie de manière univoque par un numéro de référence dans le SIGC sur la base de l'enregistrement graphique consolidé de la parcelle agricole basé sur l'année 2004.
Au premier alinéa, on entend par SIGC: le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2116.
A chaque parcelle de référence est associée une superficie de référence qui est la superficie maximale pouvant être attribuée à la parcelle de référence. La superficie de référence est égale à la superficie graphique de la parcelle agricole dans le LPIS, arrondie au 0,01 hectare.
Art. 6.Le dessin d'une parcelle agricole dans le LPIS détermine la superficie graphique de cette parcelle agricole.
La surface graphique, visée au premier alinéa, est considérée comme la surface déclarée, sauf si l'agriculteur procède à une modification alphanumérique de la surface déclarée. La modification alphanumérique précitée de la superficie déclarée est possible si des orthophotos ne permettent pas de déterminer la superficie cultivable, de sorte que cette superficie ne peut être dessinée séparément. Dans ce cas, la surface déclarée est égale à la surface cultivable entière, y compris la surface non durcie nécessaire aux opérations de culture normales.
Si la superficie déclarée ne peut pas être modifiée de façon alphanumérique, comme visé au deuxième alinéa, elle ne peut être modifiée que par une modification du dessin graphique.
Si des éléments non éligibles, individuellement ou ensemble, au sein d'une parcelle agricole, occupent plus de 0,01 hectare, ces éléments ne peuvent pas faire partie de la parcelle de référence.
Art. 7.Dans le présent article, on entend par superficie agricole la superficie agricole, visée à l'article 1er, 32°, de l'arrêté du 21 avril 2023.
L'agriculteur déclare dans sa demande unique chaque parcelle agricole de sa superficie agricole si elle a une surface minimale de 0,01 hectare.
Les éléments suivants n'appartenant pas à la superficie agricole, sont également déclarés dans la demande unique: 1° étable;2° hangar;3° maison d'habitation;4° bâtiment dans le cadre d'un élargissement;5° autre bâtiment;6° les terres non agricoles biologiques;7° superficie non agricole pâturée;8° les landes si cette superficie sont pâturées. Au troisième alinéa, il est entendu par: 1° autre bâtiment: les bâtiments qui ne constituent pas un élément visé au point 3°, 5°, 6° ou 7° ;2° terres non agricoles biologiques: les terres notifiées pour la production biologique qui ne sont pas des terres agricoles;3° bâtiment dans le cadre d'élargissement: un bâtiment agricole qui sert à des activités liées à l'élargissement agricole;4° lande: les terres à formation arbustive naine, dominées par la bruyère ou la lande, sans arbres ni arbustes ou avec peu d'arbres et d'arbustes et avec une couche de mousse généralement bien développée;5° hangar: un bâtiment agricole destiné au stockage du matériel ou de la récolte ou au triage de la récolte;6° étable : bâtiment agricole destiné à la détention d'animaux;7° maison d'habitation: un bâtiment à usage résidentiel. L'agriculteur utilise les codes fournis par l'entité compétente pour la déclaration.
Art. 8.Dans la demande unique l'agriculteur indique pour chaque parcelle agricole visée à l'article 7, alinéa 2, la culture principale et, le cas échéant, la culture précédente ou suivante. Pour la déclaration précitée, l'agriculteur utilise les codes de culture fournis par l'entité compétente.
Si la culture majoritairement présente sur la parcelle agricole ne correspond pas à l'objectif d'utilisation primaire de la parcelle agricole, la culture correspondant à l'objectif d'utilisation primaire est, par dérogation à l'article 1er, 25° de l'arrêté du 21 avril 2023, déclarée comme culture principale dans la demande unique.
L'agriculteur déclare le sous-semis comme culture suivante.
Au troisième alinéa, on entend par sous-semis l'ensemencement d'une culture au cours de la même période que l'ensemencement ou la plantation de la culture principale, lorsque le sous-semis ne constitue pas l'objectif de culture primaire de la parcelle et qu'il ne se développe pleinement qu'après la récolte de la culture principale.
Art. 9.§ 1. L'agriculteur a le droit de jouissance, tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, pour les parcelles agricoles qu'il déclare dans la demande unique.
Si l'organisme compétent demande de démontrer que l'exigence, visée au premier alinéa, est remplie, l'agriculteur présente un titre légal valide tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. § 2. L'agriculteur dispose des parcelles agricoles déclarées dans la demande unique pour son propre usage pendant la période correspondant à l'usage qu'il déclare dans la demande unique.
Si l'organisme compétent demande de démontrer que l'exigence, visée au premier alinéa, est remplie, l'agriculteur démontre l'ensemble des éléments suivants: 1° il utilise les parcelles pendant la période, visée au premier alinéa;2° pendant la période, visée au premier alinéa, il supporte les bénéfices et les risques de la culture, y compris, le cas échéant, le risque financier;3° il dispose d'une autonomie sur la parcelle en question en ce sens qu'il a le droit de décision. Section 2. - L'autorisation de culture de chanvre
Art. 10.§ 1. Dans le présent article, on entend par teneur en THC : la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, exprimée en g/100 g d'échantillon d'analyse. § 2. L'agriculteur qui souhaite obtenir une autorisation de culture pour la culture d'une variété de chanvre, telle que mentionnée à l'article 12, § 1 de l'arrêté du 21 avril 2023, introduit une demande auprès de l'entité compétente par le biais d'une annexe dans la demande unique.
La demande d'autorisation de culture pour la culture d'une variété de chanvre, visée au premier alinéa, contient toutes les informations suivantes: 1° le numéro d'identification du demandeur attribué par l'entité compétente;2° le nom et le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du demandeur;3° l'année de culture pour laquelle l'autorisation de culture est demandée;4° la variété de chanvre à ensemencer;5° la superficie à ensemencer et la quantité de semences de chanvre, exprimée en kilogrammes par hectare;6° le nom de la commune où se trouve la parcelle et le numéro d'identification de la parcelle.Si plusieurs variétés sont semées par parcelle, l'agriculteur joint à sa demande un croquis indiquant la localisation de chaque variété; 7° l'indication que l'entité compétente transmet les données de la demande aux services de police compétents. La demande d'autorisation de culture, visée au premier alinéa, est introduite à la dernière date de modification de la demande unique pour l'année concernée. L'entité compétente délivre l'autorisation de culture.
L'agriculteur ne commence pas à ensemencer avant d'avoir reçu l'autorisation de culture de l'entité compétente. Immédiatement après l'ensemencement, et au plus tard le 30 juin de l'année civile concernée, l'agriculteur soumet à l'entité compétente les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées. Les étiquettes précitées font partie intégrante de la demande unique.
L'agriculteur cultivant du chanvre sous autorisation, informe immédiatement l'entité compétente du début de la floraison.
En vertu de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2022/126, l'agriculteur qui cultive du chanvre doit continuer à cultiver la culture dans des conditions de croissance normales pendant 10 jours après la fin de la floraison, pourque l'entité compétente puisse effectuer des contrôles de la teneur en THC. L'entité compétente peut autoriser la récolte du chanvre après le début de la floraison mais avant la fin de la période de 10 jours après la fin de la floraison, à condition que les contrôleurs de l'entité compétente indiquent les parties représentatives de chaque parcelle concernée sur lesquelles la culture doit se poursuivre pendant au moins 10 jours après la fin de la floraison pour que la teneur en THC puisse être contrôlé.
L'autorisation précitée de récolter le chanvre plus tôt ne peut être accordée que si le chanvre n'est pas cultivé en tant que culture dérobée conformément aux articles 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2022/126.
Par dérogation au quatrième alinéa, si l'agriculteur sème une variété de chanvre en tant que culture dérobée conformément aux articles 4 et 5 du règlement délégué (UE) n° 2022/126, il soumet à l'entité compétente, immédiatement après l'ensemencement et au plus tard le 31 août de l'année civile en question, les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées. Les étiquettes précitées font partie intégrante de la demande unique. CHAPITRE 4. - Soumission, modification et retrait de la demande unique
Art. 11.§ 1. Les dates suivantes sont d'application en tant que dates limites pour la soumission et la modification de la demande unique, même si ces dates seraient un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétale flamand: 1° le 30 avril est la date limite de soumission;2° le 31 mai est la date limite de modification. Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, la date limite de dépôt pour l'année civile 2023 est le 7 mai. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'entité compétente peut fixer un moment plus tardif pour la soumission ou la modification pour certaines interventions ou mesures. § 3. Sous réserve de l'application du paragraphe 1 et 2, l'agriculteur s'en assure que les informations contenues dans la demande unique au cours de l'année soient correctes et conformes à la situation réelle de son entreprise. Des corrections doivent être apportées au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande unique a été soumise. § 4. Si l'agriculteur démontre que sa déclaration ne correspond pas à une réalité démontrable en raison d'un cas de force majeure ou d'une erreur administrative, sans négligence ou faute de la part de l'agriculteur, des modifications de la culture ou de la mise en oeuvre peuvent encore être apportées à la demande unique par dérogation au paragraphe 1. A cette fin, l'agriculteur soumet une requête motivée via le guichet électronique ou par écrit au service extérieur de l'entité compétente. § 5. L'entité compétente peut, conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 portant modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, déterminer les modalités de retrait des demandes d'aide. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 12.L'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités pour l'identification commune de parcelles, exploitations et terre agricoles dans le cadre de la politique relatif aux engrais et de la politique de l'agriculture, dernièrement modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2022, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2023.
Bruxelles, 11 mai 2023.
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme Z. DEMIR Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS