publié le 20 mai 1998
Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade à la police judiciaire près les parquets
11 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions par avancement de grade à la police judiciaire près les parquets
Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets notamment les articles 27 et 144;
Vu le protocole n° 97 du 27 mars 1995 du Comité de secteur III - Justice;
Vu le protocole n° 135 du 30 mai 1996 du Comité de Secteur III - Justice;
Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 8 mai 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;
Considérant qu'il est prévu dans cette carrière que les candidats à une promotion par avancement de grade doivent satisfaire à des exigences de formation continuée;
Considérant qu'il est par conséquent urgent de fixer ces exigences à partir du 1er janvier 1998, Arrête :
Article 1er.Pour satisfaire aux exigences de formation continuée visée aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, le candidat à la promotion doit prouver qu'il a bénéficié d'au moins 120 heures de formation continuée à partir du moment où il compte cinq ans d'ancienneté dans son grade.
A partir du moment où il atteint l'ancienneté de grade visée à l'alinéa précédent, le candidat doit, avec l'officier judiciaire qui commande la brigade ou le service où le candidat est attaché, établir un planning relatif à la formation continuée exigée, qu'ils peuvent modifier de commun accord.
Art. 2.Pour satisfaire aux exigences particulières de formation continuée visée aux articles 130, 132, 134, 136 et 138 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, le candidat à la promotion doit prouver qu'il a bénéficié d'au moins 30 heures de formation continuée.
Art. 3.Seuls les cours figurant sur la liste suivante entrent en ligne de compte pour la reconnaissance et l'imputation comme formation continuée visée aux articles 1 et 2. 1° des cours : a) relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court ou de type long;b) relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés dans des universités ou dans des établissements assimilés aux universités;c) de tout cycle d'études complémentaires organisés par des universités ou par des établissements assimilés aux universités;d) enseignés dans des écoles de police;e) organisés par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale du ministère de la Fonction publique;f) organisés par d'autres écoles ou institutions.Dans ce cas, ces cours doivent au préalable être reconnus par le commissaire général de la police judiciaire et le directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique et sont inscrits sur la liste tenue par eux à cette fin. 2° des cours de langues enseignés dans l'enseignement du soir de promotion sociale de l'enseignement secondaire supérieur.
Art. 4.Les cours de langues visés à l'article 3, 2° ne peuvent compter que pour la moitié de leur nombre d'heures comme formation continuée.
En outre, ils ne peuvent être comptés pour plus de 60 heures des 120 heures de formation continuée visées à l'article 1er.
Art. 5.Des cours suivis ou organisés par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique pour satisfaire à d'autres exigences de carrière ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'imputation des exigences de formation continuée visées aux articles 1er et 2.
Art. 6.Le commissaire général de la police judiciaire peut décider que toutes les heures de formation continuée visées aux articles 1er et 2, ou une partie d'entre-elles, doivent être choisies parmi des cours organisés par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.
Dans ce cas, l'Ecole doit, à partir de cette exigence, organiser annuellement, au moins deux fois autant d'heures qu'il a été décidé.
Art. 7.§ 1er. Un officier ou agent judiciaire qui désire suivre un cours pour satisfaire aux exigences de formation continuée visées aux articles 1er et 2, doit, avant de suivre le cours, recevoir la reconnaissance écrite conjointe du commissaire général de la police judiciaire et du directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique qu'il s'agit d'une formation continuée en rapport avec sa carrière. § 2. A cette fin, il introduit une demande motivée, au moins deux mois avant le début du cours, au moyen d'un formulaire conformément au modèle fixé dans l'annexe 1.
Pour les cours qui ne sont pas organisés par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, est jointe à cette demande une attestation, délivrée par l'école ou l'institution qui organise le cours, concernant le contenu et le nombre d'heures de cours, la possibilité de présenter un examen, les frais d'inscription et le lieu où le cours est enseigné. § 3. Le commissaire général de la police judiciaire et le directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique informent le demandeur de leur décision conjointe dans le terme d'un mois qui suit la réception de la demande de reconnaissance. Il est immédiatement fait part au demandeur de la date de réception de la demande.
Art. 8.Pour les cours visés à l'article 3, 1°, a) à c) et e) et 2°, la reconnaissance visée au 7, §1er peut uniquement être donnée pour les matières suivantes : 1° Management : - processus décisionnel en cas de crise; - management opérationnel - direction d'un service; - techniques de management; - gestion du conflit; - techniques de réunion; - techniques de présentation; - gestion de projet; - teambuilding; - gestion du temps. 2° Communication : - communication interne; - communication externe; - communication non-verbale; - contacts avec les médias; - communication visuelle. 3° Langues : - Néerlandais; - Français; - Allemand; - Anglais; - Espagnol; - Italien; - Arabe; - les langues slaves. 4° Informatique : - systèmes de gestion PC; - traitement de textes; - software - feuille de calcul; - software de présentation en application sur le réseau TELMA; - software utilisé au niveau central. 5° Sciences : - droit; - criminologie; - psychologie; - sociologie; - sciences appliquées en communication; - économie; - analyse financière; - comptabilité; - chimie; - biologie; - physique; - sciences appliquées; - histoire de l'art. 6° Matières en relation avec les compétences spécifiques et les missions des laboratoires de police technique et scientifique : - techniques de vidéo; - photographie; - formations relatives aux incendies et explosions; - identification de traces; - sciences légales.
Art. 9.§ 1er. Sur base de l'attestation d'assiduité de l'école ou l'institution qui organise le cours, le commissaire général de la police judiciaire et le directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique donnent une autorisation conjointe de compter comme formation continuée pour une promotion, un cours qui a été suivi avec assiduité. Ils notifient cette décision à l'intéressé à l'issue du terme d'un mois qui suit la réception de l'attestation d'assiduité. Il est immédiatement fait part à l'intéressé de la date de réception de l'attestation d'assiduité. En outre, ils font parvenir une copie de leur décision au ministre de la Justice.
L'attestation d'assiduité doit au moins contenir les données suivantes : le nombre d'heures de cours, le nombre d'heures de présence de l'intéressé et le résultat obtenu à l'examen. § 2. Lorsque l'école ou l'institution qui organise le cours ne tient pas de registre des présences, la présence doit être confirmée par le professeur au moyen d'une attestation de présence conformément au modèle fixé dans l'annexe 2. § 3. Est considéré comme ayant été suivi assidûment, le cours au cours duquel l'intéressé n'a pas été absent pendant plus d'un cinquième du nombre d'heures de cours ou pour lequel il a obtenu à l'examen un résultat d'au moins 55 sur 100.
Art. 10.L'appel contre les décisions relatives à la reconnaissance et à l'approbation d'imputation des cours doit être introduit dans les dix jours qui suivent le jour de la notification de la décision ou à l'expiration du terme mentionné aux articles 7, § 3, et 9, § 1er, par lettre recommandé à la poste auprès du ministre de la Justice - Direction générale de l'Organisation Judiciaire - Service du personnel police judiciaire, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.
Art. 11.Sans préjudice de l'article 5, pour les exigences de formation continuée visées à l'article 1er, les cours qui ont été suivis pendant la période de six ans qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être comptés sur le nombre d'heures exigé de formation continuée s'ils font partie des matières prévues à l'article 8 et après approbation conjointe du commissaire général de la police judiciaire et du directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique conformément à l'article 9.
Sans préjudice de l'article 5, pour les exigences particulières de formation continuée visées à l'article 2, les cours qui ont été suivis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être comptés sur le nombre d'heures exigé de formation continuée s'ils font partie des matières prévues à l'article 8 et après approbation conjointe du commissaire général de la police judiciaire et du directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique conformément à l'article 9.
Art. 12.Les heures de formation continuée reconnues qui sont suivies en dehors des heures de service normales sont compensées pendant les heures de service.
Les cours de langues visés à l'article 3, 2° ne peuvent être compensés que pour la moitié du nombre d'heures suivies en dehors des heures de service normales.
Art. 13.L'officier ou l'agent judiciaire qui participe aux cours reconnus en application de l'article 7, a droit au remboursement des frais d'inscription, au remboursement des frais de parcours, calculés selon les dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat et à une intervention dans les frais de livres didactiques pour un maximum de 4 000 francs pour 120 heures de formation continuée requise.
Le remboursement ou l'intervention ne peut avoir lieu qu'après justification des frais encourus et sur présentation des preuves de paiement y afférents.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables au cours visés à l'article 11.
Art. 14.Le commissaire général de la police judiciaire et le directeur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique désignent, chacun, par écrit, un officier judiciaire qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice des compétences leur attribuées par le présent arrêté.
Chacun d'eux peut toutefois désigner par écrit un officier judiciaire pour le remplacer tout à fait dans l'exercice de ces compétences.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 11 mai 1998.
T. VAN PARYS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 11 mai 1998.
Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS