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Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 08 juillet 1999

Arrêté ministériel fixant le modèle du relevé nominatif visé à l'article 46, § 1er, AR/CIR 92

source
ministere des finances
numac
1999003386
pub.
08/07/1999
prom.
11/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/11/1999003386/moniteur
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11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant le modèle du relevé nominatif visé à l'article 46, § 1er, AR/CIR 92


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 67;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 46, §1er, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Le modèle du relevé nominatif visé à l'article 46, § 1er, AR/CIR 92 est fixé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

J.-J. VISEUR

Annexe à l'arrêté ministeriel du 11 juin 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministeriel du 11 juin 1999.

Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Nota (1) Application de l'article 67, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et des articles 44 à 46 de l'arrêté royal d'exécution dudit code (AR/CIR 92), tels qu'ils sont applicables pour les exercices d'imposition 1997 et suivants.(2) Ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration.(3) Forme juridique et raison sociale ou dénomination (contribuables assujettis à l'ISoc.ou à l'INR/soc.) ou nom et prénoms (personnes physiques) et adresse complète (y compris, pour les sociétés étrangères, celle de l'établissement belge) (4) Préciser l'activité de l'article 67, § 1er, CIR 92, pour laquelle le relevé est établi, c'est-à-dire soit : - la recherche scientifique; - le développement du potentiel technologique de l'entreprise; - un emploi de chef de service des exportations; - un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité. (5) Reprendre dans cette rubrique le personnel affecté durant toute la période imposable à l'activité de l'article 67, § 1er, CIR 92, visée par le relevé.Les personnes engagées au cours d'une période imposable rattachée à un exercice d'imposition antérieur à l'exercice 1997, ne peuvent pas être mentionnées au présent relevé.

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