publié le 25 septembre 2019
Arrêté ministériel fixant la date de mise en oeuvre de la deuxième étape en application de l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte
11 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel fixant la date de mise en oeuvre de la deuxième étape en application de l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte
Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 10/2, inséré par la
loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/05/2014
pub.
20/06/2014
numac
2014003265
source
service public federal finances
Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses
fermer ;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2018 ;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise ;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 22 janvier 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019 ;
Vu l'avis n° 66284 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er.§ 1er. La représentation indirecte peut s'appliquer aux régimes douaniers visés à l'article 5, 16), du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, que ce soit en utilisant la procédure normale visée à l'article 162 ou les procédures simplifiées visées aux articles 166, 182 et 233, al. 4, du même règlement. § 2. La représentation indirecte ne peut pas s'appliquer au placement sous les régimes douaniers du perfectionnement actif, du perfectionnement passif, de la destination particulière, de l'admission temporaire, ou de l'entrepôt douanier particulier, à moins que le titulaire du régime et celui de l'autorisation ne soient la même personne. § 3. La représentation directe peut s'appliquer aux régimes douaniers visés à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union, autres que le transit, quelle que soit la procédure utilisée, soit la normale visée à l'article 162 ou la simplifiée visée aux articles 166 et 182 du même code.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 23 mars 2016 fixant la date de la première étape de mise en oeuvre de l'arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté, qui constitue la deuxième étape de la mise en oeuvre de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 2019.
A. DE CROO