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Arrêté Ministériel du 11 janvier 2024
publié le 15 janvier 2024

Arrêté ministériel approuvant le programme et le règlement du concours annuel de classement des candidats-notaires

source
service public federal justice
numac
2024000298
pub.
15/01/2024
prom.
11/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel approuvant le programme et le règlement du concours annuel de classement des candidats-notaires


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'article 39;

Vu la proposition, dd 15 décembre 2023, de règlement du concours annuel de classement des candidats-notaires de la Commissions de nomination réunies pour le notariat ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des notaires, rendu le 21 décembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2024, Arrête :

Article 1er.Le programme du concours annuel de classement des candidats-notaires, visé à l'article 39, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le règlement du concours annuel de classement des candidats-notaires, visé à l'article 39, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, établi par les commissions de nomination réunies pour le notariat annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

P. VAN TIGCHELT Commissions de nomination réunies pour le notariat Concours annuel de classement des candidats-notaires Programme A. Les épreuves écrite et orale du concours porteront sur : 1° le droit notarial proprement dit, y compris la déontologie et la comptabilité notariale;2° les matières juridiques suivantes dans leurs rapports avec le notariat: a.le droit civil des personnes physiques et morales, le droit familial, le droit patrimonial de la famille, le droit des biens, des obligations, le droit des contrats particuliers et des sûretés; b. le droit commercial, le droit des sociétés et associations, le droit économique et le droit financier;c. le droit judiciaire;d. le droit public, le droit administratif, le droit immobilier et le droit de l'environnement;e. le droit fiscal;f. le droit rural;g. le droit international privé;3° la manière de gérer les contacts avec les clients d'une étude notariale, le public en général, les administrations, les professions connexes au notariat et les consoeurs ou confrères;4° l'aptitude à : a.proposer des solutions justes et juridiquement appropriées; b. gérer une étude notariale, organiser le travail au sein de celle-ci et contrôler les activités qui s'y développent;c. prévoir et résoudre les conflits entre clients d'une étude notariale, entre ceux-ci et des collaborateurs d'un notaire et entre des collaborateurs eux-mêmes. B. L'épreuve écrite comprend quatre parties d'évaluation équivalente : 1° Première partie consistant à corriger des actes ou des parties d'actes 2° Deuxième partie comprenant deux questions ouvertes ou « de fond ».3° Troisième partie qui peut comporter des questions à choix multiples, à réponses multiples, des questions auxquelles une réponse concise est demandée, des questions de clause et des questions de cas.4° Quatrième partie qui peut comporter des questions à choix multiples, à réponses multiples, des questions auxquelles une réponse concise est demandée, des questions de clause et des questions de cas au sujet du droit des personnes morales, le droit familial et le droit patrimonial de la famille ou le droit immobilier au choix du candidat, comme précisé lors de sa demande de participation au concours. La première et la deuxième partie sont communes aux concours organisés par la Commission de nomination de langue néerlandaise et la commission de nomination de langue française.

Bien que le contenu des questions soit identique, il peut y avoir un écart en termes de réponses en fonction de la réglementation applicable à chaque Région.

C. L'épreuve orale consistera en un entretien avec les membres de la Commission de nomination, subdivisée ou non en sous-commissions, qui sont libres d'interroger le candidat sur les points suivants: a. les réponses aux questions théoriques ou pratiques concernant les points A, 1° à 4° ci-dessus ;b. ses aptitudes et compétences pour l'exercice de la profession de notaire en général et, en particulier, son aptitude à expliquer un concept ou un problème juridique complexe d'une manière orientée vers le client;c. ses capacités de gestion. Vu comme annexé au présent arrêté ministériel.

Commissions de nomination réunies pour le notariat.

Règlement du concours

Article 1.Le présent règlement régit l'organisation des épreuves écrites et orales du concours visé à l'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, en vertu de l'article 39, § 2, alinéa 4, de la même loi.

Article 2.Pour chaque partie du concours, les candidats se présentent au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans la lettre de convocation envoyée respectivement par la Commission francophone et néerlandophone de nomination pour le notariat.

Chaque candidat s'identifie auprès d'un surveillant à l'aide de sa lettre de convocation et de sa preuve d'identité.

Un candidat admis peut être invité à apposer sa signature à côté de son nom dans le registre de présence autant de fois que la Commission de nomination concernée le juge nécessaire.

Un candidat qui n'est pas présent pour une partie quelconque du concours au lieu, à la date et à l'heure précisés dans la lettre susmentionnée n'est pas admis au concours, sauf en cas de force majeure appréciée par la Commission de nomination concernée, et dans la mesure où 30 minutes ne se sont pas écoulées depuis l'heure de début du concours. Cette disposition s'applique à toutes les parties et sections de l'examen.

Article 3.Le programme des épreuves écrites et orales est établi par les Commissions de nomination réunies pour le notariat.

Les Commissions de nomination réunies pour le notariat déterminent la durée des deux parties écrites commune aux deux Commissions de nomination.

Chaque Commission de nomination détermine la durée des deux parties non communes.

Deux parties écrites se déroulent le matin, les deux autres l'après-midi, séparées par une pause d'une heure et demie. La lettre de convocation rappelle cet horaire.

Les deux parties communes aux deux Commissions de nomination ont lieu simultanément.

Les candidats n'entrent dans les locaux d'examen qu'avec l'autorisation d'un surveillant.

Le candidat n'est pas autorisé à quitter la salle d'examen dans l'heure qui suit le début d'une partie ou les 15 dernières minutes de celle-ci, ni sans remise de sa copie de l'épreuve ou des épreuves en cours.

Lors de cette remise le candidat reçoit un récépissé signé par un surveillant.

La participation effective à une section de l'épreuve écrite du concours ne peut être prouvée par le candidat que sur la base de l'attestation de remise susmentionnée.

Article 4.Les candidats se conforment aux instructions données par les surveillants lors des épreuves écrites.

Pendant les épreuves écrites, il est strictement interdit aux candidats d'utiliser : - tout équipement et accessoire électronique (par exemple : téléphone portable, ordinateur portable, tablette, calculatrice,...) et/ou moyen de communication, à l'exception des aides électroniques fournies par la Commission concernée ; - tout document autre que la législation publiée ou la législation imprimée par le candidat solidement agrafée ou reliée Ces documents ne peuvent être annotés, à l'exception du soulignement ou du surlignement d'au moins un mot complet. L'historique de la législation n'est pas considéré comme une annotation. Au sens de la présente disposition, l'auteur des annotations ou des ajouts non autorisés est indifférent.

L'utilisation de post-it non imprimés ou non annotés est autorisée.

Article 5.Chaque surveillant est autorisé à vérifier la documentation apportée par le candidat et l'absence de dispositifs de communication électronique et d'accessoires.

Le surveillant qui constate que le candidat agit en violation des dispositions de l'article 4 a le droit de confisquer l'objet non autorisé.

Article 6.Le surveillant informe immédiatement le président de la Commission concernée d'un soupçon ou d'un constat de fraude ou d''irrégularité.

Le président en réfère à la Commission concernée.

La Commission concernée entend le candidat et délibère.

Si elle décide qu'aucune fraude ou irrégularité n'a été commise, le candidat est autorisé à continuer à participer à la partie écrite du concours. La durée de la partie écrite sera prolongée pour le candidat de la durée du traitement de l'incident.

L'incident et la décision qui en a résulté sont mentionnés dans le rapport d'examen.

Article 7.En participant au concours, les candidats s'engagent à se conformer à toutes les instructions orales et écrites. Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à la procédure visée à l'article 6.

Les copies d'examen écrites seront anonymisées selon les modalités prévues dans les instructions d'examen et sont rendues à la fin de l'examen ou de la partie d'examen.

Les réponses ou parties de réponses rédigées de manière non lisible ne seront pas notées.

Article 8.Chaque partie de l'épreuve écrite est corrigée par deux membres de la Commission de nomination concernée, un notaire et un non-notaire.

Pour la correction des questions, la Commission établit une liste des éléments auxquels elle estime que le candidat devrait avoir fait référence ou des difficultés qu'il aurait dû percevoir ; cette liste ne lie pas les correcteurs de façon impérative.

Article 9 La Commission de nomination concernée détermine le total des points de l'épreuve concernée, de chaque section et de chaque question.

La Commission de nomination concernée peut, à la majorité de ses membres et sur rapport des correcteurs d'une épreuve, décider de neutraliser celle-ci, s'il apparaît que les réponses s'écartent, substantiellement et pour une grande majorité des candidats, des réponses modèles ou des listes établies par la Commission. Cette décision doit intervenir au début de la délibération et avant que l'identité des participants à l'épreuve écrite ne soit connue des correcteurs.

Chaque groupe de correcteurs communique à la Commission de nomination concernée les notes attribuées. La Commission de nomination concernée procède à une délibération.

Article 10.Chaque candidat admis à l'épreuve orale est entendu par Commission de nomination concernée. Celle-ci peut néanmoins décider de se répartir en sous-commissions composés de deux de ses membres au moins, dont au moins un notaire et un membre externe. Dans ce cas, chaque candidat est successivement examiné par chaque sous-commission.

Si la Commission décide de se répartir en deux sous-commissions de quatre membres, chaque sous-commission peut procéder à l'audition des candidats pour autant que trois membres au moins dans chaque groupe soient présents.

L'épreuve orale prend au moins vingt minutes. Si l'épreuve se déroule devant des sous-commissions, chacune interroge le candidat pendant au moins quinze minutes.

Article 11.La Commission de nomination concernée n'établit le classement provisoire des candidats sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale qu'après avoir clos l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final de chaque candidat et donc pour son classement provisoire.

Article 12.Avant d'établir le classement final, la Commission de nomination concernée décidera d'entendre ou non certains candidats ayant présenté des observations, conformément à l'article 39, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI. Si l'avis du procureur du Roi révèle que le casier judiciaire d'un candidat n'est pas vierge ou que le candidat fait l'objet de poursuites devant une juridiction pénale ou d'une information, instruction ou médiation pénale, la Commission examine la nature des infractions, leur date, leur nombre et leur gravité au regard de l'exercice de la fonction de notaire. S'il y a lieu, elle décide de manière motivée au vu de ces éléments, le cas échéant après avoir entendu le candidat, du nombre de points à lui enlever.

En cas d'avis divergent et exceptionnel du comité d'avis de la Compagnie concernée, la Commission de nomination concernée peut ajouter ou retirer des points de manière justifiée.

Le classement définitif résulte des points obtenus par chaque candidat, adapté, le cas échéant, comme précisé ci-dessus.

Vu comme annexé au présent arrêté ministériel.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - http://www.raadvst-consetat.be/).

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