publié le 12 janvier 2012
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
11 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
06/06/1997
numac
1997000208
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de la modification du taux d'accise pour le tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, comme prévu dans l'article 57 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé comme suit : «
Art. 27/2.§ 1er. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. § 2. Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des produits de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de douze ou vingt-quatre mois, selon qu'ils se rapportent à des cigarettes ou aux autres produits du tabac.
Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.
A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents.
A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date. § 3. Sans préjudice de ce qui est fixé au paragraphe 2, en cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d'un type de contenant, une déclaration de mise à la consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée.
A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents.
A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date. § 4. En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application. »
Art. 2.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 19 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.
Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.
Le total des commandes mensuelles de signes fiscaux pour une catégorie de prix définie, ne peut excéder la moyenne arithmétique des mises à la consommation par l'opérateur économique de cette même catégorie pendant les douze derniers mois, augmentée de quinze pourcent.
Ledit opérateur peut introduire auprès de l'Administrateur général une demande dûment motivée en vue d'en obtenir, à titre exceptionnel, une quantité supérieure. L'Administrateur général statue sur cette demande.
Pour les signes où une moyenne ne peut être calculée, l'opérateur joint à sa demande d'insertion une note explicative justifiant le nombre de signes qu'il désire commander. »
Art. 3.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal « A.Cigares », la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont retirés.
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est retiré.
Bruxelles, le 11 janvier 2012.
S. VANACKERE _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 12 janvier 2012.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 31 octobre 2011.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.