publié le 26 février 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile
11 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile
Le Ministre de l'Interieur, Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 mars 1971, 22 décembre 1977, 22 février 1994 et 22 février 1998, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secourites-ambulanciers, tel que modifié à ce jour;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 avril 2001;
Vu le protocole n° 105/1 du 25 septembre 2001 du Comité de Secteur I - administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées à ce jour;
Vu l'urgence;
Considérant que les membres du personnel de la Protection civile titulaires du grade d'assistant opérationnel qui sont rémunérés dans l'échelle spéciale prévue pour ceux qui ont réussi l'examen barémique (échelle 20 S/3) et qui sont détenteurs du brevet III ont droit à l'allocation annuelle de 18 000 francs le plus rapidement possible au même titre que ceux détenteurs du brevet II, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile, les mots « ou brevet III » sont ajoutés aux mots « brevet II ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE