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Arrêté Ministériel du 11 février 1998
publié le 17 mars 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012128
pub.
17/03/1998
prom.
11/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/11/1998012128/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 5, alinéa 2 et l'article 6, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 et l'article 2, 6°;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère du 23 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en raison de la publication au Moniteur belge du 14 novembre 1997 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, le critère de rémunération à prendre en considération dans le cadre de cette réglementation en tant que personnel hautement qualifié ou personnes qui viennent occuper un poste de direction a été fortement augmenté à, actuellement, F 1 855 000; que des difficultés risquent d'en découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les chercheurs et professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

Vu l'avis du conseil d'Etat donné le 4 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997, est complété comme suit : « 9° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans.

Pour l'application du 9°, on entend par chercheurs, les personnes qui : - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil; - ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mené au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte; - perçoivent une rémunération, au moins égale au barème d'assistant de la Communauté concernée, en ce inclus des subsides éventuels. .

Pour l'application du 9°, on entend par professeurs invités les personnes qui : - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil; - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil; - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités ou établissements d'enseignement supérieur flamands; - sont rémunérées conformément à un barème du personnel enseignant de la Communauté concernée. »

Art. 2.L'article 2, 6° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 6° des personnes visées à l'article 1er, 3° à 9°; »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 février 1998.

Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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