publié le 21 décembre 2015
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 2015 portant exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine
11 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 2015 portant exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, premier alinéa, 1° ;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine, l'article 26, § 1;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 2015 portant exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 2 juillet 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2015;
Vu l'avis 58.352/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mai 2015 portant exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° une intervention de 5 euros est attribuée par bovin examiné pour l'échantillonnage et l'analyse des bovins appartenant à un troupeau dans lequel la présence d'un bovin IPI a été détectée et pour autant qu'aucun statut « non IPI par analyse » ou « non IPI par descendance » n'a encore été attribué à ces bovins, la même intervention s'applique lors d'un résultat positif après analyse virologique d'un foetus ou d'un veau mort-né.
L'intervention visée au premier paragraphe, 5°, n'est attribuée que si tous les bovins déjà auparavant confirmés IPI ont quitté le troupeau dans un délai de 3 mois, dans tous les cas, les bovins reconnus IPI doivent avoir quitté le troupeau au moment de l'échantillonnage des autres bovins, et si les bovins qui ont été confirmés IPI suite à ce dernier échantillonnage ont quitté le troupeau dans un délai de 3 mois. ».
Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les montants visés à l'article 1er, 1°, 2° et 5°, sont déduits, par les associations, du montant redevable du détenteur à l'association. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 11 décembre 2015.
W. BORSUS