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Arrêté Ministériel du 11 décembre 2015
publié le 25 mars 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques

source
service public federal finances
numac
2015003415
pub.
25/03/2016
prom.
11/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/11/2015003415/moniteur
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11 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques


Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques ;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 26 novembre 2006 ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2015 ;

Vu l'avis du Comité de Consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques, donné le 10 septembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.341/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté s'applique également aux employés admis à titre définitif qui, en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 2014 fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2006 pub. 27/06/2007 numac 2007003343 source service public federal finances Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques, ont été nommés agents de l'Etat et ce, conformément à l'article 109 du même arrêté ;

Considérant que les employés des conservateurs des hypothèques relevant du niveau D n'ont jamais eu la possibilité de s'inscrire à une formation certifiée, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 février 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à la date du 1er janvier 2011 visée à l'alinéa 1er, les employés maintiennent le droit à la prime de formation après le 31 décembre 2010 et ce, jusqu'au jour qui précède : 1° le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge, s'ils n'étaient plus inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 ;2° le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à la formation certifiée à laquelle ils étaient inscrits le 3 février 2013 ou à la première formation certifiée organisée parmi celles auxquelles ils étaient inscrits le 3 février 2013, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge, si : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit ils ont été absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit, suite à une absence justifiée pendant la formation ou lors du test de clôture, ils ne se sont pas inscrits à une autre formation certifiée alors que la formation d'origine n'a plus été organisée. Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, si cette date précède celles mentionnées dans l'alinéa précité. ».

Art. 2.Dans l'article 5bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 19 février 2010, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) l'employé obtient la mention « insuffisant » à son évaluation ; ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Johan VAN OVERTVELDT

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