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Arrêté Ministériel du 11 avril 2000
publié le 14 avril 2000

Arrêté ministériel réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014106
pub.
14/04/2000
prom.
11/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/11/2000014106/moniteur
moniteur
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11 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 43, § 2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment l'article 41;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 17;

Considérant la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 et approuvée par la loi du 15 juillet 1970, notamment le Titre III;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 1999;

Vu l'association avec les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale menée les 10 novembre et 9 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que des conditions claires de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté doivent être fixées immédiatement, ceci vu les prescriptions internationales et le fait qu'un nombre très important de ces passagers se trouvent actuellement sur le territoire belge ou dans les centres fermés visés à l'article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Des règles relatives au transport de personnes présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté doivent être établies immédiatement, conformément aux normes et recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et de la Conférence Européenne de l'Aviation Civile (CEAC), et conformément aux dispositions des accords bilatéraux de sûreté aérienne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Passager inadmissible accompagné (ANAD) : passager de nationalité étrangère qui est dépourvu des documents requis à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3 de la susdite loi, qui doit être transporté dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis, en vertu de l'article 74/4 de la susdite loi et qui, pour des raisons de sécurité, est accompagné à bord par une escorte.

Personne à éloigner (DEPA) : une personne de nationalité étrangère qui se trouve déjà sur le territoire, mais à qui le séjour ou l'établissement dans le Royaume a été refusé conformément à une décision de l'autorité administrative compétente, qui est éloignée du territoire en exécution de cette décision, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et qui, pour des raisons de sécurité, est accompagnée à bord par une escorte. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux passagers visés à l'article 1er qui sont transportés à bord des aéronefs des compagnies aériennes mentionnées dans l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile. CHAPITRE III. - Notification préalable

Art. 3.La compagnie aérienne visée à l'article 2 est informée au moins quarante-huit heures à l'avance de tout transport d'un passager inadmissible accompagné visé à l'article 1er, § 1er, et au moins cinq jours à l'avance de tout transport d'une personne à éloigner visée à l'article 1er, § 2. Il lui revient de proposer ou non d'assurer le transport de ladite personne dans un délai plus bref.

Au plus tard quarante minutes avant l'heure de départ prévue du vol, le Commandant de bord concerné doit être informé par écrit de l'intention d'amener à son bord tout passager visé à l'article 1er.

Cette notification écrite se fait au moyen d'un formulaire dûment rempli en double exemplaire, et repris en annexe au présent arrêté.

Cette notification émane de l'instance à la demande de laquelle le passager sera transporté.

Le Commandant de bord est chargé de décider s'il y a lieu ou non d'accepter à son bord le passager visé au paragraphe 2. Il signe pour accusé de réception le ou les formulaires de notification qui lui sont soumis.

Les informations suivantes doivent obligatoirement être mentionnées sur le formulaire visé au paragraphe 3 du présent article: 1. l'identité complète de la personne à transporter;2. les observations de la Gendarmerie quant aux risques éventuels pour la sûreté du vol;3. les observations du service de sûreté de la compagnie aérienne concernée quant aux risques éventuels pour la sûreté du vol (seulement pour les ANADS);4. les dispositions relatives à la place dans l'aéronef;5. une description détaillée des mesures de sûreté à prendre à bord dans le cadre prévu par le présent arrêté;6. la nature des autres documents qui accompagneront le passager. Lorsqu'il prend la décision de refuser l'embarquement du passager escorté qui lui est présenté, le Commandant de bord motive sa décision dans la case prévue à cet effet sur le formulaire de notification visé au paragraphe 3. CHAPITRE IV. - Mesures de sûreté à bord

Art. 4.Les passagers escortés sont embarqués avant tous les autres passagers. Ils sont installés à l'arrière de l'aéronef, sauf en cas d'autres arrangements convenus avec le Commandant de bord.

Il n'est attribué aux passagers escortés aucune place dans la rangée centrale ou située près des issues de secours de l'aéronef.

Ces passagers, de même que les personnes qui les accompagnent, ne reçoivent à bord ni boisson chaude ou alcoolisée, ni couverts métalliques, ni vaisselle en verre.

Art. 5.Peuvent uniquement être utilisées à bord des menottes d'un modèle figurant sur une liste approuvée par l'Administration de l'Aéronautique et la Gendarmerie.

L'usage de menottes doit demeurer strictement exceptionnel, particulièrement pendant les phases de décollage et d'atterrissage des aéronefs.

Cet usage est décidé par le Commandant de bord qui peut demander l'assistance ou autoriser un passager, exceptionnellement à titre préventif, à appliquer cette mesure, conformément à l'article 6 de la Convention de Tokyo.

En vol, un passager peut cependant, sans y avoir été au préalable autorisé par le Commandant de bord, prendre toutes mesures provisoires raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord. Pour l'application du présent arrêté, la période de vol commence à partir du moment où l'aéronef, étant à l'arrêt au seuil de piste, entame la procédure de décollage.

En aucun cas, un passager ne peut être menotté à l'aéronef ou à un objet fixe.

Art. 6.L'usage de mesures de contraintes susceptibles de compromettre la sécurité de l'aéronef, de l'équipage ou des passagers, de même que celle de la personne éloignée ou rapatriée sont interdites, notamment : 1° l'obstruction, totale ou partielle, des voies respiratoires;2° l'administration de calmants ou d'un quelconque médicament en vue de maîtriser la personne contre sa volonté.

Art. 7.Lorsque plus de quatre passagers, non compris les enfants de moins de 12 ans les accompagnant, voyagent en compagnie d'une escorte à bord d'un même vol, ils sont en outre accompagnés d'un médecin ou d'un observateur indépendants. Dès son installation, l'Observatoire permanent des migrations sera chargé de ces désignations.

Art. 8.Les modalités détaillées de la procédure d'embarquement et des mesures de sûreté d'application à bord sont reprises par la compagnie aérienne dans le manuel de sûreté de même que dans le manuel d'exploitation (FOM), après l'approbation par le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Toute modification lui est soumise pour approbation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2000.

Mme I. DURANT

NOTIFICATION DU TRANSPORT D'UN PASSAGER ACCOMPAGNE AU COMMANDANT DE BORD DU VOL : . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Lieu, Date : Nom / Grade : J'accuse réception de la présente notification et marque mon accord avec la procédure d'embarquement spécifiée.

L'usage de menottes à bord demeurera strictement exceptionnel, particulièrement pendant les phases de décollage et d'atterrissage.

Exceptionnellement, j'autorise à titre préventif, conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel, M./Mme : à faire usage de menottes à l'égard du passager : dans la mesure strictement nécessaire pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord Commentaires du Commandant de bord, obligatoires en cas de refus d'embarquement : (Signature du Commandant de bord) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2000 réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté.

Mme I. DURANT

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