publié le 29 décembre 2016
Arrêté ministériel fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
10 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.5.1, modifié par le décret du 12 juillet 2013 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la possibilité pour le gestionnaire de réseau de fournir sous certaines conditions des données à des personnes désignées à cet effet par le Gouvernement flamand, les articles 8.2.1, 8.3.1 et 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, et l'article 8.7.1 ;
Vu l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 6.4.1/1, alinéa 4, 6.4.1/1/1, alinéa 6, 6.4.1/1/2, alinéa 5, 6.4.1/1/3, alinéa 7, 6.4.1/4, § 3, alinéa 3, 6.4.1/5, § 1er, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa, 6.4.1/9, alinéa 2, et 6.4.1/9/1, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 portant réalisation, indemnisation et approche phasée de l'isolation du plancher du grenier et du toit des logements ou des entités locatives pris en location par les catégories de locataires mentionnées dans l'article 6.4.1/9 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/3, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2016 ;
Vu l'avis n° 60.107/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010
Article 1er.Les exigences techniques et les modalités, visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 sont : 1° en ce qui concerne l'isolation de toiture ou du plancher des combles, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour répondre à l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie de la toiture ou du plancher des combles, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) la prime est valable soit pour l'isolation de toiture, soit pour l'isolation du plancher des combles dans le même volume protégé ;e) l'isolation du plancher des combles n'est considérée comme isolation de toiture que lorsqu'il s'agit d'un grenier non chauffé ;f) dans le cas d'une toiture inclinée, un pare-vapeur doit être installé du côté intérieur du bâtiment ;g) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ; h) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et, le cas échéant, de l'installation par un entrepreneur ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;i) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement. 2° en ce qui concerne l'isolation des murs creux, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la coulisse mesure au moins 50 mm de large ;b) l'isolant doit remplir entièrement la coulisse ;c) aucune isolation existante n'est présente dans le mur creux ; d) la valeur lambda de l'isolant ne doit pas dépasser 0,065 W/m.K ; e) la valeur lambda de l'isolant est déterminée conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;f) les matériaux, techniques d'installation et installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation des murs creux ;g) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ; h) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque du matériau utilisé ;2) le nombre de m² remplis ;3) l'épaisseur du matériau utilisé ;4) la valeur lambda du matériau utilisé ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.i) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que les valeurs lambda sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;2) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation d'un mur creux sans isolation existante ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 2°, f). 3° en ce qui concerne l'isolation installée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie du mur, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;e) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, les matériaux, les techniques d'installation et les installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation par l'extérieur des murs extérieurs ; f) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;g) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 3°, e). 4° en ce qui concerne l'isolation par l'intérieur d'un mur extérieur, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 4° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie du mur, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;e) les travaux réalisés avant le 1er janvier 2017 doivent être encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes ; f) pour les travaux réalisés après le 31 décembre 2016 et avant le 1er janvier 2019 : soit ces travaux doivent être encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, soit l'installation des matériaux d'isolation doit être réalisée par un entrepreneur dont, au moment de l'installation, au moins le gérant ou un employé est titulaire d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant que candidat, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;g) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, les matériaux, les techniques d'installation et les installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation par l'intérieur des murs extérieurs ; h) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;i) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation et de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) pour les travaux réalisés avant le 1er janvier 2017, une déclaration qu'ils sont encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, ainsi que le numéro matricule de cet architecte ; 5) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2016 et avant le 1er janvier 2019, soit une déclaration qu'ils sont encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, ainsi que le numéro matricule de cet architecte, soit une déclaration que l'installation des matériaux d'isolation a été réalisée par un entrepreneur dont, au moment de l'installation, au moins le gérant ou un employé est titulaire d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant que candidat, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, ainsi que le numéro de certificat de cet entrepreneur, gérant ou l'employé ;6) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 4°, g) ; 5° pour l'isolation du sol et l'isolation sur le plafond d'un sous-sol ou d'un local aéré sous un local chauffé, visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 5° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ; e) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.f) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement. 6° en ce qui concerne le vitrage, visé à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Ug du vitrage nouvellement installé est calculée selon la norme NBN EN 673 conformément au marquage CE ;b) la prime n'est payable que si l'intercalaire du vitrage porte un marquage permettant d'établir sa performance énergétique ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie de vitrage nouvellement installé, sans compter celle des châssis de fenêtres ;d) les plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et les fenêtres coupoles sont éligibles à condition de répondre aux autres exigences ;les valeurs U des nouvelles plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et fenêtres coupoles sont calculées respectivement selon les normes NBN EN 16153 et NBN EN 1873, chaque fois conformément au marquage CE ; e) les vitrages de véranda, c'est-à-dire d'une pièce dont au moins la moitié des parois est en verre et qui peut être complètement isolée du reste de l'habitation, ne sont pas éligibles ;f) seuls les vitrages dans les locaux directement ou indirectement chauffés sont éligibles ; g) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type du verre installé ;2) le nombre de m² installés ;3) soit la valeur Ug du verre installé, calculée selon NBN EN 673 conformément au marquage CE, soit les valeurs U des nouvelles plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et fenêtres coupoles, calculées respectivement selon les normes NBN EN 16153 et NBN EN 1873, chaque fois conformément au marquage CE ;4) le coût du matériau et de l'installation ;5) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.h) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1° une déclaration que le verre n'a pas été installé dans une véranda ;2) une déclaration soit que la valeur Ug du verre installé est calculée selon NBN EN 673 conformément au marquage CE, soit que les valeurs U des nouvelles plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et fenêtres coupoles sont calculées respectivement selon les normes NBN EN 16153 et NBN EN 1873, chaque fois conformément au marquage CE ;3) une déclaration que l'intercalaire entre les plaques de verre porte un marquage ;4) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'installation de vitrages dans des locaux chauffés directement ou indirectement ;5) une photo datée et claire du verre installé et du bâtiment en question.
Art. 2.Les exigences techniques et les modalités, visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 6 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 sont : 1° en ce qui concerne le système de collecteurs solaires thermiques, visé à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 1° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) le collecteur a subi un test de système (selon EN12976 ou EN/TS EN 12977) ou possède un Solar Keymark ;b) les systèmes fabriqués en usine sont marqués conformément à la norme EN 12976-1 ;c) le réservoir de la chaudière doit contenir au moins 40 litres par m² de superficie d'entrée du capteur dans le cas d'un capteur plan et 55 litres dans le cas d'un capteur tubulaire ;d) uniquement si une chaudière électrique assurait déjà la totalité de la production d'eau chaude sanitaire avant l'installation des collecteurs solaires thermiques, le post-chauffage par la seule résistance électrique est accepté ; e) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, l'entrepreneur doit posséder un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1, 2° ou 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ; f) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type du chauffe-eau solaire ;2) la superficie d'entrée du capteur en m² ;3) le contenu du réservoir en litres ;4) le coût du matériel et de l'installation ;5) la date d'installation du système de collecteurs solaires thermiques.g) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que le collecteur possède un Solar KeyMark ;2) une déclaration que le système fabriqué en usine a subi un test de système conformément à EN 12976-1 et EN/TS 12977-1 ;3) une déclaration que la superficie d'entrée du capteur est calculée selon NEN-EN12975 ;4) une déclaration que le post-chauffage n'est pas réalisé exclusivement par chauffage par résistance électrique, sauf si un chauffe-eau électrique assurait déjà la totalité de la production d'eau chaude sanitaire ;5) une photo datée et claire des collecteurs solaires thermiques installés et du bâtiment en question ; 6) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, une déclaration que l'entrepreneur dispose d'un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, et le numéro de ce certificat ; 2° en ce qui concerne les pompes à chaleur, visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la pompe ne peut pas être utilisée pour le refroidissement actif. L'entrepreneur atteste la manière dont une éventuelle fonction de refroidissement actif a été définitivement désactivée et joint une fiche technique ; b) la pompe à chaleur dispose d'un label de produit accordé selon le règlement délégué (UE) n ° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, ou selon le règlement délégué (UE) n ° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs, comme prévu à l'annexe Ire au présent arrêté ;c) l'émission de chaleur doit se faire par un système d'émission à une température maximale de 55 ° C ; d) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, l'entrepreneur doit posséder un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1, 6° ou 7° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ; e) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type de la pompe à chaleur ;2) pour les pompes à chaleur électriques : la puissance du compresseur ;3) pour les pompes à chaleur au gaz : la puissance de gaz installée ;4) le label de produit européen accordé selon le règlement délégué (UE) n ° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, ou selon le règlement délégué (UE) n ° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date d'installation de la pompe à chaleur.f) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la pompe à chaleur ne peut pas être utilisée pour le refroidissement actif, ainsi qu'une attestation par l'entrepreneur de la manière dont une éventuelle fonction de refroidissement actif a été désactivée de manière définitive ;2) la fiche technique indiquant la manière dont la fonction de refroidissement actif a été désactivée de manière définitive ;3) une déclaration que l'émission de chaleur s'opère par le biais d'un système d'émission à une température maximale de 55 ° C ;4) le cas échéant : une déclaration que la pompe à chaleur a été installée en remplacement d'un chauffage par résistance électrique existant dans un bâtiment raccordé depuis le 1er janvier 2006 au réseau de distribution d'électricité avec application exclusive du tarif de nuit ;5) le cas échéant : une déclaration que la pompe à chaleur a été installée dans un bâtiment situé dans une zone sans réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux ;6) une photo datée de la pompe à chaleur installée ; 7) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, une déclaration que l'entrepreneur dispose d'un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, et le numéro de ce certificat.
Art. 3.Le système de ventilation, visé à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 7 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, doit satisfaire aux exigences techniques et modalités suivantes : 1° seuls les systèmes de ventilation récupérant la chaleur de l'air rejeté pour réchauffer l'air fourni, ainsi que les systèmes de ventilation sur demande sont éligibles à la prime ;2° le système de ventilation doit être utilisé pour l'habitation entière ;3° le système de ventilation répond aux exigences de l'annexe IX à l'Arrêté sur l'Energie, et les débits réels sont démontrés par mesure du débit ;4° seulement pour les systèmes de ventilation qui extraient la chaleur de l'air rejeté et le réutilisent pour réchauffer l'air fourni : le rendement thermique de l'échangeur thermique doit être d'au moins 75% conformément à l'annexe G à l'annexe V à l'arrêté sur l'Energie ;5° pour les systèmes de ventilation fonctionnant sur demande : le facteur de réduction pour la ventilation en vue du calcul de chauffage doit être inférieur à 0,9 ; 6° les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : a) marque et type du dispositif installé ;b) pour les systèmes de ventilation récupérant la chaleur de l'air rejeté pour réchauffer l'air fourni : la puissance de l'unité de récupération en kW ;c) pour les systèmes de ventilation récupérant la chaleur de l'air rejeté pour réchauffer l'air fourni : le rendement thermique de l'échangeur ;d) pour les systèmes de ventilation fonctionnant sur demande : le facteur de réduction pour la ventilation en vue des calculs de chauffage ;e) le coût du dispositif et de son installation ;f) la date d'installation du dispositif.7° la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : a) une photo datée du système de ventilation installé ;b) un rapport des mesures de flux effectuées et les débits réels.
Art. 4.La chaudière de chauffage central à condensation, visé à l'article 6.4.1/4, § 3, alinéa 7 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, doit satisfaire aux exigences techniques et modalités suivantes : 1° la chaudière porte un marquage CE et dispose au moins d'un label de produit B accordé selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ; 2° les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : a) marque et type du dispositif installé ;b) la puissance en kW du dispositif installé ;c) le coût du matériel et de l'installation ;d) la date d'installation du dispositif.e) le label de produit européen accordé selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ;3° la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : a) une déclaration que la chaudière porte un marquage CE et dispose au moins d'un label de produit B accordé selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ;b) une photo datée de la chaudière à condensation installée, montrant clairement la plaque signalétique de la chaudière.
Art. 5.Les exigences techniques et les modalités, visées à l'article 6.4.1/5, § 1er, dernier alinéa de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 sont : 1° en ce qui concerne l'isolation de toiture ou du plancher des combles, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour répondre à l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie de la toiture ou du plancher des combles, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) la prime est valable soit pour l'isolation de toiture, soit pour l'isolation du plancher des combles dans le même volume protégé ;e) l'isolation du plancher des combles n'est considérée comme isolation de toiture que lorsqu'il s'agit d'un grenier non chauffé ;f) dans le cas d'une toiture inclinée, un pare-vapeur doit être installé du côté intérieur du bâtiment ;g) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ; h) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et, le cas échéant, de l'installation par un entrepreneur ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;i) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) un plan au sol du bâtiment où l'isolation de toiture ou de plancher des combles a été installée, avec indication des superficies concernées. 2° en ce qui concerne l'isolation des murs creux, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la coulisse mesure au moins 50 mm de large ;b) l'isolant doit remplir entièrement la coulisse ;c) aucune isolation existante n'est présente dans le mur creux ; d) la valeur lambda de l'isolant ne doit pas dépasser 0,065 W/m.K ; e) la valeur lambda de l'isolant est déterminée conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;f) les matériaux, techniques d'installation et installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation des murs creux ;g) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ; h) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque du matériau utilisé ;2) le nombre de m² remplis ;3) l'épaisseur du matériau utilisé ;4) la valeur lambda du matériau utilisé ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.i) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que les valeurs lambda sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;2) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation d'un mur creux sans isolation existante ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 2°, f) ;5) un plan au sol du bâtiment où l'isolation des murs creux a été installée, avec indication des superficies concernées. 3° en ce qui concerne l'isolation installée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie du mur, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;e) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, les matériaux, les techniques d'installation et les installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation par l'extérieur des murs extérieurs ; f) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;g) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2017, une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 3°, e) ;5) un plan au sol du bâtiment où l'isolation des murs a été installée, avec indication des superficies concernées. 4° en ce qui concerne l'isolation par l'intérieur d'un mur extérieur, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie du mur, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;e) les travaux réalisés avant le 1er janvier 2017 doivent être encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes ; f) pour les travaux réalisés après le 31 décembre 2016 et avant le 1er janvier 2019 : soit ces travaux doivent être encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, soit l'installation des matériaux d'isolation doit être réalisée par un entrepreneur dont, au moment de l'installation, au moins le gérant ou un employé est titulaire d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant que candidat, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;g) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, les matériaux, les techniques d'installation et les installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation par l'intérieur des murs extérieurs ; h) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;i) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) pour les travaux réalisés avant le 1er janvier 2017, une déclaration qu'ils sont encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, ainsi que le numéro matricule de cet architecte ; 5) pour les travaux exécutés à partir du 1er janvier 2017 et avant le 1er janvier 2019, soit une déclaration qu'ils sont encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, ainsi que le numéro matricule de cet architecte, soit une déclaration que l'installation des matériaux d'isolation a été réalisée par un entrepreneur dont, au moment de l'installation, au moins le gérant ou un employé est titulaire d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant que candidat, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, ainsi que le numéro de certificat de cet entrepreneur, gérant ou employé ; 6) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 4°, g) ;7) un plan au sol du bâtiment où l'isolation des murs a été installée, avec indication des superficies concernées. 5° pour l'isolation du sol et l'isolation sur le plafond d'un sous-sol ou d'un local aéré sous un local chauffé, visées à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 5° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;b) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;d) seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ; e) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque de l'isolant ;2) le nombre de m² d'isolant ;3) l'épaisseur de l'isolant ;4) la valeur Rd de l'isolant ;5) le coût du matériau et de l'installation ;6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;f) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;4) un plan au sol du bâtiment où l'isolation du sol ou du sous-sol a été installée, avec indication des superficies concernées. 6° en ce qui concerne le vitrage, visé à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 6° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la valeur Ug du vitrage nouvellement installé est calculée selon la norme NBN EN 673 conformément au marquage CE ;b) la prime n'est payable que si l'intercalaire du vitrage porte un marquage permettant d'établir sa performance énergétique ;c) la prime est calculée sur la base de la superficie de vitrage nouvellement installé, sans compter celle des châssis de fenêtres ;d) les plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et les fenêtres coupoles sont éligibles à condition de répondre aux autres exigences ;les valeurs U des nouvelles plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et fenêtres coupoles sont calculées respectivement selon les normes NBN EN 16153 et NBN EN 1873, chaque fois conformément au marquage CE ; e) seuls les vitrages dans les locaux directement ou indirectement chauffés sont éligibles ; f) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type du verre installé ;2) le nombre de m² installés ;3) soit la valeur Ug du verre installé, calculée selon NBN EN 673 conformément au marquage CE, soit les valeurs U des nouvelles plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et fenêtres coupoles, calculées respectivement selon les normes NBN EN 16153 et NBN EN 1873, chaque fois conformément au marquage CE ;4) le coût du matériau et de l'installation ;5) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.g) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration soit que la valeur Ug du verre installé est calculée selon NBN EN 673 conformément au marquage CE, soit que les valeurs U des nouvelles plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et fenêtres coupoles sont calculées respectivement selon les normes NBN EN 16153 et NBN EN 1873, chaque fois conformément au marquage CE ;2) une déclaration que l'intercalaire entre les plaques de verre porte un marquage ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'installation de vitrages dans des locaux chauffés directement ou indirectement ;4) une photo datée et claire du verre installé et du bâtiment en question. 7° en ce qui concerne le système de collecteurs solaires thermiques, visé à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 7° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) le collecteur a subi un test de système (selon EN12976 ou EN/TS EN 12977) ou possède un Solar Keymark ;b) les systèmes fabriqués en usine sont marqués conformément à la norme EN 12976-1 ;c) uniquement si une chaudière électrique assurait déjà la totalité de la production d'eau chaude sanitaire avant l'installation des collecteurs solaires thermiques, le post-chauffage par la seule résistance électrique est accepté ; d) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, l'entrepreneur doit posséder un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1, 2° ou 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ; e) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type du chauffe-eau solaire ;2) la superficie d'entrée du capteur en m² ;3) le contenu du réservoir en litres ;4) le coût du matériel et de l'installation ;5) la date d'installation du système de collecteurs solaires thermiques.f) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que le collecteur possède un Solar KeyMark ;2) une déclaration que le système fabriqué en usine a subi un test de système conformément à EN 12976-1 et EN/TS 12977-1 ;3) une déclaration que la superficie d'entrée du capteur est calculée selon NEN-EN12975 ;4) une déclaration que le post-chauffage n'est pas réalisé exclusivement par chauffage par résistance, sauf si un chauffe-eau électrique assurait déjà la totalité de la production d'eau chaude sanitaire ;5) une photo datée et claire des collecteurs solaires thermiques installés et du bâtiment en question ; 6) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, une déclaration que l'entrepreneur dispose d'un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1er, 2° ou 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, et le numéro de ce certificat ; 8° en ce qui concerne les pompes à chaleur, visées à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la pompe ne peut pas être utilisée pour le refroidissement actif. Le contractant atteste la manière dont une éventuelle fonction de refroidissement actif a été définitivement désactivée et joint une fiche technique ; b) la pompe à chaleur répond aux exigences minimales en matière d'efficacité énergétique, visées à l'alinéa II au présent arrêté ;c) l'émission de chaleur pour le chauffage de locaux doit se faire par un système d'émission à une température maximale de 55 ° C ; d) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, l'entrepreneur doit posséder un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ; e) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type de la pompe à chaleur ;2) pour les pompes à chaleur électriques : la puissance du compresseur ;3) pour les pompes à chaleur au gaz : la puissance de gaz installée ;4) une preuve que la pompe à chaleur répond aux exigences minimales en matière d'efficacité énergétique, visées à l'alinéa II au présent arrêté ;5) le coût du matériel et de l'installation ;6) la date d'installation de la pompe à chaleur.f) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la pompe à chaleur ne peut être utilisée pour le refroidissement actif, ainsi qu'une attestation par l'entrepreneur de la manière dont une éventuelle fonction de refroidissement actif a été désactivée de manière définitive ;2) la fiche technique indiquant la manière dont la fonction de refroidissement actif a été désactivée de manière définitive ;3) une déclaration que l'émission de chaleur pour le chauffage de locaux se fait par un système d'émission à une température maximale de 55 ° C ;4) le cas échéant : une déclaration que la pompe à chaleur a été installée dans un bâtiment situé dans une zone sans réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux ;5) une photo datée de la pompe à chaleur installée ; 6) pour les travaux réalisés après le 30 juin 2017, une déclaration que l'entrepreneur dispose d'un certificat d'aptitude, mentionné à l'article 8.5.1, § 1er, 6° ou 7° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, et le numéro de ce certificat ; 9° pour ce qui est de l'adaptation de l'éclairage économe en énergie visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 9° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : a) la puissance installée de l'installation (P installation, en watts) doit être inférieure ou égale à la puissance à atteindre de l'installation (P à atteindre, en watts), telle que calculée dans le fichier Excel concernant l'éclairage, mis à disposition par l'Agence flamande de l'Energie ;b) les appareils d'éclairage mentionnés sur la facture doivent être identiques à ceux du calcul d'éclairage ;c) les nouveaux appareils d'éclairage doivent porter un marquage ENEC ;d) des données photométriques des appareils d'éclairage doivent pouvoir être transmis sur simple demande ;e) un local ne peut faire l'objet que d'une seule demande de prime ;f) seul le relighting est éligible à la prime.On entend par relighting le démontage et l'évacuation totaux des lampes et luminaires existants, l'exécution d'une étude d'éclairage dans laquelle la nouvelle installation d'éclairage est entièrement intégrée dans une représentation réelle d'un local, et l'installation entièrement nouvelle d'un éclairage conformément à l'étude d'éclairage. Tous les autres types d'ajustements à l'installation d'éclairage ne sont pas éligibles ; g) sauf exception motivée, la détection d'absence est obligatoire, avec désactivation ou mise en veilleuse de l'éclairage.Il y a au moins 1 système de détection par 30 m² de surface au sol ; h) l'éclairement lumineux des postes de travail et des terrains de sport doit répondre aux exigences des normes NBN EN 12464-1 et NBN EN 12464-2, ou de la norme NBN EN 12193. i) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque, type et puissance des appareils d'éclairage ;2) le cas échéant, marque et type de la commande crépusculaire ;3) le cas échéant, marque et type de la détection d'absence ;4) le coût du matériel et de l'installation ;5) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.j) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) la puissance originale installée, y compris les périphériques (en watts) ;2) la puissance à atteindre telle que calculée dans l'annexe Excel visée au 9°, j), 6), iii, y compris les périphériques (en watts) ;3) le nombre d'heures d'éclairage par an (le total à pleine puissance et à puissance réduite) ;4) un imprimé du fichier Excel dûment rempli ;5) une fiche technique des appareils d'éclairage (y compris les éventuels périphériques), de la commande crépusculaire et de la détection d'absence ;6) un calcul d'éclairage de la nouvelle installation, avec au moins les éléments suivants : i.une description de chaque type de local (calcul de superficie des murs, du plafond et du sol, ainsi que les coefficients de réflexion choisis) et de toutes les surfaces de travail (type, superficie et coefficient de réflexion), et le facteur de conservation utilisé ; ii. l'éclairement lumineux moyen (exprimé en Lux) sur les surfaces de travail choisies ; iii. un fichier Excel dûment complété, mis à disposition par le gestionnaire de réseau ; 7) une photo datée de la nouvelle installation d'éclairage ;8) un plan au sol du bâtiment où l'ancienne installation d'éclairage a été remplacée, avec indication des superficies concernées.
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 9° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image où : S est le montant de la prime en euros, limité à 15.000 euros après application de la formule ;
Pi est la puissance installée de la nouvelle installation d'éclairage en Watts ;
Ps est la puissance maximale admise en Watts.
Si la nouvelle installation d'éclairage est équipée de commande crépusculaire (mise en veilleuse ou désactivation), la prime est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image où : Sd est le montant de la prime en euros, limité à 20.000 euros après application de la formule ;
Pi est la puissance installée de la nouvelle installation d'éclairage en Watts ;
Ps est la puissance maximale admise en Watts. § 2. Le montant des aides à l'investissement visées à l'article 6.4.1/5, § 3, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, en fonction du délai de récupération approuvé ou corrigé, tel que visé à l'article 6.4.1/5, § 3, alinéa 3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé comme suit : 1° lorsque le délai de récupération est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 5 ans : un pourcentage du coût d'investissement égal à 10 fois le délai de récupération en années, diminué de 10 ;2° lorsque le délai de récupération est supérieur à 5 ans : 40% du coût d'investissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide à l'investissement n'est accordée si le délai de récupération est supérieur à 10 ans ou à la durée de vie restante de l'installation existante.
En application de l'article 6.4.1/5, § 3, alinéa 3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, les aides à l'investissement sont dans tous les cas limitées à 200.000 euros par an, par utilisateur final et par site.
Art. 7.Afin de respecter l'obligation de l'article 6.4.1/9 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité conclut, avant la planification et l'exécution des travaux d'isolation de toiture ou de plancher des combles, d'isolation des murs creux ou d'installation de vitrage à haut rendement et avant l'accompagnement du locataire et du bailleur, un accord de coopération avec un ou plusieurs promoteurs de projet, et en informe l'Agence flamande de l'Energie. L'Agence flamande de l'Energie peut imposer des modalités quant à l'élaboration et au contenu de cet accord de coopération.
Avec l'accord préalable du locataire et de concert avec le bailleur, le promoteur de projet, visé à l'alinéa 1er, se charge de l'accompagnement du locataire et du bailleur et de la planification et de l'exécution des travaux d'isolation de toiture ou de plancher des combles, d'isolation des murs creux ou d'installation de vitrage à haut rendement.
Le promoteur de projet conclut des accords préalables avec le locataire et le bailleur quant au financement des travaux. Le promoteur de projet vérifie pour chaque logement locatif si un emprunt énergie de l'Autorité flamande peut être utile au financement d'une partie des coûts.
Dans les 20 jours civils après avoir reçu un rapport sur les travaux effectués, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité verse au promoteur de projet une prime de 200 euros par travail exécuté, visé à l'article 6.4.1/9, alinéa 1er de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, complétée d'au maximum 20 euros par m² d'isolation de toiture ou de plancher des combles, 12 euros par m² d'isolation des murs creux installée ou 85 euros par m² de vitrage à haut rendement. Dans le cas d'immeubles d'habitation, le promoteur de projet reçoit une prime de 200 euros par unité d'habitation et par travail exécuté, visé à l'article 6.4.1/9, alinéa 1er de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 pour les 5 premières unités et 50 euros par unité supplémentaire, avec un maximum de 2.500 euros par immeuble et par travail exécuté, visé à l'article 6.4.1/9, alinéa 1er de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, complétée d'au maximum 20 euros par m² d'isolation de toiture ou de plancher des combles installée, 12 euros pour l'isolation des murs creux ou 85 euros pour le vitrage à haut rendement. A l'exception des suppléments forfaitaires, visés à l'article 6.4.1/1/3 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ne peut pas accorder d'autres primes pour les investissements économiseurs d'énergie, visés au présent alinéa.
Les critères visés à l'article 6.4.1/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, ainsi que les exigences techniques et les modalités relatives à l'installation de l'isolation de toiture ou de plancher des combles, de l'isolation des murs creux ou du vitrage à haut rendement pour lesquels les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité accordent une prime, visées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent par analogie à l'installation de l'isolation de toiture ou de plancher des combles, de l'isolation des murs creux et du vitrage à haut rendement.
L'accompagnement de la planification et de l'exécution de l'installation de l'isolation de toiture ou de plancher des combles, de l'isolation des murs creux et du vitrage à haut rendement est réservé aux logements sur le marché de location privé.
Lors de l'accompagnement de la planification et de l'exécution de l'installation de l'isolation de toiture ou de plancher des combles, de l'isolation des murs creux et du vitrage à haut rendement, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité protègent le locataire en exigeant du propriétaire de s'engager par écrit à ne pas augmenter le loyer suite aux travaux financés en vertu du présent arrêté et à ne pas résilier le contrat de location avant la fin de la période de location contractuelle.
Art. 8.Afin de respecter l'obligation figurant dans l'article 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité conclut avec un ou plusieurs accompagnateurs de projet un accord de coopération pour l'accompagnement des travaux de rénovation collectifs.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité doit au moins assurer les tâches suivantes dans un projet de rénovation collectif : 1° informer le groupe-cible sur l'accompagnement existant des investissements économiseurs d'énergie réalisés collectivement, y compris sur les possibilités de financement et sur les mesures d'appui financier existantes : 2° informer le groupe-cible sur les possibilités en matière de rénovation énergétique et sur les économies d'énergie généralement attendues ;3° informer et assurer un retour d'informations sur les consommations d'énergie dans les logements ou unités de logement, y compris une analyse comparative avec des logements, unités de logement ou situations familiales semblables, tant avant la participation à un projet de rénovation collectif qu'après l'exécution des travaux ;4° informer sur les autres avantages de la rénovation. L'accompagnateur de projet ou le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité doivent assurer les tâches suivantes dans un projet de rénovation collectif : 1° convaincre le groupe-cible à participer à un projet de rénovation collectif ;2° agir comme point de contact central en cas de questions ou problèmes ;3° formuler des avis concernant le plan d'action, tant au niveau collectif qu'individuel, et tant pour une approche par étapes que pour une approche dans laquelle tous les travaux sont exécutés simultanément ;4° examiner sur place les logements participant au projet de rénovation collectif: examen énergétique approfondi de l'enveloppe du bâtiment et des installations, et examen sommaire de la qualité de l'habitat en général ainsi que du potentiel de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques ;5° établir des métrés ;6° fournir une indication des économies d'énergie attendues pour les logements en question ;7° fournir une indication du coût attendu des travaux économiseurs d'énergie sur la base des métrés ;8° fournir une indication du coût d'investissement net après déduction des aides financières auxquelles le client est éligible ;9° rechercher des synergies dans l'exécution des travaux pour différents participants ;10° établir un plan personnalisé et détaillé, y compris les métrés pour les travaux à exécuter, un cahier des charges type pour l'appel d'offres, ainsi que le calendrier indicatif pour la suite du parcours ;11° trouver des entrepreneurs appropriés : a) demande d'offres ;b) comparaison objective des offres ;c) accompagnement du client dans son choix ;12° informer sur les possibilités de financement des travaux ;13° accompagner le client en vue de l'exécution des travaux, à savoir : a) contacter l'entrepreneur choisi et s'entendre sur le calendrier d'exécution des travaux ou au moins mettre en contact l'entrepreneur et le client en vue de convenir des modalités pratiques du calendrier ;b) surveiller la qualité d'exécution des travaux ;c) aider à résoudre les éventuels problèmes ;14° aider à établir les demandes d'intervention financière pour les travaux exécutés ;15° rendre compte au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur les travaux exécutés par logement. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité paie à l'accompagnateur de projet de rénovation collectif dans les 20 jours civils à compter de la réception d'un compte rendu une prime voisins maximum de 400 euros par logement dans un projet de rénovation collectif dont toutes les tâches visées à l'alinéa 3 ont été effectuées par l'accompagnateur de projet. Aucune prime voisins n'est payée pour un logement à l'accompagnateur de projet de rénovation collectif lorsque l'accompagnement n'a pas été effectué pour les tâches 1° à 15°.
Par dérogation à l'alinéa 4, la prime voisins maximum payée à l'accompagnateur de projet de rénovation collectif par bâtiment résidentiel est de 5.000 euros, la prime voisins par unité de logement du bâtiment résidentiel étant déterminée comme suit : pour les cinq premières unités de logement au maximum 400 euros par unité de logement et à partir de la sixième unité de logement au maximum 100 euros par unité de logement.
Au maximum 2 primes voisins par logement ou unité de logement et par bâtiment résidentiel peuvent être payées dans une période de 10 ans.
Les exigences de profil, visées à l'article 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, auxquelles les accompagnateurs de projet de rénovation collectif doivent répondre, sont les suivantes : 1° avoir les connaissances techniques et de la construction requises, tant théoriques que pratiques ;2° avoir les connaissances des risques de verrouillage dans les investissements par étapes et des solutions préventives ;3° avoir les connaissances en matière de financement et d'aide au financement des travaux de rénovation énergétique ;4° disposer de compétences sociales, communicationnelles et enthousiasmantes ;5° s'abstenir de faire des propositions commerciales propres directes ou indirectes concernant l'exécution des mesures d'économie d'énergie ou respectueuses de l'environnement ;6° accomplir ses tâches de manière objective sans se laisser guider par des intérêts personnels. Les appels d'offres pour les projets de rénovation collectifs, visés à l'article 6.4.1./9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 doivent répondre aux exigences suivantes : 1° s'axer sur un groupe-cible ;2° se limiter à une commune ou une rue ;3° être largement publiés ;4° porter sur au moins un des investissements suivants : a) isolation de toiture ou de plancher des combles ;b) isolation des murs extérieurs, à savoir de la face extérieure ou intérieure ou de la coulisse ;c) isolation des sols sur terre-plein ou des plafonds de sous-sol ou d'espaces ventilés sous un local chauffé ;d) installation de vitrage à haut rendement ;e) installation d'un système de collecteurs solaires thermiques ;f) installation d'une pompe à chaleur ;g) installation d'un système de ventilation. Les critères visés à l'article 6.4.1/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, ainsi que les exigences techniques et les modalités relatives à l'installation de l'isolation de toiture ou de plancher des combles, de l'isolation des murs creux, à savoir de la face extérieure ou intérieure ou de la coulisse, de l'isolation des sols sur terre-plein ou des plafonds de sous-sol ou d'espaces ventilés sous un local chauffé, ou du vitrage à haut rendement pour lesquels les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité accordent une prime, visées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent par analogie à l'isolation de toiture ou de plancher des combles, l'isolation des murs extérieurs, à savoir de la face extérieure ou intérieure ou de la coulisse, l'isolation des sols sur terre-plein ou des plafonds de sous-sol ou d'espaces ventilés sous un local chauffé et l'installation du vitrage à haut rendement.
Les critères visés à l'article 6.4.1/1/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, ainsi que les exigences techniques et les modalités relatives à l'installation d'un système de collecteurs solaires thermiques pour lequel les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité accordent une prime, visées à l'article 2 du présent arrêté, s'appliquent par analogie au système de collecteurs solaires thermiques et à la pompe à chaleur.
Les exigences techniques et les modalités prévues à l'article 3 s'appliquent par analogie aux systèmes de ventilation.
Lorsqu'un bâtiment résidentiel comprend au moins dix unités de logement, ce bâtiment ou ces unités de logement ne peuvent pas participer à un projet de rénovation collectif avec d'autres logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ne peut pas accorder de prime voisins aux logements ou unités de logement pour lesquels il réalise un audit, tel que visé à l'article 6.4.1/7 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 décembre 2010.
Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité présente à l'Agence flamande de l'Energie, au plus tard le 30 novembre 2016, une proposition de projet décrivant l'approche concrète de cette obligation d'action. Dans les quinze jours civils après réception de la proposition de projet, l'Agence flamande de l'Energie communique une décision sur l'évaluation de la proposition de projet au gestionnaire de réseau. Si l'Agence flamande de l'Energie ne communique pas sa décision dans ce délai, la proposition de projet est approuvée.
Si le gestionnaire de réseau intéressé est en désaccord avec la décision de l'Agence flamande de l'Energie, il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les quinze jours civils de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.
Le Ministre prend une décision définitive sur la proposition de projet, dans les quinze jours civils de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de vingt jours civils, la proposition de projet est approuvée.
Art. 9.L'Agence flamande de l'Energie peut déterminer des directives concernant l'élaboration des exigences techniques prévues par le présent arrêté, auxquels les travaux, produits et installations, visés aux articles 6.4.1/9 à 6.4.1/5, 6.4.1/9/1 et 6.4.1/9 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, ou les exécutants ou les installateurs de ces travaux, produits ou installations doivent répondre pour être éligibles aux primes. CHAPITRE 2. - Disposition transitoire relative à la prime combinée
Art. 10.§ 1er. A condition que les dates des factures finales des premier et deuxième investissements ne sont pas postérieures au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 respectivement, les exigences techniques, visées à l'article 6.4.1/1/2, alinéa 5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, sont les suivantes : 1° en ce qui concerne l'isolation des murs creux : a) la coulisse mesure au moins 50 mm de large ;b) l'isolant doit remplir entièrement la coulisse ;c) aucune isolation existante n'est présente dans le mur creux existant ; d) la valeur lambda de l'isolant ne doit pas dépasser 0,065 W/m.K ; e) la valeur lambda de l'isolant est calculée conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;f) les matériaux, techniques d'installation et installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation des murs creux ;g) seule l'isolation des locaux existants directement ou indirectement chauffés est éligible ;2° en ce qui concerne l'isolation de la face extérieure du mur extérieur : a) la valeur Rd du matériel nouvellement installé doit être égale ou supérieure à 2 m2K/W ;i) la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale de 2 m2K/W ;c) les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;d) seule l'isolation de la face extérieure d'un mur extérieur existant est éligible ;e) seule l'isolation des locaux existants directement ou indirectement chauffés est éligible ;3° en ce qui concerne le verre installé : a) la valeur U du vitrage nouvellement installé est calculée selon NBN B62-002 ;b) les plaques transparentes en matière plastique (polycarbonate) et les fenêtres coupoles sont éligibles à condition de répondre aux autres exigences ;e) le remplacement des vitrages de véranda, c'est-à-dire d'une pièce dont au moins la moitié des parois est en verre et qui peut être complètement isolée du reste de l'habitation, n'est pas éligible ;d) seul le remplacement des vitrages des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;e) la valeur U du vitrage nouvellement installé y compris le châssis est inférieure ou égale à 1,7 W/m2K ;f) tous les vitrages simples ou doubles ordinaires, y compris le châssis, dans les façades ou parties de façades isolées sont remplacés. § 2. A condition que les dates des factures finales des premier et deuxième investissements ne sont pas postérieures au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 respectivement, les modalités, visées à l'article 6.4.1/1/2, alinéa 5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, sont les suivantes : 1° en ce qui concerne l'isolation des murs creux : a) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque du matériau utilisé ;2) le nombre de m² remplis ;3) l'épaisseur du matériau utilisé ;4) la valeur lambda du matériau utilisé ;5) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.b) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comprennent une déclaration autorisant l'Agence flamande de l'Energie et les gestionnaires de réseau de vérifier si les STS, visés au § 1er, 1°, f) sont respectées ;c) la prime ne peut être accordée qu'après que le gestionnaire du réseau ou l'Agence flamande de l'Energie a constaté le respect des STS, visées au § 1er, 1°, f) ;d) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que les valeurs lambda sont calculées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;2) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation d'un mur creux existant sans isolation existante ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux existants chauffés directement ou indirectement. 2° en ce qui concerne l'isolation de la face extérieure d'un mur extérieur : a) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) type et marque du matériau installé ;2) le nombre de m² installés ;3) l'épaisseur du matériau installé ;4) la valeur Rd de l'isolant installé ;5) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.b) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation et de finition n'a pas été prise en compte ;2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation d'un mur extérieur existant ;4) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux existants chauffés directement ou indirectement. 3° en ce qui concerne le verre installé : a) les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins : 1) marque et type du verre installé ;2) le nombre de m² installés ;3) la valeur U du vitrage installé, calculée selon NBN B62-002 ;4) la valeur U combinée du vitrage et du châssis installés, calculée selon NBN B62-002 ;5) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.b) la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins : 1° une déclaration que le verre n'a pas été installé dans une véranda ;2) la déclaration que le vitrage installé remplace un vitrage simple ou double ;3) une photo datée et claire du vitrage installé et du bâtiment en question.4) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur le remplacement de vitrages dans des locaux chauffés directement ou indirectement ;5) une déclaration que la valeur U du vitrage nouvellement installé y compris le châssis est inférieure ou égale à 1,7 W/m2K ;6) une déclaration que tous les vitrages simples ou doubles ordinaires, y compris le châssis, dans les façades ou parties de façades isolées ont été remplacés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.L'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/3, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté ministériel mentionné à l'alinéa 1er reste d'application aux factures finales datées avant le 1er janvier 2017.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 portant réalisation, indemnisation et approche phasée de l'isolation du plancher du grenier et du toit des logements ou des entités locatives pris en location par les catégories de locataires mentionnées dans l'article 6.4.1/9 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté ministériel mentionné à l'alinéa 1er reste d'application aux parcours d'accompagnement pour l'isolation de toiture ou de plancher des combles dont la demande initiale de prime date d'avant le 1er janvier 2017.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 2016.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN
ANNEXE Ire Exigences minimales en matière d'efficacité énergétique des pompes à chaleur, visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : Tableau
Type de pompe à chaleur
Exigence minimale pour le chauffage
Géothermique (à basse température)
A++
Géothermique (à haute température)
A++
Air/eau
A+
Hybride
A+
Air/air
A+
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010.
Bruxelles, le 10 novembre 2016.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN
ANNEXE II Exigences minimales en matière d'efficacité énergétique des pompes à chaleur, visées à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 : Tableau
Type de pompe à chaleur
Exigence minimale pour le chauffage
<= 12 kW
> 12kW & <= 70 kW
> 70 kW
Géothermique (à basse température)
150% <= Ns *
150% <= Ns *
150% <= Ns *
Géothermique (à haute température)
150% <= Ns *
123% <= Ns *
123% <= Ns *
Air/eau
123% <= Ns *
123% <= Ns *
123% <= Ns *
Hybride
123% <= Ns *
123% <= Ns *
123% <= Ns *
Air/air
160% <= Ns **
137% <= Ns ***
137% <= Ns ***
où : Ns est l'efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur ; * déterminé conformément au règlement (CE) no 813/2013 de la Commission, du 2 août 2013, portant modalités d'application de la directive no 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ; ** déterminé selon le règlement (UE) no 206/2012 de la Commission, du 6 mars 2012, portant modalités d'application de la directive no 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort ; *** fixé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image où COP est le coefficient de performance mesuré à une température extérieure bulbe humide de 6 ° C et une température intérieure de 20 ° C selon EN 14511.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010.
Bruxelles, le 10 novembre 2016.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN