publié le 18 novembre 2000
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions émises par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 14 septembre 2000;
Vu la décision prise le 25 septembre 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que : - le Ministre de l'Economie, après avis de la Commission des Prix de Spécialités pharmaceutiques créée par arrêté royal du 8 août 1975, a accordé une dérogation en vertu de l'article 5bis de l'arrêté ministériel du 21 février 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables; - suite à cette dérogation, il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir, Arrête :
Article 1er.Au § 79 du chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous a) : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 2000.
F. VANDENBROUCKE