publié le 10 avril 2020
Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
10 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et 2°, b) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 9, § 2, alinéa premier, 1° et 2°. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 3 janvier 2020. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 3 janvier 2020, a eu lieu le 19 décembre 2019. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 66.992/3 le 3 mars 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive d'exécution (UE) 2019/1985 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.
Art. 2.L'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, remplacée par l'arrêté ministériel du 9 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 9 mai 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 4.Les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, telles qu'en vigueur avant le 31 mai 2020, restent d'application pour les examens entamés avant le 1 juin 2020.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juin 2020.
Bruxelles, le 10 mars 2020.
La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS
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