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Arrêté Ministériel du 10 mars 2008
publié le 25 mars 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public federal securite sociale
numac
2008022148
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25/03/2008
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10/03/2008
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10 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels du 19 octobre 2004, du 28 février 2005 et du 16 février 2007;

Vu les propositions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émises le 12 février et le 23 juillet 2007;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 29 mai et le 12 octobre 2007;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 22 et le 27 novembre 2007;

Vu les avis 43.911/1 et 43.968/1 du Conseil d'Etat, donnés le 20 décembre 2007 et le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est complété comme suit : « h) Partie G : le financement supplémentaire du court séjour; i) Partie H : le financement de la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence.»

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit : «

Art. 7.Le financement du personnel normé visé aux articles 2, 3 et 5 couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants : a) le salaire mensuel brut;b) les prestations irrégulières (12,75 % du salaire mensuel brut des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant et 0,74 % du salaire mensuel brut des membres du personnel de réactivation);c) le double pécule de vacances (92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence);d) la prime de fin d'année (montant fixe + 2,5 % du salaire mensuel brut, augmenté de l'allocation de foyer et de résidence);e) les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé (forfaitairement 34,67 %);f) les primes annuelles de 154,74 et 13,18 euros;g) la prime annuelle d'attractivité (202,88 euros en 2006, 335 euros en 2007, 468,18 euros en 2008 et 535,44 euros en 2009);h) deux jours de congé supplémentaires;i) une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail (0,91% du salaire annuel brut);j) une intervention dans le coût du secrétariat social (202,16 euros par an par équivalent temps plein);k) une intervention dans le coût de la médecine du travail (100,91 euros par an par équivalent temps plein);l) une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail (285,60 euros par an par équivalent temps plein);m) une intervention dans le coût des vêtements de travail (260,09 euros par an par équivalent temps plein).»

Art. 3.§ 1er. L'article 13, §§ 2 à 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit à partir du 1er janvier 2007 : « § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier : a) est inférieure à 8 ans : 53.336,02 euros; b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 54.808,41 euros; c) à partir de 12 ans : 56.720,04 euros. § 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers : a) est inférieure à 8 ans : 48.541,42 euros; b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 49.986,53 euros; c) à partir de 12 ans : 51.879,59 euros. § 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants : a) est inférieure à 6 ans : 40.767,75 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 41.400,34 euros; c) à partir de 10 ans : 42.892,55 euros . § 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel : a) est inférieure à 6 ans : 44.102,78 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 47.362,83 euros; c) à partir de 10 ans : 48.660,14 euros. » § 2. L'article 13, §§ 2 à 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit à partir du 1er janvier 2008 : « § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier : a) est inférieure à 8 ans : 53.515.37euros; b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 54.987,76 euros; c) à partir de 12 ans : 56.899,39 euros. § 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers : a) est inférieure à 8 ans : 48.720,77 euros; b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 50.165,88 euros; c) à partir de 12 ans : 52.058,94 euros. § 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants : a) est inférieure à 6 ans : 40.947,10 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 41.579,69 euros; c) à partir de 10 ans : 43.071,90 euros. § 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel : a) est inférieure à 6 ans : 44.282,13 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 47.542,18 euros; c) à partir de 10 ans : 48.839,49 euros. » § 3. L'article 13, §§ 2 à 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit à partir du 1er avril 2008 : « § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier : a) est inférieure à 6 ans : 49.230,16 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 52.880,20 euros; c) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 54.333,98 euros; d) à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 56.221,67 euros; e) à partir de 14 ans : 57.478,83 euros. § 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers : a) est inférieure à 6 ans : 44.917,30 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 48.146,78 euros; c) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 49.573,28 euros; d) à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 51.442,40 euros; e) à partir de 14 ans : 52.686,13 euros. § 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants : a) est inférieure à 4 ans : 40.004,58 euros; b) à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 40.477,06 euros; c) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 41.101,45 euros; d) à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 42.573,46 euros; e) à partir de 12 ans : 43.238,29 euros. § 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel : a) est inférieure à 4 ans : 41.173,22 euros; b) à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 44.386,98 euros; c) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 47.655,29 euros; d) à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 48.955,91 euros; e) à partir de 12 ans : 50.646,67 euros. »

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Dans les institutions qui, après l'application du § 1er, disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation ou, à défaut, de personnel soignant, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 17, et ce pour la période de facturation allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008, d'un certain nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : ((nombre de patients classés dans la catégorie de dépendance A, effectivement présents dans l'institution le 31 mars 2007, et qui ont un score égal au moins à (2) pour l'orientation dans le temps et pour l'orientation dans l'espace, comme stipulé à l'article 151, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité) x 0,8 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation ou du personnel soignant/30 patients) Cette disposition n'est pas appliquée lorsque son exécution entraîne une diminution de la partie A2 de l'allocation complète. »

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, les mots « 75 % » sont remplacés par les mots « 78 % » et les mots « 8,4 % » sont remplacés par les mots « 9,74 % ».

Art. 6.Le chapitre III du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « Section 8 : Partie G : financement supplémentaire du court séjour

Art. 29bis.Dans les institutions qui comportent des lits agréés pour des séjours de courte durée, le coût du financement supplémentaire par journée d'hébergement et par bénéficiaire s'élève à : ((1,41 euro x nombre moyen de lits agréés pendant la période de référence pour des séjours de courte durée)/nombre moyen total de lits agréés pendant la période de référence). Section 9 : Partie H : financement de la formation complémentaire du

personnel dans le domaine de la démence

Art. 29ter.§ 1er. L'intervention de l'assurance soins de santé, destinée à financer la formation et la sensibilisation dans le domaine de la démence du personnel des institutions, est fixée à 0,27 euro par journée et par bénéficiaire hébergé classé dans la catégorie de dépendance C en raison de sa dépendance psychique (catégorie Cd), comme visé aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

Cette intervention est accordée aux maisons de repos et de soins, aux maisons de repos pour personnes âgées qui comportent une section qui a reçu un agrément spécial "maisons de repos et de soins", et aux maisons de repos pour personnes âgées qui, pendant la période de référence, ont hébergé en moyenne au moins 15 patients classés dans la catégorie Cd. § 2. Au moyen de cette intervention, les institutions susvisées organisent une formation continue de leur personnel dont le nombre total d'heures sur une année dite "scolaire" (allant du 1er septembre au 31 août) est au moins égal au nombre de bénéficiaires Cd hébergés dans l'institution au 30 juin précédent.

Les institutions susvisées organisent cette formation soit pour l'ensemble de leur personnel, soit pour certains membres de leur personnel, en fonction des priorités qu'elles déterminent elles-mêmes.

Elles veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées dans le domaine de la prise en charge de la démence.

Lorsque plusieurs membres du personnel de la même institution suivent la même formation en même temps, le décompte final des heures de formation à organiser par l'institution s'effectue en tenant compte du nombre de membres du personnel qui ont suivi cette formation, avec un maximum de 10 personnes par heure de formation.

Le Service peut demander à tout moment à l'institution de recevoir un aperçu des formations qui ont été dispensées afin de vérifier si le nombre minimum d'heures de formation a été rempli. § 3. Pour bénéficier de l'intervention visée au § 1er, les institutions susvisées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° élaborer une déclaration d'intention dans laquelle est décrite la politique que l'institution entend suivre dans le domaine des personnes atteintes de démence.Cette déclaration fait l'objet d'une large diffusion et est transmise à tout le moins au Service, à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux patients hébergés. Les nouvelles institutions élaborent et diffusent cette déclaration au cours des six mois qui suivent leur agrément; 2° désigner un responsable de la prise en charge, au sein de l'institution, de la problématique de la démence et de la formation du personnel.Dans les maisons de repos et de soins, ce responsable est normalement le médecin coordinateur et conseiller ou l'infirmier en chef. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, ce responsable est de préférence un praticien de l'art infirmier ou un membre du personnel qualifié jouissant déjà d'une certaine expérience en la matière. § 4. Pour les nouvelles institutions, le Service applique les règles suivantes : 1° pour les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées qui comportent une section qui a reçu un agrément spécial « maisons de repos et de soins » et les maisons de repos pour personnes âgées qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 2, le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément, le nombre d'heures de formation à organiser par l'institution est déterminé au moyen de la formule suivante : H = P x M / 12 où : H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure si les deux premières décimales constituent un nombre supérieur ou égal à 50); P = le nombre de bénéficiaires Cd hébergés dans l'institution le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément;

M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui de l'agrément et la fin de l'année scolaire en cours. 2° pour les maisons de repos pour personnes âgées qui ne remplissent pas les conditions visées au § 1er, alinéa 2, le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément, l'intervention visée au § 1er, alinéa 1er est octroyée à partir de la première période de facturation qui suit la première période de référence au cours de laquelle ces conditions ont été remplies. § 5. Le coût par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence (partie H) s'élève à : ((0,27 euro x nombre de bénéficiaires Cd)/nombre total de bénéficiaires) ».

Art. 7.A l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la somme des parties B, C, D, E et F » sont remplacés par les mots « la somme des parties B, C, D, E, F, G et H ».

Art. 8.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 33, 1° est complété comme suit : « f) nombre de patients classés dans la catégorie de dépendance A, effectivement présents dans l'institution le 31 mars 2007, et qui ont un score égal au moins à (2) pour l'orientation dans le temps et pour l'orientation dans l'espace, comme stipulé à l'article 151, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.»; 2° un 5° est ajouté : « 5° Les données visées à l'article 29ter, § 3, concernant la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence ».

Art. 9.L'article 42 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 42.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception de celui visé à l'article 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 100 (à l'exception des montants visés aux articles 7 et 13, qui sont liés à l'indice pivot 104,14 dans la base 2004 = 100), et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2008.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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