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Arrêté Ministériel du 10 mai 2022
publié le 21 juin 2022

Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

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region de bruxelles-capitale
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2022032147
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21/06/2022
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10/05/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 MAI 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 16 décembre 2021, approuvé le 31 décembre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique.

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1 de la directive 2021/1927.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5, la phrase « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » est remplacée par la phrase « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp.aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; 2° entre les points 5/1 et 6 est inséré un 5/2 rédigé comme suit : « 5/2.Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC: a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Gewassen

minimumafstand

Culture

Distance minimale

Voor de vrouwelijke kruisingspartner (met CMS) voor de productie van basiszaad

300m

Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base

300m

Voor de productie van gecertificeerd zaad

25m

Pour la production de semences certifiées

25m


b) La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait notamment aux normes suivantes: i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas: - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à: - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, - 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées; iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle- stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ».

A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.C est remplacé par ce qui suit : « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.

L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information. » ; 2° au point 1.E, l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC » est remplacé par l'intitulé « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Bruxelles, le 10 mai 2022.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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