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Arrêté Ministériel du 10 janvier 2007
publié le 19 janvier 2007

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2007022054
pub.
19/01/2007
prom.
10/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/10/2007022054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe I, telle qu'elle a été modifiée à ce jour;

Vu la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments, émise le 5 décembre 2006;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 décembre 2006;

Vu la notification au demandeur du 22 décembre 2006;

Considérant que, pour des raisons de santé publique, cet arrêté doit être pris et doit entrer en vigueur le plus vite possible, parce que la première vaccination contre le rotavirus doit avoir lieu avant l'âge de 6 mois; que sous les climats tempérés, l'incidence des diarrhées à rotavirus est saisonnière, principalement en hiver; qu'une infection à rotavirus est extrèmement préjudiciable à la santé des nourrissons, avec souvent la nécessité d'hospitalisations; qu'il est nécessaire de protéger tous les bénéficiaires concernés contre le rotavirus, en leur donnant le plus vite possible droit au modalités de remboursement modifiées du vaccin concerné;

Considérant que les modalités de remboursement du vaccin contre le rotavirus ont été adaptées en vue de réduire la charge administrative tout en ne modifiant pas la valeur thérapeutique, ni l'intérêt de la spéciallité dans la pratique clinique;

Que, pour ces raisons, le présent arrêté doit être adopté et publié le plus vite possible, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, au § 3940000, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes : « Paragraphe 3940000 La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle est prescrite pour l'immunisation active pour la prévention des gastro-entérites dues à une infection à rotavirus pour des bénéficiaires âgés de moins de 6 mois.

Le nombre de conditionnements remboursables est limité à 2 conditionnements maximum par bénéficiaire.

Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance la mention « 1er dose » ou « 2ème dose ».

Le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant, pour autant qu'il ait contrôlé au moment de la délivrance du vaccin, que le bénéficiaire avait moins de 6 mois. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Bruxelles, le 10 janvier 2007.

R. DEMOTTE

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