publié le 22 juin 1999
Arrêté ministériel fixant le montant des vacations et des indemnités octroyées aux inspecteurs vétérinaires suppléants et aux vétérinaires de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers
10 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant le montant des vacations et des indemnités octroyées aux inspecteurs vétérinaires suppléants et aux vétérinaires de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du service vétérinaire, notamment les articles 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaireset zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, modifié dans ses annexes par l'arrêté ministériel du 18 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le montant des vacations dues aux inspecteurs vétérinaires suppléants et aux vétérinaires de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers n'a plus été adapté depuis 1989, et que par conséquent, une adaptation s'impose;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter sans délai le montant de ces vacations afin, notamment, de tenir compte de l'augmentation de l'index, Arrête :
Article 1er.Il est alloué aux inspecteurs vétérinaires suppléants et aux vétérinaires de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers une vacation de 615 francs par demi-heure, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Toute demi-heure commencée est comptée en entier.
La durée du déplacement ne peut pas être prise en considération pour l'allocation des vacations.
Art. 2.Les frais de déplacement sont calculés et payés suivant les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 3.Les inspecteurs vétérinaires suppléants et les vétérinaires de contrôle dans les postes d'inspection frontaliers établissent tous les trois mois un état des vacations conforme au modèle prescrit, ainsi qu'une facture. Dans la facture, la taxe sur la valeur ajoutée est reprise. Ils transmettent, dans les 60 jours qui suivent la fin du trimestre, les deux documents à l'inspecteur vétérinaire compétent pour visa et signature.
Art. 4.§ 1er. L'arrêté ministériel du 28 mars 1976 fixant les vacations et indemnités octroyées aux inspecteurs vétérinaires suppléants, modifiépar l'arrêté ministériel du 7 septembre 1989, est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 2 mars 1978 fixant le montant des vacations dues aux docteurs en médécine vétérinaire agréés, chargés du contrôle sanitaire des animaux à la frontière, modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 1989, est abrogé.
Art. 5.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 10 février 1999.
K. PINXTEN