publié le 22 décembre 1998
Arrêté ministériel organisant le concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
10 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel organisant le concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 17;
Vu l'avis du Conseil de direction donné le 24 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 30 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 3 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de procéder sans retard à un concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat afin de maintenir un encadrement de qualité des inspecteurs, de garantir l'exécution des missions et par delà la continuité du service public, Arrête : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Un concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est organisé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, sous le contrôle du Secrétariat permanent de Recrutement, chaque fois que les besoins du service le requièrent.
Art. 2.L'organisation du concours est porté à la connaissance du public par un avis publié dans le Moniteur belge, deux mois au moins avant la date de la première épreuve du concours.
L'avis indique notamment le grade pour lequel le concours est organisé, le traitement lié au grade, le programme du concours, les conditions de participation et la date à laquelle celles-ci doivent être remplies, les modalités d'inscription et la date de limite d'inscription.
Art. 3.Les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation au concours de recrutement à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, **** **** **** 150, **** 2, à 1000****, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités figurant dans l'avis visé à l'article 2, accompagnée des pièces suivantes : 1° un extrait d'acte de naissance;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins de six mois;3° pour les candidats masculins une pièce attestant qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice;4° une copie certifiée conforme du diplôme ou certificat figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique «*****»;5° un curriculum vitae et une photo récente. La demande de participation est obligatoirement établie sur le formulaire d'inscription que délivrent les bureaux de poste.
L'inscription au concours est subordonnée au paiement d'un droit fixé à 400 **** acquitté en timbres fiscaux apposés sur le talon du formulaire et oblitérés.
Art. 4.Le jury du concours vérifie la réunion, dans le chef de chaque candidat, des conditions d'admissibilité au concours.
Les candidats réunissant les conditions d'admissibilité sont admis au concours de recrutement. Le président du jury les en avise, par lettre recommandée à la poste.
Les candidats ne réunissant pas les conditions d'admissibilité en sont avertis par lettre recommandée à la poste par le président du jury.
Art. 5.§ 1er. Le concours de recrutement comporte les épreuves suivantes qui se dérouleront selon l'ordre déterminé ci-après : 1° Epreuve A : épreuve écrite portant sur la formation générale;2° Epreuve B : tests psychotechniques;3° Epreuve C : épreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat et épreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer;4° Epreuve D : épreuve de conversation dans une des langues nationales autre que celle du concours de recrutement.5° Epreuve E : épreuve orale portant sur les éléments de droit constitutionnel belge et sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat.
Art. 6.L'importance relative des épreuves visées à l'article 5 est déterminée par le coefficient d'importance repris dans le tableau des épreuves figurant à l'annexe I.
Art. 7.Au moins sept jours ouvrables avant chacune des épreuves du concours, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit, à chaque candidat admis la date, l'heure et le lieu de l'épreuve.
Le candidat qui ne se présente pas aux épreuves ou partie d'épreuve s'exclut d'office de la suite du concours.
A l'issue de chacune des épreuves, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat les cotations attribuées et précise s'il est admis à l'épreuve suivante.
A l'issue du concours, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notifie par écrit à chaque candidat son résultat final ainsi que le rang obtenu.
Art. 8.Le programme du concours ainsi que la description des matières des épreuves figurent aux annexes I et ****. CHAPITRE ****. - Du secrétaire du jury
Art. 9.Le secrétaire du jury du concours assiste avec voie consultative aux séances du jury.
Il rédige les procès-verbaux des séances et des délibérations du jury et assure les tâches administratives inhérentes au secrétariat du concours.
Le secrétaire assiste à toutes les épreuves. Aux épreuves orales, il consigne sur les fiches d'appréciation les appréciations du jury sur les candidats. CHAPITRE ****. - Des épreuves du concours Section Première. - De l'épreuve A
Epreuve écrite portant sur la formation générale
Art. 10.L'épreuve écrite portant sur la formation générale consiste en une synthèse et un commentaire critique d'une conférence de niveau universitaire portant sur un sujet d'ordre général.
La durée de l'épreuve est de quatre heures trente minutes.
Au cours de la conférence, les candidats ne sont pas autorisés à prendre de notes.
Art. 11.Le jury détermine le sujet sur lequel porte la conférence faisant l'objet de l'épreuve écrite et désigne deux de ses membres pour rédiger le texte de celle-ci.
Nul autre ne reçoit connaissance du sujet avant que l'épreuve n'ait commencé.
Les membres visés à l'alinéa 1er assurent la correction et la cotation de l'épreuve écrite.
Art. 12.Les candidats qui sont porteurs de notes ou de livres non autorisés sont tenus de les déposer aux endroits indiqués par le secrétaire du jury.
Les candidats sont répartis par table. A l'entrée de la salle d'examen, les candidats reçoivent un numéro indiquant leur place.
Chaque candidat trouve à sa place un cahier d'examen sur lequel il indique les données d'identité demandées qu'il fait suivre de sa signature.
Le surveillant confronte ces données et la signature avec celles qui figurent sur la carte d'identité du candidat.
Les données d'identité sont par la suite occultées.
Chaque cahier porte un numéro d'ordre et un tableau récapitulatif des cotations.
Les candidats ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition.
Plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d'examen après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.
Art. 13.Les surveillants assurent, chacun dans la section qui leur est assignée, le maintien de l'ordre et le silence dans la salle d'examen; ils s'attachent à rechercher et à empêcher les tentatives de fraude. Ils ne peuvent converser entre eux, ni avec les candidats et évitent tout stationnement prolongé auprès de l'un d'eux.
Les surveillants ne sont pas qualifiés pour fournir des explications aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils avertissent les membres du jury présents ou le secrétaire du jury.
Art. 14.Les candidats qui troublent l'ordre, soit par paroles, soit de toute autre manière, ou qui sont surpris à frauder ou à tenter de frauder sont **** exclus de la salle d'examen par les membres du jury présents et le secrétaire du jury.
Dans ce cas, le secrétaire établit un procès-verbal qui est contresigné par le surveillant ayant constaté l'incident, par les membres du jury présents et par lui-même.
Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.
Art. 15.Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen qu'après l'expiration du temps mentionné dans la convocation.
Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leur cahier d'examen ainsi que tous les documents qu'ils ont reçus au secrétaire du jury ou aux surveillants désignés à cet effet. Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des brouillons.
Un cachet est apposé sur le cahier d'examen et la lettre de convocation.
Art. 16.A l'issue de l'épreuve et en attendant la correction, les cahiers d'examen des candidats seront placés sous pli scellé par les soins du secrétaire du jury et déposés en lieu sûr dans les locaux choisis à cet effet par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué.
Art. 17.La correction et la cotation se font conformément aux prescriptions suivantes : Chaque examinateur procède à la correction de tous les cahiers d'examen.
A chaque cahier d'examen est jointe une fiche d'appréciation sur laquelle chaque examinateur porte ses remarques, sans mentionner de cote.
Les examinateurs reçoivent une liste de cotations reprenant les numéros d'ordre figurant sur les cahiers d'examen. Ils indiquent en regard du numéro d'ordre du cahier d'examen corrigé, la cotation attribuée.
Les examinateurs **** de se communiquer leurs listes de cotations respectives tant que chacun d'eux n'a pas terminé son travail individuel de correction.
Chaque examinateur signe la liste de cotation qu'il a remplie. Ces listes sont mises sous enveloppe fermée, laquelle est transmise au président du jury ou au secrétaire lorsqu'il y est autorisé par le président et conservées en un lieu sûr en attendant la délibération du jury.
Après la délibération du jury, les listes de cotations définitives sont signées par tous les membres du jury. Les cotations attribuées sont reportées sur les cahiers d'examen par le secrétaire du jury.
Les données d'identité des titulaires des cahiers d'examen sont dévoilées et la liste des lauréats de l'épreuve est dressée.
Art. 18.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis est de 24 points sur 40. **** ****. - De l'épreuve B
Tests psychotechniques
Art. 19.Le président du jury du concours communique au secrétaire permanent au recrutement la liste des candidats admis aux tests psychotechniques.
Art. 20.Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, l'épreuve B comporte : 1° une partie informatisée comprenant un ou plusieurs tests de personnalité;2° une interview portant sur les résultats des tests de personnalité visés au 1° et consistant en un entretien permettant d'évaluer les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat. La durée de l'interview est de vingt minutes.
La cotation est attribuée après l'interview.
Art. 21.§ 1. Une liste de cotations reprenant les noms des candidats est établie et remise aux examinateurs.
La prestation du candidat fait l'objet d'une cotation unique attribuée de façon collégiale par les examinateurs qui est reportée sur cette liste.
A défaut d'accord, il sera procédé à une moyenne arithmétique des cotations attribuées par les examinateurs.
La liste des cotations porte la signature de tous les examinateurs présents à l'épreuve. § 2. A cette liste de cotations est jointe une fiche d'appréciation par candidat sur laquelle le secrétaire mentionne la motivation communiquée par le jury du concours.
Cette fiche d'appréciation est paraphée par le président du jury. § 3. La liste des cotations et les fiches d'appréciation sont mises sous enveloppe scellée.
Cette enveloppe est conservée en un lieu sûr choisi à cet effet par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au jour de la délibération.
Art. 22.Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis pour l'épreuve B est de 24 points sur 40. **** ****. - De l'épreuve C
Sous-section I. - Epreuve C 1 : épreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat.
Art. 23.§ 1er. Le jury fixe l'événement intéressant la Sûreté de l'Etat faisant l'objet de l'épreuve écrite C 1. § 2. Le jury désigne trois de ses membres, comme examinateurs pour assurer la correction et la cotation de l'épreuve écrite C 1. § 3. Les examinateurs établissent le texte du thème choisi pour l'épreuve C 1.
Art. 24.L'épreuve écrite C 1 consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat.
La durée de l'épreuve est de trois heures.
Art. 25.Le jour de l'épreuve, le secrétaire du jury procède à la reproduction du sujet du rapport concernant un événement intéressant la Sûreté de l'Etat et les éléments s'y rapportant au nombre d'exemplaires nécessaires ainsi qu'à leur numération. Le nombre d'exemplaires reproduits est consigné au procès-verbal de la réunion du jury.
Les exemplaires sont placés sous pli scellé, lequel est déposé en un lieu sûr désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat jusqu'au moment où débute l'épreuve.
Art. 26.Le déroulement de l'épreuve C 1 s'effectue selon la procédure décrite aux articles 13 à 16.
Art. 27.§ 1er. L'article 17 est applicable à l'épreuve écrite C 1. § 2. Sous peine d'exclusion, le minimum des points requis pour l'épreuve C 1 est de 10 points sur 20.
Sous-section ****. - Epreuve C 2 : épreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer.
Art. 28.§ 1er. Les candidats ayant obtenu le minimum des points requis à l'épreuve C 1, sont admis à l'épreuve C 2. § 2. Les examinateurs de l'épreuve orale C 2 sont l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué, le directeur des opérations ou son délégué revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire ainsi qu'un expert désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat parmi les membres des services extérieurs revêtus au moins du grade de commissaire divisionnaire.
En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation d'un membre du jury visé à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.
Art. 29.L'épreuve orale C 2 consiste en une conversation concernant un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer.
La durée de l'épreuve est de trente minutes.
Art. 30.L'article 21 est applicable à l'épreuve C 2.
Art. 31.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve C 2 est de 10 points sur 20, et pour l'ensemble de l'épreuve C, 24 points sur 40. **** ****. - De l'épreuve D
Conversation dans une des langues nationales autre que la langue du concours
Art. 32.L'épreuve de conversation consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.
Le jury désigne trois de ses membres, pour faire subir et coter l'épreuve D
Art. 33.L'article 21 est applicable à l'épreuve D
Art. 34.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve D est de 10 points sur 20. Section V. - De l'épreuve E
Epreuve orale portant sur le droit constitutionnel et sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat
Art. 35.§ 1er. L'épreuve orale E se compose de deux parties, cotées séparément : E 1. éléments de droit constitutionnel belge;
E 2. législation intéressant la Sûreté de l'Etat. § 2. Les candidats présentent ces deux parties lors d'une même séance.
La durée de l'épreuve est de 30 minutes. § 3. Le jury désigne trois de ses membres comme examinateurs, qui assurent la cotation de l'épreuve.
Art. 36.§ 1. Les examinateurs désignés à l'article 35, § 3, élaborent les questions susceptibles de faire l'objet de l'épreuve et arrêtent celles qui sont retenues.
Le questionnaire est placé sous pli scellé, lequel est déposé en un lieu sûr désigné par l'administrateur général de la Sûreté de l'**** ****'au moment où débute l'épreuve.
Art. 37.L'article 21 est applicable à l'épreuve E
Art. 38.Sous peine d'exclusion, le minimum de points requis pour l'épreuve orale E 1 portant sur le droit constitutionnel est de 10 points sur 20 et pour l'épreuve orale E 2 portant sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat est de 10 points sur 20.
Pour l'ensemble de l'épreuve E, le candidat doit obtenir 20 points sur 40. **** ****. - De la délibération du concours
Art. 39.Pour être déclaré lauréat du concours, le candidat doit obtenir 24 points sur 40 pour l'épreuve A, 24 points sur 40 pour l'épreuve B, 24 points sur 40 pour l'épreuve C, 10 points sur 20 pour l'épreuve D, 20 points sur 40 pour l'épreuve E et 102 points sur 180 pour l'ensemble des épreuves.
Art. 40.Après réception des cotes définitives, le président du jury dresse le procès-verbal de l'ensemble des épreuves. Celui-ci est signé par le président et les membres du jury.
Art. 41.Le jury arrête définitivement la liste des lauréats du concours qui sera consignée dans le procès-verbal de la réunion.
Les lauréats sont classés selon l'importance du total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.
A égalité des points, est classé premier le candidat ayant obtenu le plus de points à l'épreuve B puis à l'épreuve C.
Art. 42.Les candidats reçoivent de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat notification du résultat du concours. Les lauréats sont informés de leur rang de classement. CHAPITRE ****. - Dispositions finales
Art. 43.La communication du rang de classement ne préjuge pas de l'appel en service, lequel est subordonné à **** préalable visée à l'article 16, 7°, ainsi qu'à la constatation préalable de l'existence des conditions physiques visées à l'article 16, 11° de l'arrête royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.
****, le 10 décembre 1998.
T. VAN ****
Annexe I Programme du concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998.
Le Ministre de la Justice, T. VAN ****
**** **** **** des matières des epreuves Epreuve A : Epreuve écrite portant sur la formation générale Cette épreuve a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et de critique du candidat. Le travail à fournir doit donc comporter deux parties nettement distinctes : a) Un résumé en texte continu des idées maîtresses développées;b) Un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et, éventuellement, les objections ainsi que les critiques jugées opportunes par le candidat. L'appréciation porte, pour chacune des deux parties du travail considérées séparément, sur le fond, la forme et l'orthographe.
Epreuve B : Tests psychotechniques Cette épreuve vise à évaluer le profil professionnel du candidat et à apprécier s'il possède les capacités et les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction de commissaire.
Cette épreuve comporte deux parties : Partie informatisée écrite : Consiste en des tests de personnalité.
Partie orale : Consiste en une interview portant sur les résultats de la partie informatisée et consistant en un entretien en ayant pour but l'appréciation des qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat.
Epreuve C C.1. Epreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport du traitement opérationnel d'un problème posé.
**** vise à évaluer la manière dont le candidat aborde le problème, sa maîtrise des techniques de management et de l'application des aptitudes relationnelles, la connaissance des moyens opérationnels de la Sûreté de l'Etat, leur utilisation par le candidat en fonction du problème posé et la façon dont le candidat tiendra compte de la législation en vigueur, des accords conclus avec les autres services et institutions et des directives internes du service.
C.2. Epreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer Cette épreuve n'est pas à considérer comme étant une discussion du rapport remis à l'épreuve écrite.
L'épreuve orale vise à tester la capacité du candidat à évaluer rapidement des situations opérationnelles ponctuelles et à prendre les mesures adéquates en fonction des moyens opérationnels de la Sûreté de l'Etat, de la législation en vigueur, des accords conclus avec les autres services et institutions et des directives internes du service.
Epreuve D Cette épreuve orale consiste en un entretien avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.
Epreuve E : Epreuve orale portant sur le droit constitutionnel et la législation intéressant la Sûreté de l'Etat E 1. Droit constitutionnel 1. NOTIONS FONDAMENTALES 1.1. Le droit 1. Le droit 2.Droit public et droit privé 3. Subdivisions du droit public 1.2. La Constitution 1. Définition 2.Caractères (généralité - suprématie - stabilité) 3. Origines et contexte historiques de la Constitution Le Congrès national 4.Procédure de révision de la Constitution 5. Révisions intervenues depuis 1831 6.Cas dans lesquels une révision ne peut être engagée ni poursuivie 7. Langues officielles du texte 8.Possibilités d'adaptations du texte 1.3. L'Etat belge 1. **** ****, **** de droit 2.**** ****, **** fédéral. Spécificité du modèle belge 3. **** ****, démocratie représentative 4.**** ****, monarchie constitutionnelle 5. La hiérarchie des normes (la Constitution, les lois spéciales;lois, décrets et ordonnances; arrêtés royaux, ministériels, communautaires et régionaux, règlements provinciaux, d'agglomération et communaux) 6. Les compétentes résiduelles 7.La loyauté fédérale 8. Les transferts de souveraineté à des institutions internationales (article 34 C.) 1.4. Le territoire belge 1. Espaces terrestre, maritime et aérien 2.Régions, provinces et communes 3. Les régions linguistiques;les territoires à statut linguistique particulier 4. Modification des limites de l'Etat, des provinces et des communes, des régions linguistiques. 1.5 La nationalité 1 Nationalité d'origine 2. Modes d'acquisition de la nationalité belge (option, naturalisation, adoption, mariage,...) 3. Perte de la nationalité belge 4.Recouvrement de la nationalité belge 1.6 Le statut des étrangers 1. Droits et libertés garantis par la Constitution 2.Droits et libertés garantis par les conventions internationales (en ce compris la convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à ****, le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953) 3. Droits politiques et droits civils - Admission aux emplois civils et militaires.Les ressortissants de l'Union européenne 4. Accès au territoire.Séjour. Etablissement. Obligations. Expulsion.
Extradition 2. LES LIBERTES 1.Régime des libertés politiques; proscription, en principe, des mesures préventives - répression des infractions - légalité 2. L'égalité devant la loi 3.Le non-discrimination; protection, par la loi et le décret, des minorités idéologiques et philosophiques. Le pacte culturel 4. La liberté individuelle;poursuites, arrestation, peines. Garanties de juridiction. Interdiction de certaines peines 5. Protection du domicile et de la propriété 6.La liberté de manifester ses opinions. La liberté des cultes.
Liberté de l'organisation des cultes. Droit de ne pas **** aux cérémonies d'un culte. Antériorité du mariage civil. Rédaction des actes de l'état civil 7. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine.Les droits économiques, sociaux et culturels. 8. La liberté de l'enseignement.Garanties constitutionnelles.
Obligations des communautés. Le Pacte scolaire 9. La liberté de la presse.La responsabilité en cascade. Le droit de réponse. Extension de la notion de «*****» aux autres moyens de communication 10. La liberté de réunion.La liberté d'association 11. Le droit de pétition 12.Le secret des lettres. Extension aux autres formes de correspondance 13. L'emploi des langues;notions générales sur la législation linguistique. La protection des minorités linguistiques 14. Le droit de poursuite contre les fonctionnaires 15.La publicité de l'administration 16. La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.Possibilité d'étendre par une loi spéciale la compétence de la Cour d'arbitrage 3. THEORIE GENERALE DES POUVOIRS 1.La souveraineté nationale; notion et portée 2. La séparation des pouvoirs.Notion. Application dans la Constitution belge. Interaction des pouvoirs. 3. Pouvoirs d'attribution 4.Délégations de pouvoirs 4. LE POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL 4.1. Le pouvoir législatif 1. Rôle et prépondérance théorique 2.Le bicaméralisme : avantages et inconvénients. Rôle des deux chambres dans un Etat fédéral 3. La réforme de 1993.Prépondérance de la Chambre sur le Sénat 4.2. Le système électoral belge 1. Evolution du suffrage depuis 1830 2.Types d'élections et périodicité 3. Division du pays en circonscriptions électorales 4.Le système proportionnel : avantages et **** par rapport aux systèmes majoritaires 5. Le suffrage : le corps électoral.Le rôle des partis. La procédure de vote - répartition des sièges 4.3. Statut des parlementaires 1. Caractère national du mandat.Durée du mandat 2. Conditions d'éligibilité 3.Incompatibilités, immunités, irresponsabilité 4. Responsabilité pénale;levée de l'immunité 5. Répartition des parlementaires en groupes linguistiques 6.Statut pécuniaire des parlementaires. Indemnités 4.4. Fonctionnement des Chambres 1. La vérification des pouvoirs 2.Le bureau 3. Procédure d'élaboration de la loi : initiative, prise en considération, commissions, discussion, amendements, votes, sanction et promulgation.Rôle de la section de législation du Conseil d'Etat.
Publication et entrée en vigueur 4. Les différentes majorités : quorums des présences, majorité ordinaire,double majorité des deux tiers, majorités spéciales 5.La «*****» 6. L'interprétation des lois 7.Cas où les Chambres se réunissent en commun 8. Législature, session et séance 9.Convocation et ajournement des Chambres, clôture des sessions, convocations extraordinaires, réunion sans convocation 10. Questions écrites et orales.Interpellations. Enquêtes 4.5. Le Parlement de législature 1. Principe 2.Cas où le Roi peut dissoudre les Chambres 4.6. La Chambre des représentants 1. Composition 2.Compétences exclusives 3. Compétences conjointes avec le Sénat 4.Compétences alternées avec le Sénat. 5. Prééminence de la Chambre dans l'élaboration des lois ordinaires 6.Le contrôle politique du gouvernement : investiture. Cas où la Chambre peut renverser le gouvernement. Motions de confiance et de méfiance. La «*****» 4.7. Le Sénat 1. Composition : élus directs, sénateurs de communauté, sénateurs cooptés, sénateur(s) de droit 2.Répartition géographique et politique 3. Droit d'initiative et pouvoir d'évocation 4.8. Principaux types de lois 1. Lois formelles et lois matérielles 2.Lois «*****» 3. Lois-cadres 4.Lois d'attribution de pouvoirs spéciaux; exercice de ceux-ci par le Roi 5. Loi-programme 5.LE POUVOIR EXECUTIF FEDERAL 5.1. Sphère de compétence du pouvoir exécutif. Compétences d'attribution. Exécution des lois (arrêtés royaux et ministériels).
Administration générale 5.2. Le statut personnel du Roi 1. La succession royale;l'adoption politique. La majorité; la prestation de serment 2. La minorité, la vacance du trône, l'interrègne, l'impossibilité de règner;régence et tutelle 3 L'irresponsabilité et l'inviolabilité 4. La liste civile et le cabinet 5.Le cumul de couronnes 5.3. Les pouvoirs constitutionnels du Roi 1. Le pouvoir réglementaire : arrêtés ordinaires, arrêtés-lois, arrêtés de pouvoirs spéciaux.Le contreseing ministériel 2. Le pouvoir de nomination et de révocation 3.Sanction et promulgation des lois 4. Interventions dans la vie parlementaire (droit d'initiative et d'amendement, convocation et dissolution des chambres, ajournement de clôture des sessions) 5.Interventions dans le pouvoir judiciaire (nominations, exécution des jugements, droit de grâce) 6. La conclusion des traités 7.Le commandement des forces armées 8. Le droit de battre monnaie, de conférer des titres de noblesse, de conférer les ordres militaires 9.Le maintien de l'ordre et la sécurité 10. L'administration générale 5.4. Le gouvernement fédéral 1. Processus de formation d'un gouvernement.Nomination et révocation des ministres. Investiture du Gouvernement par la Chambre 2. Conditions pour être Ministre;incompatibilités. Responsabilité civile et pénale; application de l'article 103. Démission 3. Composition du gouvernement.Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, les secrétaires d'état. Le Conseil des Ministres; la parité linguistique. Fonctionnement. Attribution des ministres. Le portefeuille ministériel 4. Les ministres d'Etat;le Conseil de la Couronne 5. **** **** politique des ministres;le contreseing. Le gouvernement de législature. Cas où le gouvernement est tenu de démissionner. Les affaires courantes 6. L'exception d'illégalité (article 159) 5.5. La force publique (principes constitutionnels) 5.6. Les dispositions générales de la Constitution (art. 187 à 194) 5.7. Les finances publiques (notions générales) 1. Le budget (documents;processus d'élaboration et d'exécution du budget) 2. Les comptes 3.Compétence exclusive de la Chambre des représentants 4. Rôle de la Cour des comptes 5.Principes constitutionnels en matière d'impôts. 6. LE POUVOIR JUDICIAIRE 6.1. Notions générales 1. Rôle du pouvoir judiciaire 2.Droits civils et droits politiques 3. Première instance, appel et cassation 4.Magistrature assise et magistrature debout 5. Cours et tribunaux.Jugements et arrêts 6. Doctrine et jurisprudence 7.Juridictions ordinaires et administratives 8. Droit de grâce et amnistie 9.L'article 159 de la Constitution 6.2. Principes constitutionnels 1. La création des juridictions.Interdiction des juridictions d'exception 2. La publicité des audiences et des jugements 3.La motivation des jugements 4. Indépendance et impartialité.Caractère contradictoire de la procédure 5. Interdiction de certaines peines 6.3. Le statuts des magistrats. Garanties d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif (nominations, traitement, pension, suspension, déplacement, révocation). L'inamovibilité. 6.4. L'organisation judiciaire (Ressorts et compétences) 1. La justice de paix et le tribunal de police 2.Le tribunal de première instance 3. Le tribunal de commerce et le tribunal du travail 4.Le tribunal d'arrondissement 5. Les juridictions militaires 6.Les instances d'appel 7. La Cour d'assises;le jury 8. La Cour de cassation 7.LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS 7.1. Notions générales 1. Des entités autonomes et non hiérarchisées 2.Des compétences attribuées et exclusives 3. Les compétences résiduelles 4.La loyauté fédérale 5. Une structure asymétrique 6.Un fédéralisme de coopération 7. Une autonomie constitutive limitée 8.**** **** fiscale limitée 7.2. Les compétences territoriales des communautés et des régions 7.3. Les communautés 1. Les compétences communautaires 2.La fusion des organes de la **** flamande et de la Région flamande 3. La Communauté flamande.Le Parlement et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement 4. La Communauté française.Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement 5. La **** ****.Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. L'exercice de compétences régionales wallonnes 6. Les transferts de l'exercice de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la **** 7.Le financement des communautés (notions générales) 8. La protection des minorités idéologiques et philosophiques 9.L'élaboration du décret. Le contrôle politique du Gouvernement. Le vote du budget 10. Statut des conseillers : éligibilité, incompatibilités, immunité, indemnités 11.Les ministres communautaires : statut, responsabilité politique et pénale 7.4. Les régions flamande et wallonne 1. Les compétences régionales 2.La fusion des organes communautaires et régionaux flamands 3. Le Conseil régional wallon : composition, compétences, fonctionnement.Elaboration des décrets. Contrôle politique du Gouvernement. Vote des budgets 4. Statut des conseillers : éligibilité, incompatibilités, immunités.5. Le Gouvernement régional wallon : composition, fonctionnement Responsabilité politique et pénale des ministres régionaux. Incompatibilités 6. Le financement des régions (notions générales) 7.5. La Région de ****-**** 1. L'exercice des compétences régionales 2.Le Conseil : composition; conditions d'éligibilité. Les groupes linguistiques. Fonctionnement. Statut des conseillers 3. Le Gouvernement : les ministres.Les secrétaires d'Etat régionaux Responsabilité politique. Incompatibilités 4. Les normes régionales : ordonnances et arrêtés.Le contrôle juridictionnel et le contrôle d'opportunité des ordonnances 5. L'agglomération : compétences;organes; normes 6. L'exercice des compétences communautaires Les commissions communautaires : composition des assemblées et des collèges de la Commission communautaire française (****), de la commission communautaire flamande (**** : **** ****) et de la Commission communautaire commune (****).Normes élaborées. Fonctionnement 7. L'exercice de compétences de la Communauté française par la **** 8.L'exercice des compétences provinciales 8. LES STRUCTURES DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS 8.1. Les mécanismes de collaboration 1. L'information 2.L'avis préalable 3. L'association 4.La concertation 5. L'accord 6.L'approbation 7. L'avis conforme 8.2. Les accords de coopération 1. Les accords de coopération facultatifs 2.Les accords de coopération obligatoires 3. Les juridictions de coopération 8.3. Les recours en cas d'inobservation des mécanismes de collaboration 1. Le Comité de concertation 2.Le Conseil d'Etat 3. La Cour d'arbitrage 4.Les juridictions de coopération (rappel) 9. LES CONFLITS ENTRE L'ETAT FEDERAL, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS 9.1. Conflits d'intérêts et conflits de compétences 9.2. Les conflits d'intérêts 1. Le Comité de concertation : composition, fonctionnement; interventions du Comité dans les conflits d'intérêts 2. Intervention du Sénat dans les conflits d'intérêts 3.Les Conférences interministérielles 9.3. Les conflits de compétences : la prévention 1. Rôle de la section de législation du Conseil d'Etat.Consultations obligatoires et facultatives 2. Rôle du Comité de concertation 9.4. Les conflits de compétences : le règlement 1. Rôle de la Cour d'arbitrage 2.Rôle de la section d'administration du Conseil d'Etat 9.5. La Cour d'arbitrage 1. Composition 2.Caractéristiques et fonctionnement 3. Les recours en annulation 4.La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution Possibilité d'extension à d'autres articles 5. Les questions préjudicielles 10.LES RELATIONS INTERNATIONALES 10.1. Répartition des compétences 1. Entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées 2.Entre les pouvoirs législatif et exécutif 10.2. La conclusion des traités 1. La négociation 2.La conclusion 3. La communication aux assemblées législatives.4. L'assentiment (par les Chambres fédérales ou par le Conseil communautaire et régional concerné) 5.La ratification 6. La publication 10.3. Effets des conventions internationales en droit interne E2. Législation intéressant la Sûreté de l'Etat 1. CODE PENAL Livre 1er.Notions élémentaires du Code Pénal.
Livre 2. Titre 1er. Crimes et délits contre la Sûreté de l'Etat.
Titre 2. Crimes et délits portant atteinte aux droits garantis par la Constitution. 2. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE Livre 1er.De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent 3. LOIS PARTICULIERES Loi organique des services de renseignement et de sécurité. Loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées.
Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ( principes généraux) Loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 4. CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES 1.Contenu et portée des dispositions des articles 1 à 19 de la Convention 2. Protocole additionnel : articles 1er et 2 3.Protocole n° 4 : articles 1er à 4.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998.
Le Ministre de la Justice, T. VAN ****