publié le 30 décembre 1997
Arrêté ministériel portant fixation des provisions pour la réparation de dégâts houillers
10 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant fixation des provisions pour la réparation de dégâts houillers
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds National de Garantie pour la Réparation des Dégâts Houillers, notamment l'article 5;
Vu les avis émis les 22 avril, 25 juin, 24 septembre et 12 novembre 1997 par le Comité Permanent des Dommages Miniers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe que soient prises sans délai les mesures d'exécution prévues par l'article 5 de la loi précitée du 15 décembre 1994, en vue de fixer le montant des provisions destinées à garantir l'exécution des obligations qui incombent aux concessionnaires pour l'indemnisation de dégâts houillers aux propriétés de la surface, et ce compte tenu de la dissolution en date du 31 décembre 1997 du Fonds National de Garantie pour la Réparation des Dégâts Houillers, Arrête :
Article 1er.Il est constitué au nom des concessionnaires de mines de houille et pour les montants visés à l'annexe au présent arrêté, des provisions en vue de couvrir l'exécution des obligations qui leur incombent pour la réparation de dommages causés aux propriétés de la surface, sur la base de la législation en vigueur après le 1er janvier 1998.
Art. 2.Les sommes constitutives de la provision sont placées, auprès de l'institution financière de droit belge désignée par le concessionnaire, d'une part, sur un compte courant et, d'autre part, à moyen et long terme exclusivement en certificats de trésorerie, bons de caisse et obligations d'Etat ou d'autres organismes auxquels l'Etat confère sa garantie; les intérêts de ces placements sont capitalisés dans les mêmes conditions.
Art. 3.Le concessionnaire est tenu de veiller à ce que les sommes placées sur un compte courant soient suffisantes pour permettre l'exécution sans délai de ses obligations.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1997.
Bruxelles, le 10 décembre 1997.
E. DI RUPO Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 1997.
E. DI RUPO