publié le 17 août 2020
Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
10 AOUT 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
La Ministre de la Forêt, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain ;
Que pour lutter efficacement contre cette maladie animale infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 30 333 ha de forêts - soit un peu plus de 50.000 heures de recherches à l'heure actuelle, élimination des cadavres abattus ou retrouvés morts) et drastiques (effort intensif de destruction par piégeage et tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage homogène, mesures de biosécurité, augmentation sensible du matériel de lutte et de destruction mis à disposition : carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camératraps disposées, recours à des jumelles nocturnes) ont été adoptées par la Région wallonne dès la découverte du cas primaire de peste porcine africaine et aménagées au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la maladie dans la zone infectée, la zone d'observation renforcée et la zone de vigilance, qui sont actuellement définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ;
Que pour atteindre l'objectif final d'éradication de la maladie sur le territoire wallon, il est évalué, par les experts, que ces multiples mesures ne peuvent souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et qui visent son éradication que celle de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie ;
Qu'en outre, il est considéré que le maintien d'une libre circulation en forêt risquerait d'accroître la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques ;
Qu'en conséquence une décision d'interdiction de circulation en forêt a été adoptée par voie d'arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;
Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt a été considérée, et continue de l'être, tant par les experts européens spécialisés en la matière que par le Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des différentes activités en forêt) (dossier SciCom 2020/05) comme efficaces ;
Que cette efficacité est démontrée, d'une part par la diminution massive de la population des sangliers en zone infectée, et d'autre part par la diminution considérable de l'incidence apparente des cas viropositifs chez les sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine ;
Que depuis le 11 août 2019, seuls des ossements de sanglier (derniers en date du 04 mars 2020 indiquant une mort datant de 4 à 6 mois par les experts vétérinaires), dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine, sont découverts ;
Que ce constat a notamment pu être dressé, d'une part, suite aux périodes d'intensification des recherches (prospection) de cadavres organisées d'abord entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 puis ensuite entre le 05 février 2020 et le 25 mars 2020 ; cette deuxième période de prospection a été maintenue mais néanmoins aménagée compte tenu de la pandémie du COVID-19 et des mesures de lutte adoptées pour éviter sa propagation et, d'autre part, suite aux activités de recherches (prospection) de cadavres organisées et effectuées en continu par l'Administration depuis le 1er avril 2020 en tenant compte de l'évolution de l'épidémie du virus de la peste porcine africaine, des observations de terrain (présence/absence de sanglier, destructions par tirs de nuit, etc.) ainsi que des mesures de prévention à l'égard de la pandémie COVID-19 ;
Que si les résultats obtenus sont encourageants, il demeure encore acquis que la peste porcine africaine est toujours présente dans la zone infectée ; l'épidémie n'est pas encore résolue et ne le sera que lorsque la Commission européenne considérera que la Belgique a retrouvé le statut indemne à la peste porcine africaine ;
Que ces éléments engendrent une réévaluation du confinement de la maladie pour les différentes activités en forêt sans pour autant mordre sur l'enjeu primaire qui demeure la préservation de l'intérêt général ;
Que cette réévaluation des différentes activités en forêt est réalisée de manière continue à la lumière non seulement de l'avis rapide (09-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2020/05), suite à la sollicitation effectuée par la Région wallonne le 19 février 2020, qui procède à l'évaluation des différentes activités en forêt au regard de leur risque de propagation du virus et dont la teneur a pu être discutée avec les experts régionaux en date du 10 avril 2020, ainsi que sur base de l'avis (06-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2019/11) qui procède à une évaluation semi-quantitative des risques liés aux voies potentielles d'introduction de la peste porcine africaine de la faune sauvage vers les élevages de porcs domestiques et à sa propagation ultérieure dans les exploitations porcines, mais également des dernières données épidémiologiques connues, soit celles du 03 août 2020 ;
Que les derniers ossements positifs au virus de la peste porcine africaine qui ont été retrouvés ont été envoyés le 9 juin 2020 par Sciensano et à la demande de l'AFSCA, au laboratoire de référence européen « INIA » à Madrid, afin de déterminer par des mises en cultures, si les éléments de virus présents dans ces ossements pouvaient s'avérer contaminants pour d'autres sangliers, Que les résultats de ces analyses, reçus le 7 juillet 2020, indiquent que tel n'est plus le cas, les mises en cultures ayant été négatives ;
Que cet élément justifie un réexamen de la balance des intérêts sanitaires, économiques et sociaux en présence ;
Que malgré ces résultats, le maintien du principe d'interdiction de circulation dans le milieu forestier apparaît toujours justifié et déterminant tant que la Belgique ne récupère pas un statut indemne à l'égard du virus de la peste porcine africaine, mais que cette interdiction peut néanmoins être assouplie, de façon à mieux rencontrer les intérêts économiques et sociaux sans les grever de charges devenues excessives au vu du rapport reçu le 7 juillet 2020 sur la contagiosité des ossements retrouvés ;
Que pour des raisons inhérentes à l'évolution de la maladie, à l'étendue du territoire concerné, aux dernières données scientifiques et épidémiologiques recueillies, ces différents paramètres sont en constante évolution et ne peuvent pas être complètement anticipés ;
Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées et à rompre l'équilibre fragile qui doit être maintenu entre les intérêts sanitaires, économiques et sociaux en présence ;
Que ces nouveaux éléments requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures ;
L'urgence sollicitée est rencontrée ;
Vu l'avis 67.921 du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne a été obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire ;
Que ces mesures se sont matérialisées et continuent de se matérialiser notamment par la réalisation et la poursuite d'importantes opérations de destruction des sangliers notamment par piégeage et tirs de nuit, par la mobilisation d'un important dispositif de ressources humaines (adapté suite à la pandémie du COVID-19) et de ressources matérielles (achat et mise à disposition de carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camétraps, augmentation du nombre de spotters de type jumelles nocturnes), par la réalisation et la poursuite d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses et ossements des sangliers, par l'installation et l'entretien d'un réseau de clôture de plus de 300 kilomètres de long, par la conscientisation, la mise en oeuvre et la formation à et de mesures de biosécurité et par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et d'appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée ;
Que ces multiples mesures précoces, proactives et drastiques contre la maladie ont été adaptées et complétées, et continuent de l'être, au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire et des recommandations formulées par les experts et scientifiques régionaux, nationaux et européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine ;
Que ces mesures de lutte ne peuvent souffrir de troubles liés à une libre circulation en forêt, au sens du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, au risque d'en diminuer de façon substantielle leur efficacité, voire même à les mettre en péril ;
Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 8) est principalement le milieu forestier ;
Que les sangliers ayant développé la maladie peuvent non seulement transmettre le virus à leurs congénères mais également aux porcs d'élevage ;
Que la documentation scientifique existante sur l'étude de la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est également facilitée, entre les sujets susceptibles de la développer, par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7) ;
Que, par application de cette doctrine, il est considéré que le maintien de la circulation en milieu forestier présente un risque de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées ainsi que vers des exploitations porcines d'élevage tant par l'effet du dérangement des animaux sauvages malades que par le portage mécanique du virus par l'activité humaine (transmission indirecte) suite à un contact avec un cadavre de sanglier ou des substances biologiques provenant de sangliers infectés ;
Qu'il convient donc, pour limiter au maximum le risque de propagation du virus, d'apprécier les activités humaines, études scientifiques à l'appui, qui peuvent être pleinement autorisées, temporairement aménagées ou temporairement interdites en forêt compte tenu de ce risque ;
Qu'une gestion inadéquate de la maladie et une mauvaise appréciation du risque de propagation vers des élevages de porcs domestiques entraineraient des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique, voire même pour d'autres Etats membres ;
Que si le confinement de la maladie n'est donc pas assuré et que la propagation crainte a lieu, il est peu probable que la maladie puisse être gérée malgré les mesures de lutte adoptées ;
Qu'il s'impose dès lors à la Région wallonne, pour agir en gestionnaire normalement prudent et diligent de l'intérêt général, de promouvoir la sécurité et la prudence, par la combinaison des mesures de luttes avec le confinement de l'épidémie ;
Qu'il en va de la protection de l'intérêt général ;
Qu'en conséquence, et pour assurer l'efficacité et la pérennité des mesures de lutte susmentionnées en vue de la protection de l'intérêt général, des arrêtés ministériels successifs interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, ont été adoptés ;
Que ces arrêtés ministériels ont toutefois prévu et motivé certains assouplissements, compte tenu de l'évolution de la maladie dans la zone infectée, pour l'exercice de certaines activités identifiées moyennant notamment le respect de mesures de sécurité et de biosécurité ;
Que les différents intérêts en présence et leurs impacts potentiels sur la propagation de la maladie ont été pris en compte pour déterminer les assouplissements, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit, selon le cas d'espèce, à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes ;
Que la conjugaison du confinement de l'épidémie par l'interdiction de circulation en forêt et des mesures de lutte et d'éradication adoptées jusqu'alors par la Région wallonne a été jugée efficace par les experts régionaux, nationaux et internationaux : non seulement la propagation de la maladie est contenue dans la zone infectée, mais en outre, les derniers recensements de sangliers vivants effectués sur le terrain par les opérations de prospection et les analyses virologiques réalisées par le laboratoire de référence belge Sciensano sur les cadavres ou carcasses de sangliers abattus ou découverts morts par ces mêmes opérations, démontrent une diminution considérable tant de la population des sangliers en zone infectée que de la concentration des sangliers positifs à la maladie dans cette même zone ;
Que si les résultats obtenus sont encourageants, il demeure encore acquis que la peste porcine africaine est toujours présente dans la zone infectée ;
Qu'un retour à la pleine application des dispositions contenues dans le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier est encore considéré, pour l'heure, comme prématuré, et qu'il le restera vraisemblablement jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de la peste porcine africaine ;
Qu'en conséquence, il est jugé que l'interdiction de toute circulation en forêt en dehors des voiries continue d'être une mesure proportionnée et efficace qui se doit d'être maintenue pour assurer les dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne pour éradiquer la maladie ;
Considérant, en effet, que l'interdiction de circulation en forêt pour assurer le confinement de la maladie et éviter sa propagation vers la faune sauvage non contaminée et son introduction dans des élevages domestiques porcins nécessite toutefois certains aménagements au regard de l'évolution de la maladie, des données de terrain récoltées issues des dispositions et décisions successives adoptées par la Région wallonne, de l'évaluation du risque réalisée par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA et matérialisée dans ces derniers avis (avis rapide 09-2020 et avis 06-2020) à l'égard de certaines activités en forêt ainsi que des dernières analyses réalisées par le laboratoire européen de référence spécialisé « INIA » localisé à Madrid, qui confirment le caractère non contaminant des derniers ossements viropositifs retrouvés, et dont les résultats rassurants ont été communiqués le 7 juillet 2020;
Considérant que cet assouplissement, qui limite le principe de l'interdiction de circulation en forêt aux accès hors voiries et à la circulation de nuit, ne contrevient pas aux recommandations du Comité scientifique auprès de l'AFSCA, puisqu`il était d'avis que la situation épidémiologique pour la peste porcine africaine en faune sauvage avait évolué favorablement et qu'il estimait que, sur base des éléments en sa possession, l'incidence apparente des cas a diminué (plus de cadavre frais viropositif trouvés, ni de sangliers tirés ou piégés viropositif pour le virus depuis août 2019) ; Que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA évaluait en effet comme « faible » le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine en faune sauvage et comme « très faible » le risque d'introduction du virus de la peste porcine africaine en exploitation de porcs domestiques (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des différentes activités en forêt - Dossier SciCom 2020/05, p. 9) ;
Que les conclusions et recommandations formulées dans ces avis sont prises en considération pour réapprécier la balance des intérêts en présence et établir et fixer les aménagements à l'interdiction de circulation en forêt ;
Considérant que le Comité scientifique auprès de l'AFSCA considère dans son avis rapide (09-2020), eu égard à l'ensemble des mesures drastiques adoptées et mises en oeuvre par la Région wallonne, que la propagation de la maladie est actuellement stabilisée en zone infectée ;
Que néanmoins, au vu des risques économiques encourus, l'autorité se doit toutefois de rester prudente et de considérer que la situation en zone infectée restera critique jusqu'à la complète éradication de la maladie ;
Qu'afin de garder pleinement la situation sous contrôle, la Région wallonne maintient, sous réserve de la situation liée au COVID-19, l'ensemble des mesures de lutte adoptées jusqu'alors, lesquelles se sont révélées être efficaces et ont eu jusqu'ici un effet très positif et significatif sur la gestion de la maladie ;
Qu'il convient, donc, sur base de l'analyse et des considérations de l'avis rapide (09-2020) rendu par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA (Dossier SciCom 2020/05) de maintenir par priorité absolue la dépopulation des sangliers en zone infectée afin d'éviter toute nouvelle infection dans la zone infectée ainsi qu'en dehors de celle-ci ;
Que le vide sanitaire par les chasseurs et les agents de l'administration wallonne (à des heures, jours et en des lieux inhabituels) se doit d'être maintenu sur l'ensemble de la zone infectée, et plus spécifiquement dans les localisations dans lesquelles des traces de circulation récentes de sanglier vivant ont été identifiées, pour assurer l'éradication de la maladie ;
Qu'il en est de même des opérations de prospection et d'évacuation des cadavres de sangliers, lesquelles ont le double avantage d'interrompre le cycle sylvatique et de pouvoir dater les cadavres de sanglier ;
Que si la densité de population des sangliers, et donc de la présence du virus dans la zone infectée, s'est réduite, il n'en demeure pas moins que la présence sporadique de sangliers vivants est prouvée dans la zone infectée grâce aux observations réalisées sur le terrain, directes (sorties de nuit et appareils photos automatiques) ou indirectes (traces) ;
Que pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et au risque de dérangement du gibier, le maintien de ces dispositifs de vide sanitaire et de prospection ne peut souffrir de circulations non essentielles à la gestion de la maladie en zone infectée ;
Qu'en toute hypothèse, la circulation en forêt de nuit (plus spécifiquement, depuis l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, selon les éphémérides journalières) se doit d'être interdite à des fins de sécurité ;
Que la mise en oeuvre de toute mesure d'assouplissement inhérente à la reprise d'activités forestières en zone infectée est donc soumise, au préalable, à un examen quant à son adéquation avec l'exercice des mesures de lutte adoptées par la Région wallonne ;
Que compte tenu de ce qui précède, même si l'appréciation du Comité scientifique auprès de l'AFSCA se veut encourageante, il n'est toutefois pas possible de conclure à la disparition de la maladie tant que le Commission européenne n'aura pas reconnu officiellement le recouvrement du statut indemne de la peste porcine africaine pour la Belgique ;
Que pour ces différentes raisons, l'accès à la zone infectée doit pouvoir être autorisée aux personnes chargées de la lutte et de la mise en oeuvre de mesures adoptées contre cette maladie ;
Considérant, également, que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, par soucis de sécurité publique ou pour des raisons d'ordre économique ou social, une dérogation à l'interdiction de libre circulation en forêt est prévue pour un nombre limité d'ayant-droits ;
Que cette dérogation vise des personnes et activités sans lien avec la gestion de la peste porcine africaine ;
Que cette dérogation doit donc être strictement appréciée au regard du degré de risque potentiel de propagation de la peste porcine africaine qu'elle est susceptible d'induire vers des zones boisées non infectées et des élevages domestiques de porcs ;
Que la possibilité d'octroi de dérogations d'ordre individuel est évaluée et appréciée, à l'aide des derniers avis rendus par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA et eu égard à l'évolution de la maladie sans que cela ne puisse porter atteinte aux dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne contre la propagation du virus visant à la protection de l'intérêt général ;
Qu'une mise en balance des intérêts en présence, tenant compte du degré de risque, doit donc être effectuée et qu'elle conduit à autoriser certaines activités mais pas d'autres ou alors moyennant certains aménagements, en raison du type de milieu dans lequel elles s'exercent ;
Considérant que dans son avis rapide (09-2020 - Dossier SciCom 2020/05), le Comité scientifique auprès de l'AFSCA précise en page 4 que « le Comité scientifique de l'AFSCA est d'avis que la situation épidémiologique pour la PPA en faune sauvage a évolué favorablement depuis son dernier avis (avis rapides 09-2019 et 10-2019). », et d'ajouter que « le Comité scientifique estime actuellement la probabilité de propagation du virus de la PPA en faune sauvage comme « faible » et la probabilité d'introduction du virus en exploitation de porcs domestiques comme « très faible ». La gravité des conséquences d'une telle survenue resterait néanmoins majeure, étant donné l'impact économique lié à la perte de statut officiellement indemne de PPA. » ;
Que pour étayer sa réévaluation du risque d'une reprise de différentes activités en forêt en zone infectée, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA s'est basé sur l'ensemble des données consolidées issues de la poursuite intensive des activités de prospection menées du 06 novembre 2019 au 10 décembre 2019 et à partir du 5 février 2020, sur les données consolidées au 17 février 2020 pour la destruction des populations de sangliers, de la campagne d'analyse des données photographique du réseau de pièges déployé en zone infectée ainsi que sur toutes les mesures de lutte précoces, proactives et drastiques adoptées jusqu'alors par la Région wallonne (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide n° 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, SciCom 2020/05, pp. 22-23) ;
Que sur la base de cet avis rapide (09-2020), qui a déjà été pris en compte dans l'arrêté ministériel du 11 mai 2020, et à la lumière des résultats obtenus du laboratoire « INIA » sur la contagiosité des derniers ossements viropositifs retrouvés, il est considéré que, dans la zone infectée, les travaux forestiers manuels ou avec outils à main ainsi que les exploitations forestières mécanisées peuvent continuer, et que le gyrobroyage et le peignage peuvent reprendre, moyennant l'application des mesures de biosécurité, ainsi que le nettoyage des chaussures, vêtements utilisés, matériels et véhicules (en ce compris les remorques, les quads, etc.) utilisés pour ces différentes activités forestières, et la désinfection, par les services du Gouvernement de la Région wallonne, des seuls engins motorisés d'exploitation utilisés par des professionnels pour l'exploitation forestière sur base du marché public passé par le Service public de Wallonie avec une firme spécialisée ;
Qu'en effet, compte tenu de l'évolution actuelle de la maladie, des mesures adoptées et de la diminution du caractère contaminant des matières organiques qui seraient encore retrouvées, il est considéré qu'une désinfection avant la sortie de la zone contaminée, et non plus à l'issue de chaque intervention comme cela était prévu dans les précédents arrêtés ministériels, devrait permettre de garder les risques encourus sous contrôle tout en diminuant la charge que les opérations de désinfection représentent pour toutes les personnes auxquelles elles s'imposent ;
Que par travaux forestiers manuels ou avec outils à main soumis à notification, il est visé, comme dans l'arrêté ministériel du 11 mai 2020, les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles, les dépressages ainsi que l'entretien des infrastructures de chasse réalisés à l'aide de tous les outils à mains classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse ;
Que cette limitation est fondée car l'utilisation d'autres outils ou engins mécanisés serait de nature à disperser, en cas de contact, les éventuels ossements ou carcasses, potentiellement positifs, présents ;
Que les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage étant plus risqués en termes de dispersion du virus, ils sont soumis à autorisation plutôt qu'à notification; autoriser ce type de travaux malgré le risque accru qu'ils occasionnent répond à des demandes récurrentes du secteur forestier et ne s'avère à présent envisageable que grâce aux résultats rassurants reçus du laboratoire INIA sur la contagiosité des ossements viropositifs retrouvés depuis janvier 2020; il s'agit donc d'un compromis qui va permettre la préparation des parcelles en vue des opérations de plantation de l'automne, ainsi que des lignes de tir pour la nouvelle année cynégétique dont la date d'ouverture est fixée au 15 septembre 2020 ;
Que pour ce qui relève des engins motorisés d'exploitation utilisés par des professionnels pour l'exercice d'une exploitation forestière, ils devront, ainsi que les éventuels portes-engins utilisés pour déplacer les engins d'exploitation à l'intérieur de la zone infectée, être désinfectés aux frais des services du Gouvernement de la Région wallonne sur base du marché public passé par le Service public de Wallonie avec une firme spécialisée avant la sortie de la zone infectée ; des déplacements au sein de la zone infectée, y compris sur routes, sont donc dorénavant possibles sans désinfection préalable. ;
Que concernant les outils à mains classiques, outils à mains mécanisés, véhicules et matériels utilisés par les exploitants pour l'exploitation forestière, ils sont soumis aux mêmes règles de nettoyage et désinfection que celles prévues pour les travaux forestiers ;
Que pour assurer les activités du secteur forestier et rencontrer les recommandations formulées par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA dans son avis rapide (09-2020), les travaux forestiers ainsi que les exploitations forestières sont soumis à la réalisation d'une démarche administrative préalable à leur réalisation, à savoir la remise d'une notification pour les travaux forestiers manuels ou avec outils à mains et la remise d'une demande d'autorisation pour les travaux forestiers par gyrobroyage ou par peignage et pour les exploitations forestières, à des fins de contrôle, auprès du Chef de cantonnement territorialement compétent, Que ces documents contiennent des informations spécifiques à lui fournir et sont reconductibles, sauf pour les intervenants n'ayant pas respecté les conditions d'accès et les mesures de sécurité ou de biosécurité ;
Que la nature du document à remettre se justifie au regard du type de risque associé aux activités du secteur forestier à réaliser ;
Qu'à la remise de la notification et de la demande d'autorisation, il sera également joint par l'exploitant, qu'il soit professionnel ou particulier, le propriétaire forestier ou le chasseur pour ce qui concerne spécifiquement l'entretien des infrastructures de chasse, une attestation de suivi d'une formation sur les mesures de biosécurité dispensée par la Région wallonne ainsi qu'un engagement sur l'honneur, de la stricte application des mesures de sécurité et de biosécurité dispensées ;
Qu'à l'issue de l'opération de désinfection réalisée sur les engins motorisés utilisés pour l'exercice d'une exploitation forestière par un professionnel, l'attestation d'exécution de la désinfection réalisée par la firme spécialisée sera remise par l'intervenant au garde forestier ;
Que ces différents documents, à l'exception de l'attestation d'exécution de la désinfection des engins d'exploitation par la firme spécialisée engagée par les services du Gouvernement de la Région wallonne, à remettre au Chef de cantonnement territorialement compétent, et leur contenu, sont repris en annexe du présent arrêté ministériel ;
Considérant que, jusqu'à présent, seuls les exploitants forestiers professionnels étaient autorisés à procéder à des exploitations, mais que des quantités importantes de lots de bois de chauffage n'ont pu être exploitées ou évacuées en zone infectée ;
Qu'au vu de la diminution du risque de contamination qui semble se confirmer, et en tenant compte de la nécessité pour une partie de la population locale de pouvoir bénéficier de lots de bois de chauffage dont ils s'étaient portés acquéreurs avant le début de la crise de la peste porcine africaine, il y a lieu d'autoriser à nouveau les exploitations de lots de bois de chauffage par des particuliers, moyennant l'application de mesures de biosécurité ;
Que la prise en charge du coût de la désinfection des machines d'exploitation forestière pour ces lots est cependant réservée aux professionnels, qui sont les plus susceptibles de faire sortir ces machines de la zone infectée ; les particuliers ne devront eux désinfecter les machines à leurs frais que si elles sortent de la zone ;
Que, de même, la désinfection du matériel utilisé par les chasseurs pour la préparation des chasses se fera également à leurs frais ;
Considérant qu'à l'égard des domiciles et résidences secondaires ainsi qu'à l'égard des activités agricoles, piscicoles ou extractives enclavées dans les bois et forêts, il n'est plus nécessaire de prévoir de dérogation, la circulation sur les chemins et sentiers forestiers de la zone infectée n'étant plus interdite ;
Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine par la circulation sur ces chemins et sentiers ne peut être garanti mais ce risque est considéré comme actuellement extrêmement réduit eu égard à la persistance et à la résistance du virus sur ce type de surface et eu égard au nombre limité d'animaux viropositifs encore retrouvés ;
Considérant qu'à l'égard des activités du secteur touristique, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande pour les randonneurs (piétons) le respect de quelques conditions essentielles, à savoir les mesures de biosécurité telles que le changement de vêtements et de chaussures après une promenade dans les bois, respecter les chemins empierrés et ne pas s'introduire profondément dans les bois, excepté sur des sentiers balisés reconnus et de maintenir l'interdiction de la présence de chien lors de ces promenades. (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide n° 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, SciCom 2020/05, p. 33) ;
Que ces recommandations sont prises en compte et appréciées pour établir les mesures fixées dans le présent arrêté ;
Qu'il apparait qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de circulation en forêt, pour permettre la circulation en journée sur les voiries conformément aux règles du Code forestier, n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif de priorité absolue définie qui est celui de l'éradication de la maladie ; que pour des raisons de sécurité, vu les tirs de nuit qui vont se poursuivre, et dans un souci d'homogénéité avec la réglementation sur la chasse, la circulation en forêt sur chemins et sentiers reste néanmoins interdite de l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, selon les éphémérides journalières, sauf aux endroits où les chemins et sentiers forestiers sont le seul accès direct à un bâtiment (domicile, résidence secondaire, camping, restaurant, centre culturel, etc.) ;
Considérant le risque significatif de propagation du virus de la peste porcine africaine que constitue la pénétration en forêt pour le prélèvement de produits de la forêt tels que des champignons, des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages, ou pour des prises de vue photographiques, il est décidé de maintenir l'interdiction à l'égard de ces activités ;
Considérant que la pénétration en forêt pour l'exercice de la chasse est par contre dorénavant admise, la régulation du gibier autre que le sanglier dans la zone infectée devenant indispensable, notamment pour éviter la survenance de dégâts dans les peuplements et les cultures agricoles ;
Considérant que les mesures adoptées par le présent arrêté ministériel le sont jusqu'au 31 mars 2021 ;
Que ceci est justifié par le fait que la maladie, bien que moins présente par le fait de la diminution considérable du nombre de sangliers dans la zone infectée, reste à ce jour active dans le milieu forestier et encore non résolue ;
Que d'ici cette date, la Région wallonne devrait, sauf nouvelle découverte de cas positifs frais, avoir introduit le dossier au niveau européen pour retrouver un état « INDEMNE à l'égard de la peste porcine africaine », et que la décision européenne à ce sujet permettra l'abrogation du présent arrêté ;
Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles, les dépressages ainsi que l'entretien des infrastructures de chasse réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse ;2° exploitation forestière : la partie de l'exploitation au sens de l'article 3, 10°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, limitée à la coupe, au débardage et à l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, et la coupe urgente au sens de l'article 3, 8°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;3° engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc.; 4° route : la route au sens de l'article 3, 24°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;5° chemin : le chemin au sens de l'article 3, 7°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;6° sentier : le sentier au sens de l'article 3, 25°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier ;7° Code forestier : le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
Art. 2.Par dérogation aux articles 19 à 23 et 27 du Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, à l'intérieur des limites de la zone infectée telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.
Les éventuelles autorisations d'accès hors routes, chemins et sentiers, obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.
Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 8 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée.
Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et de désinfection visées à l'article 8. Pour l'ensemble de ces personnes, aucun matériel (chaussures, vêtements, équipements, véhicules) utilisé en zone infectée ne peut pénétrer dans un élevage porcin ou dans un périmètre où sont détenus des porcs domestiques.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route, chemin ou sentier, dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile, par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public et par les agents d'entretien de voiries ;2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;3° l'accès au lieu d'intervention se fait autant que possible par les chemins empierrés ;4° les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour l'intervention qui ont quitté les voiries, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;5° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;6° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ; 7° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour l'exercice de la chasse, est autorisée aux conditions suivantes : 1° l'accès au lieu de chasse se fait autant que possible par les chemins empierrés ;2° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie ;3° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, sauf pour la recherche de gibier blessé moyennant contact préalable avec le Chef de cantonnement ;4° les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour la chasse et qui ont quitté les voiries, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;5° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;6° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ; 7° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors de la chasse dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour la réalisation des travaux forestiers manuels ou avec outils à main, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une notification préalable conforme au modèle de l'annexe I est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué, le chasseur ou son délégué, au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux forestiers manuels ou avec outils à main ;cette notification couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de son envoi ; une nouvelle notification peut être envoyée au minimum 3 jours ouvrables avant le terme de ce délai afin de renouveler le droit d'accès ; 2° l'accès au lieu des travaux forestiers se fait autant que possible par les chemins empierrés ;3° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie ;4° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil ;5° les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour les travaux forestiers manuels qui ont quitté les voiries, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;6° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;7° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ; 8° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux forestiers manuels réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine. § 2. Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour la réalisation des travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage ou par peignage, en ce compris la préparation des lignes de tir pour la chasse, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe II est envoyée par l'entrepreneur professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué, le chasseur ou son délégué, au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;2° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'intervenant de sa décision sur la demande formulée ;l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation ; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès ; 3° l'accès au lieu des travaux de gyrobroyage ou de peignage se fait autant que possible par les chemins empierrés ;4° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie ;5° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil ;6° les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules et matériels qui ont quitté les voiries, utilisés pour les travaux de gyrobroyage ou de peignage, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;7° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;8° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ; 9° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux de gyrobroyage ou de peignage réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine. § 3. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées par la personne ayant déposé la notification ou l'autorisation, il peut interdire le dépôt de toute nouvelle notification ou autorisation pour la réalisation des travaux visés au présent article et de toute dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine visée par le présent arrêté, et ce jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de la peste porcine africaine.
Art. 6.Par dérogation à l'article 2, la circulation en dehors des routes, chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour l'exploitation forestière, en ce compris l'exploitation de bois de chauffage par les particuliers, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe II est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué, ou le particulier ayant acheté des lots de bois de chauffage dans la zone infectée, au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts ;2° le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'intervenant de sa décision sur la demande formulée ;l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation ; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès ; 3° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés ;4° les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie ;5° aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil ;6° les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules et matériels qui ont quitté les voiries, utilisés pour l'exploitation forestière, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 8;7° la désinfection des engins d'exploitation des exploitants forestiers professionnels et des portes-engins éventuels utilisés pour déplacer des engins d'exploitation à l'intérieur de la zone infectée, est obligatoire et assurée, avant la sortie de la zone infectée, aux frais des services du Gouvernement de la Région wallonne sur base du marché public passé par le Service public de Wallonie avec une firme spécialisée ;une attestation de réalisation de la désinfection des engins d'exploitation, et des portes-engins le cas échéant, est fournie par la firme spécialisée et est remise par l'intervenant à l'administration à l'issue de la procédure de désinfection ; 8° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;9° les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection ou toute intervention dans la zone infectée ;10° les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, engins d'exploitation etc.utilisés pour l'exploitation forestière dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.
Les exploitations en zone humide étant jugées plus à risque, les conditions supplémentaires suivantes leur sont applicables : 1° sur une bande de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, sur une bande de cent mètres autour des puits de captage ou sur une bande de cent mètres autour des lacs de barrage, ainsi que sur les sols tourbeux et paratourbeux tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, seule l'exploitation de peuplements d'épicéas scolytés ou de chablis de peuplements d'épicéas peut être autorisée ;2° sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, et sur les sols hydromorphes à nappe permanente tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, toute exploitation peut être autorisée, sur appréciation du Chef de cantonnement territorialement compétent et aux conditions qu'il fixe. Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle demande d'autorisation et dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.
Art. 7.Toute circulation sur les chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone infectée telle que définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers doit respecter les conditions suivantes : 1° sauf dans les hypothèses des articles 2 et 3 ou en cas d'accès direct à un bâtiment tel qu'un domicile, une résidence secondaire, un camping, un gîte, un restaurant, un musée, un château ou un site patrimonial, aucune circulation n'est autorisée pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil ;2° en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti ;3° les usagers visés par le présent article ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux-heures qui suivent leur visite dans la zone infectée ; 4° les chiens et autres animaux de compagnie qui ont été promenés dans la zone infectée ainsi que les animaux de trait, de charge, de monture et d'élevage, les matériels, machines, vélos, remorques, équipements, vêtements, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée par les usagers repris au présent article ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie.
Art. 8.Lorsque le présent arrêté impose une désinfection, les mesures minimales suivantes sont d'application : 1° pour le matériel et les véhicules (en ce compris les carpettes intérieures, les roues et bas de caisse), en cas d'accès hors voiries, la désinfection est réalisée avant la sortie de la zone infectée de la manière suivante : a) toutes les traces de terre sont enlevées, à la brosse si nécessaire ;b) un premier nettoyage est réalisé à l'eau savonneuse ;c) la désinfection en tant que telle est ensuite réalisée avec une pulvérisation d'une solution de produits virucides autorisés selon le Règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et prouvés efficaces vis-à-vis du virus responsable de la peste porcine africaine ;2° les bottes et chaussures sont, en plus d'être nettoyées et désinfectées sur le terrain à l'issue de chaque intervention selon les mêmes modalités que le 1°, stockées dans le véhicule, dans un sac plastique ou une boite prévue à cet effet ;elles sont ensuite trempées dans une solution d'hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl) (type eau de Javel) diluée à 10% une nuit entière ; 3° pour les personnes : a) une douche est prise dès que possible ;b) les vêtements portés sont lavés à température élevée ;si la prospection s'étend sur plusieurs jours d'affilée, les prospecteurs peuvent laver les vêtements en fin de période, mais ces vêtements sont utilisés uniquement pour la prospection ; c) en cas de contact avec un sanglier, les vêtements portés sont lavés le jour même à minimum 60° C.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.
Art. 10.Les autorisations non expirées délivrées sur base de l'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, restent valides jusqu'à leur expiration sans devoir être renouvelées sur base du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.
Fait à Namur, le 10 août 2020.
C. TELLIER
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