publié le 27 novembre 2020
Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
La Ministre de la Forêt, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain ;
Que pour lutter efficacement contre cette maladie animale infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 30.333 ha de forêts - soit un peu plus de 56.000 heures de recherches à l'heure actuelle, élimination des cadavres abattus ou retrouvés morts) et drastiques (effort intensif de destruction par piégeage et tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage homogène, mesures de biosécurité, augmentation sensible du matériel de lutte et de destruction mis à disposition : carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camératraps disposées, recours à des jumelles nocturnes) ont été adoptées et aménagées par la Région wallonne dans la zone infectée, la zone d'observation renforcée et la zone de vigilance qui sont actuellement définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ;
Que pour atteindre l'objectif final d'éradication de la maladie sur le territoire wallon, il a été évalué, par les experts, que ces multiples mesures ne pouvaient souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre la sécurité tant des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et qui visent son éradication que de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie ;
Qu'en outre, il a été considéré que le maintien d'une libre circulation en forêt risquait d'accroître la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques ;
Qu'en conséquence, une décision d'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée s'est matérialisée par l'adoption de différents arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 10 août 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;
Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt dans la zone infectée est efficace puisque les derniers relevés de terrain démontrent que l'épidémie s'achève et que la maladie tend à disparaître ;
Que ces constats ont permis à la Belgique d'introduire en date du 27 octobre 2020 un dossier de demande de récupération d'un statut indemne de peste porcine africaine auprès de la Commission européenne ;
Que la décision d'exécution de la Commission européenne a été rendue en date du 20 novembre 2020 et a été publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne en date du 23 novembre 2020 ;
Que malgré la récupération du statut indemne de peste porcine africaine en Belgique, des mesures de circulation spécifiques doivent toutefois être maintenues dans toute la zone infectée mais également dans toute la zone de vigilance et dans toute la zone d'observation renforcée pour éviter tout risque de recrudescence de la maladie, ce qui serait catastrophique au regard de l'ensemble des efforts consentis par la Région wallonne pour parvenir à ce résultat ;
Que l'extension de l'interdiction à la zone de vigilance et à la zone d'observation renforcée par rapport aux dispositions adoptées dans les différents arrêtés ministériels successifs adoptés jusqu'alors trouve son fondement dans le fait que de nombreux spots dans ces zones ont permis d'identifier de nombreuses compagnies de sangliers ;
Qu'en cas de lever des mesures d'interdiction de circulation, et sans gestion de ces compagnies de sangliers, il y a un risque que la maladie ne se propage à des zones qui étaient jusqu'alors préservées ;
Que la population de sangliers dans la zone infectée, mais aussi dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée, doit continuer à être maintenue à un niveau le plus bas possible et que la méthode la plus efficace pour y parvenir est le tir de nuit des derniers spécimens qui seraient encore détectés ;
Que la mesure privilégiée dans ces différentes zones est d'ordre prudentielle ;
Que la mesure de sécurité publique ne peut être réalisée au détriment de la sécurité des utilisateurs de la forêt ;
Que par conséquent, il convient de maintenir pour la zone infectée et d'établir pour la zone de vigilance et la zone d'observation renforcée l'interdiction de circulation en forêt de nuit (plus spécifiquement, depuis l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, selon les éphémérides journalières), hors routes et hors et sur chemins et sentiers, pour des raisons de sécurité publique et pour permettre ainsi d'éviter une nouvelle propagation de la peste porcine africaine en cas de résurgence de celle-ci parmi les sangliers résiduaires ;
Que vu ces différents constats épidémiologiques, les autres mesures de circulation adoptées jusqu'alors par voie d'arrêtés ministériels successifs n'ont, à présent, plus de raison d'être ;
Que pour ces raisons, l'urgence sollicitée est rencontrée ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques, précoces et proactives en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire ;
Considérant l'évolution positive de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine en Région wallonne actuellement constatée grâce aux différentes mesures tant gouvernementales que ministérielles ;
Considérant la sollicitation, par la Belgique, de la récupération du statut indemne à la peste porcine africaine auprès de la Commission européenne ;
Considérant la décision d'exécution (UE) 2020/1741 de la Commission du 20 novembre 2020 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres (J.O.U.E, L 392/32 du 23 novembre 2020) ;
Que cette décision d'exécution précise notamment en son considérant (4) que : « Compte tenu de l'efficacité des mesures globales appliquées en Belgique conformément à la directive 2002/60/CE, et notamment de celles établies dans son article 15, et dans le prolongement des mesures d'atténuation des risques de peste porcine africaine prévues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (le Code de l'OIE), toutes les zones de la Belgique actuellement énumérées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais être supprimées des listes figurant dans les parties I et II de cette annexe, compte tenu de la situation épidémiologique favorable de la maladie dans cet Etat membre.» ;
Que cette décision d'exécution constitue la confirmation officielle d'éradication de la peste porcine africaine en Belgique ;
Considérant qu'au regard de cette décision d'exécution, il est nécessaire d'éviter une recrudescence de la maladie en Région wallonne ;
Considérant, dès lors, la nécessité de maintenir des tirs de nuit dans la zone infectée pour réduire la population de sangliers présents mais aussi d'y recourir dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée, soit des zones exemptes de la maladie, pour éviter toute reprise de la peste porcine africaine parmi les sangliers résiduaires par une propagation fortuite de la maladie de ces sangliers vers des compagnies de sangliers aperçues dans ces zones ;
Que les tirs de nuit dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée durant la nuit constituent une mesure prudentielle et proactive ;
Considérant le devoir de la Région wallonne de préserver la sécurité des personnes dans les zones d'intervention potentielles des tirs nocturnes nécessaires à l'éradication complète et totale de la maladie ;
Que pour l'assurer, la circulation en forêt de nuit, hors routes et hors et sur chemins et sentiers dans la zone infectée, dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée est interdite ;
Considérant que les mesures adoptées par le présent arrêté ministériel le sont jusqu'au 31 mars 2021 ;
Que ceci est justifié par le fait que l'efficacité de la destruction par tir de nuit est optimale avant le débourrement printanier de la végétation et avant le pic des mises bas ;
Qu'à cette date la Région wallonne devrait, en fonction des résultats de chasse obtenus, pouvoir adopter de nouvelles mesures en matière de peste porcine africaine, Arrête :
Article 1er.Pendant la période comprise entre l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à l'heure officielle du lever du soleil, par dérogation aux articles 19 à 23 et 27 du Code forestier du 15 juillet 2008, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes, en dehors et sur les chemins et sentiers, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du même code, à l'intérieur des limites de la zone infectée, de la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.
Les éventuelles autorisations d'accès nocturne hors routes, hors et sur chemins et sentiers, obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.
Sont autorisés à déroger à l'interdiction visée à l'alinéa 1er : 1° les personnes mandatées par le Service public de Wallonie pour pratiquer des tirs nocturnes de destruction des sangliers ;2° en cas d'urgence, le personnel des services de secours, de la protection civile ou des forces de police fédérale et locale, les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, les agents d'Infrabel, les agents des opérateurs de téléphonie mobile, les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public et les agents d'entretien de voiries ;3° les personnes qui accèdent de manière directe à leur domicile, à une résidence secondaire, à un camping, à un gîte, à un établissement HoReCa, à un commerce, à un établissement de loisir ou à un site patrimonial. Les personnes visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent toute intervention dans la zone infectée, dans la zone de vigilance et dans la zone d'observation renforcée.
Les personnes visées à l'alinéa 3, 3°, ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux-heures qui suivent tout départ depuis la zone infectée, la zone de vigilance ou la zone d'observation renforcée.
Par exception à l'alinéa 5, les personnes visées à l'alinéa 3, 3°, qui ont leur domicile dans la zone infectée, la zone de vigilance ou la zone d'observation renforcée sont soumis à une interdiction permanente de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques sauf si l'exercice de leurs activités professionnelles impose de se rendre dans ce type d'exploitation.
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 août 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.
Namur, le 24 novembre 2020.
C. TELLIER