publié le 15 septembre 2022
Arrêté ministériel déterminant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères de 2023 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel déterminant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères de 2023 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
La Ministre de l'Energie, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, §§ 2, 3 et 6, inséré par la loi du 15 mars 2021, ci-après « Loi électricité » ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « l'arrêté royal du 28 avril 2021 »), article 4, § 3 ;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2428, sur le coût brut d'un nouvel entrant, le facteur de correction X et le coût moyen pondéré du capital pour l'enchère T-4 avec période de livraison 2027-2028, du 1er septembre 2022, et la consultation publique qui l'a précédée ;
Considérant que la commission propose que les valeurs du coût moyen pondéré du capital pour l'enchère de 2022, consistant en un rendement minimum de 5,53 % et une prime de risque telle que fixée à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021, soient également utilisées pour l'enchère T-4 de 2023 ;
Considérant que la commission propose dans le tableau 1 de sa proposition (C)2428 les valeurs de CAPEX, de FOM et de facteurs de réduction à prendre en compte dans le calcul du coût brut d'un nouvel entrant ;
Considérant que la commission propose dans le tableau 3 de sa proposition (C)2428 le coût brut d'un nouvel entrant, calculé sur base des éléments précités et conformément à la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée le 2 octobre 2020;
Considérant que la technologie de gestion de la demande est une technologie dont la structure de coûts est très hétérogène ;
Considérant que la valeur de FOM prise en compte par la commission concerne les 500 premiers MW de gestion de la demande uniquement (20 EUR/kW/an), alors que le Plan National Energie Climat et l'étude d'adéquation et de flexibilité 2021 d'Elia démontrent que le volume de demand-side response supplémentaire qui sera présent dans le mix énergétique futur par rapport au niveau existant sera supérieur à 500 MW ;
Considérant qu'enivron 770 MW de nouvelles capacités de gestion de la demande « DSM shedding » et 330 MW de nouvelles capacités « DSM shifting » sont prévus dans le cadre du scénario de référence pour la période de livraison 2027-2028 par rapport au volume existant défini dans l'étude d'adéquation et de flexibilité 2021 d'Elia ;
Considérant que la valeur de FOM de 20 EUR/kW/an ne prend pas en compte l'augmentation des coûts de la technologie de gestion de la demande parallèlement à l'augmentation des volumes requis de cette technologie ;
Considérant que le niveau de sécurité de l'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité doit correspondre à la norme de fiabilité et que les courbes de demande pour les enchères doivent être calibrées pour atteindre cette norme de fiabilité ;
Considérant que pour la technologie de gestion de la demande, la valeur de coût brut d'un nouvel entrant proposée par la commission pourrait empêcher d'autres technologies de participer à la mise aux enchères T-4, ce qui entraînerait une mise aux enchères beaucoup moins liquide ;
Considérant que l'article 22 du règlement (UE) 2019/943 impose la neutralité technologique des mécanismes de capacité ; ce qui ne serait pas le cas si seule une fraction d'une technologie, notamment les moins chères, pouvait de facto participer aux enchères organisées dans le cadre d'un tel mécanisme ;
Considérant que par conséquent, il est raisonnable dans ce contexte de considérer une moyenne des différentes catégories de coûts de la gestion de la demande disponibles et que cette moyenne est de 50/kW/an pour des capacités supplémentaires de 0 à 2000 MW, ce qui est cohérent avec le volume de nouvelles capacités de gestion de la demande attendu à terme et ce qui permet la participation aux enchères de la gestion de la demande avec un FOM plus élevé ;
Considérant que la commission propose un facteur de correction X égal à 1,1 ;
Considérant que le facteur de correction X qui permet de calculer le volume maximum au prix maximum représente l'incertitude sur le missing money ;
Considérant qu'un facteur de correction X égal à 1,1 est faible par rapport aux autres pays européens qui ont mis en place un mécanisme de rémunération de la capacité ;
Considérant que l'incertitude sur le missing money en Belgique est pourtant similaire à celle des autres pays ;
Considérant qu'un facteur de correction X plus élevé conduit non seulement à un prix maximum plus élevé, mais aussi à une adaptation du niveau de sécurité d'approvisionnement et, par conséquent, à un volume plus faible et que l'impact sur le coût ne peut donc pas être déterminé à l'avance de manière univoque ;
Considérant qu'un facteur de correction plus élevé permet une meilleure liquidité et donc potentiellement un coût plus bas du CRM ;
Considérant qu'un facteur de correction X trop bas pourrait exclure de l'enchère certaines technologies et que cela irait à l'encontre de l'article 22 du règlement (UE) 2019/943 imposant la neutralité technologique des mécanismes de capacité;
Considérant que la commission propose un facteur de correction de 1,1 sur base des données d'une seule enchère, mais que ce n'est pas nécessairement représentatif ;
Considérant que toutes les technologies n'ont pas remis d'offre pour l'enchère de 2021 ;
Considérant que pour proposer la valeur de 1,1, la commission considère uniquement les offres sélectionnées dans l'enchère de 2021 et non l'ensemble des offres soumises ;
Considérant que la commission reconnaît au § 82 de sa proposition (C) 2428 que le prix des matières premières a augmenté ;
Considérant que l'évolution des prix des matières premières pourra se poursuivre au vu de la crise actuelle et que cela peut avoir un impact sur le missing money des différentes technologies ;
Considérant que la commission proposait au § 78 de sa proposition (C) 2267 du 10 septembre 2021 de prendre en compte un facteur de correction X de 1,5 si la technologie de gestion de la demande était maintenue dans la liste restreinte des technologies;
Considérant qu'il demeure plusieurs incertitudes ayant un impact potentiellement important et qu' un facteur de correction X d'une valeur de 1,5 tient compte de ces incertitudes de manière raisonnable, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limite(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « la mise aux enchères T-4 » : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2027.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à Elia Transmission Belgium SA, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, dont le numéro d'entreprise est 0731.852.231.
Art. 3.Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, en vue de la détermination de la courbe de demande pour la mise aux enchères T-4, un coût moyen pondéré du capital constitué d'un rendement minimal de 5,53 % pour toutes les technologies et d'une prime de risque telle que déterminée en annexe 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021.
Art. 4.Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, le coût brut d'un nouvel entrant des technologies reprises dans la liste restreinte de technologies telle que déterminée selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 5.Elia Transmission Belgium SA utilise pour l'organisation de la mise aux enchères T-4, un facteur de correction X égal 1,5.
Art. 6.Une copie certifiée conforme du présent arrêté est adressée à Elia Transmission Belgium SA et à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2022.
Bruxelles, le 9 septembre 2022.
T. VAN DER STRAETEN
ANNEXE Tableau 1 :
Technologie de référence
EAC(/kW/y)
Facteur de réduction[%]
CONEfixed, RT (/kW/y)
Turbine à gaz à cycle ouvert (OCGT)
75
91%
82,4
Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT)
106
92%
115,2
Moteur à combustion interne
72,3
95%
76,1
Cogénération (CHP)
162,5
93%
174,7
Photovoltaïque
93,4
1%
9 340
Eolien onshore
174,3
9%
1 936,7
Eolien offshore
392,4
13%
3 018,5
Stockage par batterie (4h)
131,2
79%
166,1
Gestion de la demande
50
66%
75,8
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 septembre 2022 déterminant les valeurs intermédiaires pour la mise aux enchères de 2023 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limite(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité.
Bruxelles, le 9 septembre 2022.
T. VAN DER STRAETEN