publié le 23 septembre 2005
Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé aux articles 2, § 5, 4, § 4, 7, § 1er, 8, § 1er, 2° et § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé aux articles 2, § 5, 4, § 4, 7, § 1er, 8, § 1er, 2° et § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril, 7 mai et 27 décembre 2004 et par la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 2, § 5, 4, § 4, 7, § 1er, 8, § 1er, 2° et § 3, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril, 7 mai et 27 décembre 2004 et par la loi-programme du 27 décembre 2004;2° Le Ministre : Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 5 de la loi et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention est désigné pour exercer les compétences du Ministre visées à l'article 2, §§ 1er et 2 de la loi, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. § 2. En application de l'article 2, § 5 de la loi, le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention et les fonctionnaires ou membres du personnel, d'une classe d'au moins A31, appartenant à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, sont désignés pour exercer les compétences du Ministre visées à l'article 2, §§ 1er et 2 de la loi en matière de décisions relatives aux modifications concernant la forme juridique, la dénomination, l'adresse du siège social et/ou du lieu d'établissement des entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4, de la loi et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention est désigné pour exercer les compétences du Ministre visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de la loi, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation. § 2. En application de l'article 4, § 4 de la loi, le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention et les fonctionnaires ou membres du personnel, d'une classe d'au moins A31, appartenant à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, sont désignés pour exercer les compétences du Ministre visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de la loi en matière de décisions relatives aux modifications concernant la forme juridique, la dénomination, l'adresse du siège social et/ou du lieu d'établissement des entreprises de consultance en sécurité et des organismes de formation.
Art. 4.En application de l'article 8, § 1er, 2°, de la loi, le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention et les fonctionnaires ou membres du personnel, d'une classe d'au moins A31, appartenant à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, sont désignés pour approuver le modèle de la tenue de travail que peuvent porter les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage.
Art. 5.En application de l'article 8, § 3, de la loi, le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention et les fonctionnaires ou membres du personnel, d'une classe d'au moins A31, appartenant à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, sont désignés pour délivrer la carte d'identification visée à cet article.
Bruxelles, le 9 septembre 2005.
P. DEWAEL