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Arrêté Ministériel du 09 septembre 1998
publié le 08 octobre 1998

Arrêté ministériel portant approbation du règlement de marché d'EASDAQ

source
ministere des finances
numac
1998003472
pub.
08/10/1998
prom.
09/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/09/1998003472/moniteur
moniteur
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9 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de marché d'EASDAQ


Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 4, § 1er, 4°;

Vu la décision de l'autorité de marché de EASDAQ du 2 septembre 1998, fixant le règlement du marché EASDAQ;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 portant approbation du règlement de marché de EASDAQ et son annexe, sont abrogés.

Art. 2.Le règlement de marché de EASDAQ, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 septembre 1998.

J.-J. VISEUR

Annexe Règlement de marché d'EASDAQ 60. Champ d'Application 6000.Le comportement des Membres dans la réalisation de transactions sur des Instruments Financiers Admis, à l'exception des transactions réalisées sur un autre marché réglementé ou organisé, est régie par le présent Code de Comportement. Les Règles Générales de Comportement prévues à la Règle 6100 du présent Règlement ne régissent cependant que le comportement des Membres dans la réalisation de transactions sur des Instruments Financiers Admis avec des investisseurs particuliers résidant en Belgique ou le comportement de Membres belges à l'égard d'investisseurs particuliers si le contrat prévoit que le droit belge est applicable.

Instructions relatives à la Règle 6000 Le comportement des Membres dans l'exécution de transactions sur Instruments Financiers Admis avec des investisseurs particuliers résidant en dehors de la Belgique est en principe réglée par les lois et réglementations existantes des Etats d'Origine des Membres. 61. Règles Générales de Comportement 6100.Un Membre est tenu : (a) d'agir loyalement et équitablement dans l'exercice de ses activités en vue de promouvoir l'intégrité du marché et les pratiques sur celui-ci et ce, dans le meilleur intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché;(b) de servir au mieux les intérêts de ses clients et l'intégrité du marché avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces clients; Instructions relatives à la Règle 6100 (b) Aux fins du présent Règlement, un Membre est censé avoir respecté cette obligation s'il a exécuté la transaction sur un marché réglementé conformément aux règles applicables de à marché, sauf si son client lui a donné des instructions différentes. (c) de se conformer à tous les codes de comportement et règles applicables à l'exercice de ses activités concernant les opérations sur instruments financiers, de manière à défendre au mieux les intérêts de ses clients et l'intégrité du marché;(d) de recueillir d'une manière appropriée auprès des clients qu'il conseille toutes informations utiles concernant leur situation financière, leur expérience en matière d'investissement et leurs objectifs de placement, dans la mesure où elles sont raisonnablement pertinentes pour lui permettre de remplir au mieux ses engagements vis-à-vis de ses clients en ce qui concerne les services demandés et compte tenu du degré de professionnalisme des clients concernés;(e) sur demande d'entreprendre des démarches raisonnables pour fournir au client qu'il conseille, dans un délai raisonnable et dans une langue compréhensible, toutes les informations qui permettent au client de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause, ainsi que de faire de manière complète et honnête de ses engagements vis-à-vis du client.Un Membre ne peut proposer ni encourager une quelconque mesure qui inciterait son client à ne pas respecter ses obligations légales, y compris celles imposées par les lois et réglementations de son Etat d'Origine; (f) d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel ou, s'il est inévitable, de veiller à ce que ses clients soient traités de façon équitable et équivalente et, au besoin, de prendre toutes autres mesures telle l'obligation de faire rapport, le respect des règles et réglementations internes en matière de confidentialité ou le refus d'intervention.Un Membre ne peut faire passer de manière inéquitable ses propres intérêts avant ceux de ses clients et lorsqu'un client dûment informé peut raisonnablement attendre d'un Membre qu'il fasse passer les intérêts de ses clients avant les siens, le Membre est tenu de répondre à l'attente de ses clients; (g) d'exécuter une transaction aussi rapidement que possible après réception de l'ordre et aux meilleures conditions prévalant à ce moment, sauf instruction différente de son client.Lors de l'exécution de transactions, chaque Membre est tenu d'exécuter les transactions pour le compte de son client avant d'exécuter des transactions pour son propre compte; (h) de disposer des ressources et procédures nécessaires à l'exercice correct de ses activités, et de les utiliser de manière efficace. Instructions relatives à la Règle 6100 (h) Aux fins du présent Code de Comportement, le professionnalisme et les connaissances professionnelles du client sont évalués par référence à l'investisseur donneur d'ordre, indépendamment du fait que l'ordre a été placé directement par le client en personne ou indirectement par le biais d'une entreprise d'investissement recevant et transmettant des ordres au nom d'investisseurs. 62. Règles de Négociation 62.1 Marché Correct 6210. Un Membre ne peut : (a) exécuter ou faire exécuter ou participer à : (i) des achats d'Instruments Financiers Admis qui n'impliquent pas de changement de bénéficiaire économique ultime à des prix successifs et chaque fois supérieurs aux précédents;ou (ii) des ventes d'Instruments Financiers Admis qui n'impliquent pas de changement de bénéficiaire économique ultime à des prix successifs et chaque fois inférieurs aux précédents; (b) introduire un ordre ou un rapport de transaction fictifs dans le Système de Négociation de EASDAQ, aux fins de : (i) créer ou induire une apparence faussée, trompeuse ou artificielle d'activité sur un Instrument Financier Admis; (ii) créer ou induire une apparence faussée, trompeuse ou artificielle d'activité sur le marché d'un Instrument Financier Admis; (iii) influencer de manière indue ou sans fondement le cours d'un Instrument Financier Admis; (iv) fixer un cours qui ne reflète pas la situation réelle du marché d'un Instrument Financier Admis; ou (c) entreprendre une action quelconque susceptible d'entraver ou de perturber le fonctionnement équitable et régulier du marché. 62.2. Opérations de Manipulation 6220. Un Membre ne peut en aucun cas manipuler le marché ni, plus particulièrement, participer directement ou indirectement ou posséder un intérêt quelconque aux bénéfices d'une opération de manipulation, ni sciemment organiser ou financer une opération de manipulation. Instructions relatives à la Règle 6220 1. Tout accord de coopération, accord ou comportement concerté, consortium ou compte commun organisé ou utilisé intentionnellement dans le but d'influencer malhonnêtement le cours ou la cotation d'un Instrument Financier Admis est assimilé à une opération de manipulation.2. La sollicitation de souscriptions ou l'acceptation d'ordres discrétionnaires émanant d'un tel syndicat, consortium ou compte commun est assimilée à l'organisation d'une opération de manipulation.3. Une transaction d'achat/rachat sur Instruments Financiers Admis ou l'avance de crédits au moyen de prêts à un tel syndicat, consortium ou compte commun est assimilée au financement d'une opération de manipulation. 62.3. Transactions Non Exécutées 6230. Un Membre ne peut : (a) à titre personnel, acheter ou initier l'achat de tout Instrument Financier Admis, soit pour son propre compte, soit pour un compte dans lequel lui-même ou une personne qui lui est associée possède un intérêt direct ou indirect, lorsque ce Membre détient, ou a connaissance du fait qu'une personne qui lui est associée détient pour un client, un ordre non exécuté d'acheter cet Instrument Financier Admis;ou (b) à titre personnel, vendre ou initier la vente de tout Instrument Financier Admis, soit pour son propre compte, soit pour un compte dans lequel lui-même ou une personne qui lui est associée possède un intérêt direct ou indirect, lorsque ce Membre détient, ou a connaissance du fait qu'une personne qui lui est associée détient pour un client, un ordre non exécuté de vendre cet Instrument Financier Admis.6235. La Règle 6230 du présent Règlement ne s'applique pas : (a) à l'achat ou à la vente de tout Instrument Financier Admis à des conditions de livraison autres que celles spécifiées dans l'ordre non exécuté;(b) à tout ordre de marché non exécuté soumis à une condition qui n'a pas été remplie;ou (c) à un Adjudicateur. 62.4. Compte Commun 6240. Un Membre ou une personne associée à un Membre ne peut détenir, directement ou indirectement, un intérêt dans un compte commun pour l'achat ou la vente d'un Instrument Financier Admis, à moins que l'existence du compte commun ne soit aussitôt notifié à l'Autorité de Marché.La notification doit, pour chaque compte commun, contenir les informations suivantes : (a) le nom du compte commun, en ce compris les noms de tous les participants et leurs intérêts respectifs aux pertes et profits, (b) une déclaration concernant l'objet du compte commun;(c) les noms des Membres titulaires et liquidateurs du compte commun; et (d) une copie de tout contrat ou autre document écrit relatif au compte commun. 62.5. Compensation et Groupement 6250. Un Membre ne peut compenser ou grouper des ordres d'achat ou de vente d'Instruments Financiers Admis. 62.6. Stabilisation 6260. Un Membre ne peut prendre des mesures destinées à stabiliser le cours d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis, si ce n'est dans le respect des Règles de Stabilisation. 62.7. Confirmation de Transactions 6270. Chaque Membre est tenu de confirmer à son client, par voie électronique ou par écrit, chaque transaction sur Instruments Financiers Admis exécutée pour ou avec ce client.Lorsque la transaction a été exécutée sur EASDAQ, le Membre adresse au client une confirmation de l'exécution de la transaction le jour même de cette exécution. La confirmation doit mentionner au minimum les mêmes informations que celles rapportées à l'Autorité de Marché conformément aux Règles de Négociation. 62.8. Information du Client 6280. Chaque Membre est tenu d'informer son client, à sa demande, sur les conditions générales en vigueur et sur les règles et réglementations applicables aux transactions sur Instruments Financiers Admis.6285. Chaque Membre veille à ce que son client soit informé que ledit Membre peut être tenu d'informer l'Autorité de Marché de l'identité du bénéficiaire ultime de la transaction.63. Transactions interdites 6300.Un Membre ne peut exécuter une transaction sur des Instruments Financiers Admis qui ont été suspendus de la négociation sur EASDAQ ou lorsque l'Autorité de Marché a interdit les transactions pour une autre raison. 6310. Un Adjudicateur d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis négociés en vertu des Règles d'Adjudication d'EASDAQ ne peut exécuter une transaction sur des Instruments Financiers Admis de cette catégorie en dehors de l'adjudication organisée pour cette catégorie.6320. Un Membre ne peut exécuter une transaction ou transmettre un ordre sur des Instruments Financiers Admis à moins : (a) d'avoir informé la personne à la demande de laquelle ou pour le compte de laquelle il agit, que son intervention est subordonnée à la communication éventuelle à l'Autorité de Marché de l'identité du bénéficiaire ultime de la transaction;et (b) d'avoir obtenu du bénéficiaire ultime de la transaction ou au nom de celui-ci la permission de communiquer son identité à l'Autorité de Marché.64. Interdiction de Communiquer ou de Diffuser des Informations susceptibles d'induire en erreur 6400.Un Membre ne peut faire de déclaration ou diffuser et répandre des informations à propos desquelles il sait ou peut raisonnablement croire qu'elles sont fausses ou susceptibles d'induire en erreur ou risquent d'influencer de manière irrégulière le cours d'un Instrument Financier Admis. 6410. Un Membre ne peut publier ou diffuser ni faire publier ou diffuser des avis, circulaires, annonces, articles de presse, conseils d'investissement ou communications de quelque nature que ce soit : (a) qui visent à présenter une quelconque transaction comme étant un achat ou une vente d'un Instrument Financier Admis, sauf si le Membre a toutes les raisons de croire que la transaction constituait un achat ou une vente de bonne foi dudit Instrument Financier Admis;ou (b) qui visent à donner un cours acheteur ou un cours vendeur de tout Instrument Financier Admis, sauf si le Membre a toutes les raisons de croire que le cours donné représente une offre ou une demande dudit Instrument Financier Admis faite de bonne foi.Si des indications nominales de cours sont utilisées ou données, il doit être clairement déclaré ou indiqué qu'il ne s'agit que d'indications nominales. 65. Interdiction des Pratiques d'Influence 6500.Un Membre ne peut, de manière directe ou indirecte, donner, autoriser qu'il soit donné ou proposer de donner, quelque chose de valeur à quelque personne que ce soit dans le but d'influencer ou de récompenser l'intervention de cette personne dans la communication ou la diffusion, dans un journal, un bulletin d'investissements ou une publication similaire, de tout élément qui influence le cours de tout Instrument Financier Admis ou vise à l'influencer.

Instructions relatives à la Règle 6500 Cette Règle ne doit pas être interprétée comme s'appliquant à un élément qui s'identifie clairement à de la publicité payante. 6510. Aucun Membre ne peut, de manière directe ou indirecte, donner, autoriser qu'il soit donné ou proposer de donner à, ni accepter ou recevoir d'une personne quelque chose de quelque valeur que ce soit qui, dans l'exercice de ses activités commerciales, peut entraîner pour ce Membre un conflit d'intérêts significatif en ce qui concerne ses obligations à l'égard de ses clients.66. Employé, Administrateur, Cadre, Dirigeant ou Représentant 6600.Les employés, Administrateurs, Cadres Supérieurs, dirigeants ou représentants d'un Membre ne peuvent posséder ou gérer un compte externe pour des transactions sur Instruments Financiers Admis. 6610. Les Membres sont tenu de refuser d'exécuter une transaction pour un employé, Administrateur, Cadre Supérieur, dirigeant ou représentant d'un autre Membre. 67. Informations Confidentielles et Informations Sensibles Non Publiques 67.1. Interdiction d'Utilisation d'Informations Confidentielles 6710. Un Membre qui agit en qualité d'agent payeur, agent de transfert, trustee ou en toute autre qualité similaire et obtient des informations relatives à la propriété d'Instruments Financiers Admis ne peut, en aucune circonstance, utiliser lesdites informations dans le but de solliciter des achats, ventes ou échanges desdits instruments, sauf à la demande et au nom de l'Emetteur. 67.2. Interdiction d'Utilisation d'Informations Sensibles Non Publiques 6720. Un Membre ne peut négocier, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, un Instrument Financier Admis ou des options y afférentes s'il est en possession d'Informations Sensibles non publiques concernant ledit Instrument Financier Admis.Un Membre ne peut d'avantage inciter un tiers à négocier sur la base de ces informations.

Instructions relatives à la Règle 6720 L'interdiction de négociation ne s'applique pas aux négociations par des Membres en possession d'Informations Sensibles non publiques qui, de bonne foi et en conformité au Cadre Juridique d'EASDAQ, exécutent des ordres spécifiques aux risques et pour le compte de leurs clients. 6725. En ce qui concerne les Membres qui opèrent sous la forme juridique d'une société ou de tout autre type de personne morale, l'interdiction énoncée à la Règle 6720 du présent Règlement s'applique à chaque personne physique qui prend part à la décision d'exécuter une transaction pour le compte de la personne morale en question.68. Organisation du Membre 6800.Chaque Membre assure la confidentialité de l'information au sein de son organisation. 6810. Chaque Membre sépare de manière appropriée ses activités d'intermédiaire financier sur EASDAQ de ses autres activités, de manière à éviter tout conflit d'intérêts et la diffusion, au sein de son organisation, d'informations confidentielles ou d'Informations Sensibles non publiques.6820. Les Membres doivent faire preuve de leur meilleur discernement pour déterminer la manière appropriée et adéquate dont ils informent sur l'interdiction du délit d'initié sur des Instruments Financiers Admis les personnes qui, en raison de leur fonction, de leur position ou de la relation particulière qu'elles entretiennent avec le Membre, ont accès à des Informations Sensibles non publiques.69. Fonds Gérés par des Tiers 6900.Chaque Membre qui confie des fonds à investir sous la gestion d'un tiers doit s'assurer que ledit tiers est soumis aux mêmes interdictions et restrictions que celles qui s'appliquent à ses propres transactions sur Instruments Financiers Admis, sauf si les investissements sont gérés sur une base discrétionnaire sans concertation avec le Membre.

Bruxelles, le 9 septembre 1998.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 1998.

Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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