publié le 10 octobre 1997
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques
9 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques
Le Ministre de la Défense nationale, Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, 7°;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant certains membres du personnel des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical à utiliser le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel autorisant certains membres du personnel des forces armées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. »
Art. 2.A l'article unique, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° les membres du personnel des centres de recrutement et de formation qui sont chargés de l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recrutement et à la sélection des miliciens et des militaires du cadre actif;». 2° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° les officiers d'état civil auprès de l'armée ainsi que les membres du personnel des sections personnel, des flights administration et personnel et des unités pour le personnel qu'ils administrent;».
Bruxelles, le 9 septembre 1997.
J.-P. PONCELET