publié le 14 mars 2018
Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton
9 MARS 2018. - Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1°, annulé partiellement par l'arrêt n° 1/89 de la Cour d'Arbitrage du 31 janvier 1989;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, l'article 13/1, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 2012, et l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2018 ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2016 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.774/3 du conseil d'Etat, donné le 2 février 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition et généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - SPF : Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. - Rapport de vaccination : l'ensemble des données encodées dans Sanitel, par exploitation et par espèce animale.
Art. 2.Les animaux de toutes les espèces sensibles peuvent être vaccinés avec des vaccins inactivés autorisés contre la fièvre catarrhale du mouton sur tout le territoire national pour une durée indéterminée.
Art. 3.En cas de disponibilité insuffisante du vaccin visé à l'article 2, l'ordre de priorité de vaccination, est le suivant : - tous les ovins; - les bovins destinés à la reproduction; - les ruminants destinés au commerce intracommunautaire et à l'export; - les autres bovins; - les autres espèces sensibles.
Art. 4.Le vaccin visé à l'article 2 et financé par le Fonds doit être administré par le vétérinaire ou fourni au responsable du troupeau au plus tard deux mois après sa livraison au dépôt de médicament défini à l'article 1er,12°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux. CHAPITRE II. - Modalités pratiques et données à enregistrer
Art. 5.Le médecin vétérinaire qui administre un vaccin contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton inscrit, pour chaque animal, son numéro d'identification individuel dans les registres visés aux articles 15 et 54 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.
Le responsable qui administre un vaccin contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton inscrit, pour chaque animal, son numéro d'identification individuel dans le registre visé à l'articles 55 du même arrêté royal.
Art. 6.Lorsqu'il effectue la vaccination lui-même, le vétérinaire enregistre le rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la réalisation de chaque vaccination au sein du troupeau.
Ce rapport de vaccination comprend au minimum le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés et le nom du vaccin.
Lorsqu'il délègue la vaccination au responsable en application de l'article 16, § 4, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton et fournit le vaccin au responsable à cette fin, le vétérinaire enregistre le rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la fourniture des vaccins.
Ce rapport de vaccination comprend au minimum le numéro de troupeau, la date de fourniture, le nombre de doses de vaccin fournies et le nom du vaccin. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.L'arrêté ministériel du 29 mars 2016 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 mars 2018.
D. DUCARME