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Arrêté Ministériel du 09 juin 1997
publié le 24 juin 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016155
pub.
24/06/1997
prom.
09/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/09/1997016155/moniteur
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9 JUIN 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et du 7 août 1995, notamment les articles 12 et 13;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky modifié par l'A.M. du 19 septembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que la nécessité immédiate est de rassembler à grande échelle des prises de sang de porcs dans le cadre de l'organisation préventive et la recherche de la maladie d'Aujeszky afin de garantir les possibilités d'exportation du secteur porc, Arrête :

Article 1er.L'article 1erbis de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky est remplacé par : " Article 1bis. 1. Pour le prélèvement d'échantillons de sang visé à l'article 1er, le Service peut : 1°désigner pour les prises de sang dans l'exploitation le vétérinaire d'exploitation, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; 2°désigner pour les prises de sang dans les abattoirs un vétérinaire agréé. 2. Les vétérinaires désignés selon le 1er sont indemnisés pour leurs prestations, de la manière suivante : 1°Dans le cas o· la prise de sang dans l'exploitation est faite par le Vétérinaire d'exploitation, la visite fait partie des visites d'exploitation visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire, le vétérinaire est indemnisé suivant le 4 de l'article 3 du même arrêté. 2°Il est alloué, aux vétérinaires désignés pour chaque échantillon prélevé imposé par le Service dans les exploitations ou dans les abattoirs, une indemnité forfaitaire à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux de 100 francs par prise de sang prélevée à condition que la sélection d'animaux échantillonnés, la prise de sang et l'identification aient été exécutées selon les instructions de l'Inspecteur vétérinaire et pour autant que les documents demandés soient dûment remplis. Les indemnités sont directement versées aux vétérinaires désignés contre remise d'un état de frais correctement justifié, déclaré véritable par l'Inspecteur vétérinaire. Un modèle d'état trimestriel se trouve en annexe I de cet arrêté.

Art. 2.Article 2bis du même arrêté a été abrogé.

Art. 3.En annexe 1 du même arrêté, le mot "vétérinaire d'exploitation" est remplacé par "Le Vétérinaire désigné".

Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 9 juin 1997.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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