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Arrêté Ministériel du 09 juillet 1999
publié le 15 juillet 1999

Arrêté ministériel portant délégation de l'administration et de la représentation de la Société publique des Déchets de la Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035966
pub.
15/07/1999
prom.
09/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/09/1999035966/moniteur
moniteur
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9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel portant délégation de l'administration et de la représentation de la Société publique des Déchets de la Région flamande (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest O.V.A.M.)


Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel que modifié, en particulier l'article 38;

Vu la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle sur certaines institutions d'utilité publique, telle que modifiée, en particulier l'article 1er, A et l'article 8, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant définition des statuts de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest », tel que modifié, en particulier l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 pour la définition des compétences des membres du Gouvernement flamand tel que modifié, en particulier les articles 6, 14, 15, 4° et 22;

Vu, pour autant que ce soit nécessaire, l'article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, tel que modifié;

Vu l'urgence;

Vu qu'il ressort principalement de l'arrêt n° 81.375 du 28 juin 1999 rendu avec dispositif du Conseil d'Etat, notifié le 8 juillet1999 à la suite d'une lettre du greffe du Conseil du 7 juillet 1999, que l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant sur l'organisation de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » et la régulation de la position juridique du personnel, ne peut constituer de fondement juridique valable pour la détermination en matière d'administration déléguée et de représentation déléguée de l'O.V.A.M., pour le moins aussi longtemps que l'arrêt n'est pas publié in extenso au Moniteur belge;

Vu qu'entre autres, le fonctionnement journalier de l'O.V.A.M., aussi bien interne qu'externe, doit être garantie à tout prix et que toute discontinuité dans le fonctionnement ce service public, vu l'importance et la multiplicité de ses missions, doit absolument être évitée, ne fût ce que pour une seule journée, Arrête :

Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant de l'O.V.A.M. est responsable de l'organisation et de l'administration de l'institution. Il coordonne les activités et est chargé de la surveillance de son fonctionnement. A cet effet, lui sont déléguées toutes les compétences d'ordre interne et d'administration quotidienne, en ce compris la représentation de l'institution par voie judiciaire et extrajudiciaire et à l'exception des opération énumérées à l'article 2.

Le fonctionnaire dirigeant peut, moyennant avis donné au Ministre flamand compétent fonctionnel, déléguer ces tâches et compétences de manière publique au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux fonctionnaires du rang A2, qui à leur tour peuvent déléguer aux fonctionnaires du rang A1. Pour des matières spécifiques, le fonctionnaire dirigeant peut en outre déléguer des tâches et compétences directement ou fonctionnaires du rang A1.

Le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'O.V.A.M. est coresponsable de l'administration de l'institution. Il fait périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées. Les autres fonctionnaires du niveau A agissent de même.

Art. 2.Les opérations suivantes doivent être présentées au Ministre flamand compétend fonctionnel pour approbation ou souscription préalable : - toute correspondance avec des ministres fédéraux ou des secrétaires d'Etat et avec des ministres régionaux ou communautaires; - les missions à l'étranger de plus de trois jours du fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est remplacé en cas d'absence par le fonctionnaire dirigeant adjoint, sinon par un remplaçant qu'il désigne.

Art. 4.Cet arrêt entre en vigueur immédiatement. Il perd ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand en application de l'article 38, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la réglementation de la position juridique du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint et du reste du personnel de l'O.V.A.M., et au plus tard le 31 octobre 1999.

Bruxelles, le 9 juillet 1999.

Th. KELCHTERMANS

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