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Arrêté Ministériel du 09 janvier 2008
publié le 19 février 2008

Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200475
pub.
19/02/2008
prom.
09/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/09/2008200475/moniteur
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9 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit Règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 24 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2007;

Considérant que les nouvelles modalités d'octroi aux agriculteurs de droits à la prime à la vache allaitante s'appliquent à compter du 1er janvier 2007;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser la prime à la vache allaitante aux agriculteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Considérant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "arrêté du Gouvernement wallon" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 relatif à la prime à la vache allaitante;2° "troupeau" : l'ensemble des bovins tel que défini à l'article 1er, point 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;3° "Sanitel" : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;4° "passeport" : le document visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité. CHAPITRE II. - Prime à la vache allaitante

Art. 2.En application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, la prime à la vache allaitante est octroyée aux agriculteurs, qu'ils livrent ou non du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent ou non d'une quantité de référence individuelle de lait de plus de 120 000 kilogrammes.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, à partir de 2007, les droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve ne sont pas redistribués. § 2. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les droits à la prime à la vache allaitante sont octroyés aux agriculteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions suivantes : 1° disposer de l'entièreté de ses droits à la prime à la vache allaitante dans la zone sud et d'au moins un droit à la prime à la vache allaitante pour l'année concernée;2° ne pas avoir transféré de droits à la prime à la vache allaitante en tant que cédant pendant l'année concernée ainsi que pendant les deux années précédentes. § 3. En application de l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante est fixé à 90 %. Seuls les droits à la prime correspondant aux bovins femelles retenus pour la prime sont à considérer comme des droits à la prime utilisés, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. A ce titre, sera considéré comme cas exceptionnel, un cas de fièvre catarrhale du mouton affectant le troupeau bovin d'un agriculteur en 2007, et qui aura été dûment déclaré auprès des autorités sanitaires.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de transfert de droits à la prime à la vache allaitante avec reprise totale d'exploitation doit être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre récépissé, soit au cours du mois de février de l'année considérée, soit à l'introduction de la demande de prime à la vache allaitante de la campagne de la même année.

La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.

Le cédant doit céder, de manière définitive, au preneur, la totalité de ses droits à la prime à la vache allaitante ainsi que la totalité de son exploitation, c'est-à-dire toutes les unités de production dont il dispose au moment du transfert de ses droits à la prime à la vache allaitante vers le preneur. A cet effet, un acte d'achat, un contrat de bail, un acte de succession ou une convention de reprise doit être joint au formulaire de demande de transfert visé à l'alinéa 1er.

Au jour du transfert des droits à la prime à la vache allaitante, le cédant perd sa qualité d'agriculteur et ne peut plus exercer une activité agricole.

La reprise éventuelle d'activité dans le chef du cédant ne pourra intervenir que sur une exploitation sans rapport avec la précédente (terre, bâtiments et cheptel différents).

Le formulaire de demande de transfert de droits visé au § 1er, alinéa 1er, doit être signé conjointement par le cédant et par le preneur.

Lorsque le cédant est un groupement de personnes physiques, le formulaire de demande de transfert de visé au § 1er, alinéa 1er, doit être signé par tous membres de ce groupement. Si le cédant est une personne morale, il doit être signé par tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale. § 2. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, un formulaire de demande de libération au fonds des droits à la prime à la vache allaitante ou un formulaire de demande de réallocation du fonds des droits à la prime à la vache allaitante doit être envoyé par lettre recommandée à la Direction des Services extérieurs compétente de l'administration, ou y être déposé contre récépissé, au cours du mois de février de l'année concernée. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de transfert de droits.

Les formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa 1er, doivent être signés par l'agriculteur concerné.

Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques, les formulaires de demande de transfert de droits visés au § 2, alinéa 1er, doivent être signés par tous membres de ce groupement. Si l'agriculteur est une personne morale, ils doivent être signés par tous les gérants ou administrateurs de cette personne morale.

Les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux agriculteurs qui ont en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, § 2.

Ces droits sont réalloués aux agriculteurs, en quantité identique, dans la limite de leur demande de droits à la prime.

La quantité réallouée à l'agriculteur est doublée à concurrence de sa demande si les conditions suivantes sont satisfaites : 1° l'agriculteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne morale, ni comme membre d'un groupement;2° l'agriculteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année concernée. Lorsque l'agriculteur est un groupement de personnes physiques ou une personne morale, un seul membre de ce groupement ou un seul gérant ou administrateur de cette personne morale doit satisfaire aux deux conditions pour obtenir le doublement de la réallocation. Dans les deux cas, l'agriculteur doit joindre à sa demande de transfert de droits un extrait d'acte de naissance de ce membre ou de ce gérant ou de cet administrateur.

Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux agriculteurs contre le paiement du montant d'une indemnité équivalente, par unité de droit, à 120 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette indemnité doit être payée par l'agriculteur dans un délai d'un mois suivant la date de la notification, par l'administration, du résultat de la réallocation.

Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de droit, à l'agriculteur, d'une indemnité équivalente à 120 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul de cette indemnité est diminué de 1 %.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, l'agriculteur doit introduire une demande de prime dans la période allant du 1er mai au 30 septembre de l'année concernée au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est envoyé d'office à tout agriculteur disposant de droits à la prime.

L'agriculteur visé à l'alinéa 1er n'ayant pas reçu de formulaire peut se procurer un duplicata auprès de la Direction des Services extérieurs compétente. § 2. Le formulaire de demande est transmis à l'agriculteur en double exemplaire. La copie lui est destinée. L'original dûment complété et signé doit être introduit sous pli recommandé auprès de la Direction des Services extérieurs compétente, ou doit y être déposé contre récépissé. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé fait foi pour la date d'introduction de la demande de prime. § 3. Une seule demande de prime est autorisée par agriculteur et par an. § 4. Sur son formulaire de demande de prime, l'agriculteur doit indiquer le nombre de vaches allaitantes et de génisses pour lesquelles il souhaite obtenir la prime. § 5. Afin de déclarer l'endroit de rétention, comme prévu à l'article 16 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité, l'agriculteur doit, pour chaque vache allaitante pour laquelle il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera cette vache allaitante durant la période de rétention complète. Au cas où des vaches allaitantes déclarées se trouveraient, durant la période de rétention considérée, également sur d'autres terres que celles déclarées dans la déclaration de superficie de la même année, l'agriculteur doit en avertir préalablement l'administration, faute de quoi les bovins seront considérés comme absents de l'exploitation, sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.

Lorsqu'un agriculteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, de détenir les vaches allaitantes pour lesquelles il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Cette dérogation ne peut être prise en compte que si les deux unités de production entre lesquelles les mouvements sont autorisés sans avoir recours aux procédures habituelles d'achat, sont exploitées par le même agriculteur. § 6. Trois semaines après l'introduction de la demande, un accusé de réception est envoyé à l'agriculteur, reprenant toutes les données d'identification de son exploitation, les lieux de rétention des bovins tels que déclarés sur son formulaire, ainsi que les numéros des bovins de l'exploitation retenus comme vaches allaitantes et comme génisses primées, et les numéros des autres bovins présents sur l'exploitation. A dater de l'envoi de cet accusé de réception, l'agriculteur dispose de dix jours calendrier afin d'apporter d'éventuelles modifications à sa demande. En absence de réaction de l'agriculteur dans le délai précité, les données reprises sur cet accusé de réception sont considérées comme acceptées par l'agriculteur. § 7. Le demandeur doit, durant toute la période de rétention, communiquer à la Direction des Services extérieurs compétente, par écrit et dans les dix jours calendrier qui suivent l'événement, toute diminution sans remplacement du nombre déclaré de vaches allaitantes ou tout dépassement du nombre maximal de génisses prescrit ou toute diminution du nombre de génisses en dessous du nombre minimal de génisses prescrit, comme prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003, article 125, § 2.

Chaque diminution ou tout dépassement doit être justifié par des preuves.

Art. 6.§ 1er. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour tout bovin femelle au moment de l'introduction de la demande : 1° le bovin femelle doit avoir vêlé au moins une fois et être mentionné comme mère d'un veau dans Sanitel ou, en cas de génisse, avoir au moins huit mois;2° le bovin femelle doit appartenir à une race à orientation viandeuse ou résulter du croisement avec une telle race et être enregistré dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;3° le bovin femelle ne peut pas avoir été éligible dans la demande de prime d'un autre agriculteur durant la même campagne;4° le bovin femelle doit appartenir à un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande.Sauf cas exceptionnels, un troupeau ne peut être considéré comme un troupeau de bovins femelles destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande, que si, pendant l'année civile durant laquelle la demande est introduite, les conditions suivantes sont remplies : a) dans ce troupeau, le nombre de naissance de veaux de type racial viandeux ou mixte enregistrés dans Sanitel s'élève au minimum à : 1) 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 14 bovins ou plus;2) 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;3) 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'agriculteur a demandé la prime, s'il demande la prime pour 7 bovins ou moins;b) au moins 50 % du nombre de veaux déterminé selon le point a) sont détenus dans le troupeau pendant une période minimale de trois mois, 5° en cas de bovin femelle acheté, celui-ci doit, sauf cas exceptionnels, vêler au moins une fois dans l'exploitation du demandeur de prime et être enregistré dans Sanitel comme mère du veau considéré.Si un bovin femelle acheté retenu dans la demande de prime quitte l'exploitation, quelle qu'en soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question. En outre, l'agriculteur doit communiquer à l'administration la sortie du bovin concerné dans les dix jours calendrier suivant cette sortie, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 59 du Règlement (CE) n° 796/2004. § 2. Les bovins qui sont utilisés comme animaux de remplacement durant la période de rétention doivent satisfaire aux conditions stipulées au § 1er. § 3. Un bovin femelle qui satisfait aux conditions stipulées au § 1er est appelé vache allaitante au sens du présent arrêté. § 4. Pour que l'agriculteur puisse bénéficier de la prime à la vache allaitante, tous les bovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité.

Dans le cas où des bovins éligibles de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, la relation "bovin-unité de production" est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme.

Art. 7.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait attribuées au producteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen théorique par vache tel que fixé par le Règlement (CE) n° 1973/2004 ou au moyen du rendement laitier moyen réel (du troupeau laitier) de l'exploitation établi, pour l'année précédant la demande de prime, par l'association agréée, en application de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. La preuve de ce rendement laitier moyen réel doit être apportée par une photocopie du rapport du contrôle laitier, bilan annuel de l'exploitation, délivré par l'Association agréée. Cette copie est jointe à la demande. Toutefois, l'agriculteur est exempté de l'obligation de transmettre cette preuve s'il autorise l'association agréée à communiquer ce rendement à l'administration. § 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence de l'agriculteur-cédant. § 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours dans les cas suivants : - lorsque l'agriculteur est cédant ou cessionnaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application des articles 1.15, 5, 9, 10 et 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004; - lorsque l'agriculteur est cédant ou attributaire d'une quantité de référence durant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 8.Le paiement sera refusé aux agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante.

Art. 9.Le contrôle du respect par l'agriculteur des obligations du régime de la prime à la vache allaitante est effectué par les agents de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.L'administration est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.

Art. 11.En cas de montants versés indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration de l'agriculteur et devant être recouvrés, ces montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.

Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou de prélèvement supplémentaire, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide dû à l'agriculteur.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Namur, le 9 janvier 2008.

B. LUTGEN

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