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Arrêté Ministériel du 09 février 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté ministériel déterminant les indemnités octroyées aux membres et collaborateurs des bureaux électoraux principaux

source
service public federal interieur
numac
2024001818
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29/02/2024
prom.
09/02/2024
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9 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel déterminant les indemnités octroyées aux membres et collaborateurs des bureaux électoraux principaux


La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Vu l'arrêté royal du 12 avril 1938 portant dérogation à l'article 6 des arrêtés royaux coordonnés n° 125 et n° 171 des 28 février 1935 et 31 mai 1935 concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, articles 2 et 4 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, article 6, 2° ;

Considérant que le présent arrêté n'est pas directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant la nécessité de déterminer les indemnités octroyées aux membres et collaborateurs des bureaux électoraux principaux dans les meilleurs délais, vu les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté se déroulant le 9 juin 2024, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les jetons de présence visés à l'article 130, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, qui sont attribués aux présidents, aux secrétaires et aux membres des bureaux électoraux principaux, le sont pour la totalité des réunions et tâches que le bureau principal doit effectuer en application de la législation électorale. § 2. Une indemnité est octroyée par le gouverneur de province ou par l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, aux personnes visées à l'alinéa 2 pour l'accomplissement de tâches exceptionnelles qui sont accomplies, au plus tard cinq jours après le scrutin, pour l'organisation et le bon déroulement des élections en dehors des tâches et heures normales de service de la personne concernée.

Sont visés : 1° les membres des bureaux électoraux principaux qui sont membres des greffes des tribunaux ou des gouvernements provinciaux conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1938, portant dérogation à l'article 6 des arrêtés royaux coordonnés n° 125 et n° 171 des 28 février 1935 et 31 mai 1935 concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, et qui accomplissent des tâches exceptionnelles dans le cadre de l'organisation des élections, à condition que ces tâches exceptionnelles ne donnent pas droit aux jetons de présence visés au § 1er ;2° le personnel des greffes des tribunaux et des gouvernements provinciaux qui ne sont pas membres des bureaux électoraux principaux et qui accomplissent des tâches exceptionnelles dans le cadre de l'organisation des élections ;3° le personnel engagé par le président du bureau principal électoral, à condition que ces personnes aient été engagées spécifiquement et temporairement, pour une durée de maximum 40 heures, dans le cadre de l'organisation des élections pour des tâches de logistique ou d'encodage. § 3. En ce qui concerne les tâches électorales, une distinction doit être effectuée entre les tâches de direction et les tâches d'exécution.

Les tâches de direction sont les missions à remplir et les mesures à prendre par le président et le cas échéant par le secrétaire et par les assesseurs désignés du bureau principal, pour satisfaire à toutes les obligations prescrites par la législation électorale et pour veiller à une organisation efficace des élections dans une circonscription ou un canton.

Les tâches d'exécution sont tous les actes qui donnent suite aux tâches de direction à remplir ainsi qu'aux mesures à prendre et qui sont effectivement exercés le cas échéant par le président du bureau principal ou par les membres désignés du bureau principal et par le personnel mis à la disposition du bureau principal.

Art. 2.§ 1er. Les montants suivants seront utilisés pour le paiement des indemnités visées à l'article 1er : - 41 euros/heure pour les tâches de direction ; - 28,5 euros/heure pour les tâches d'exécution.

Ces montants seront liés à partir de décembre 2023 aux fluctuations du chiffre de l'index des prix à la consommation et ceci suivant la formule : Indemnité X (index du mois dans lequel la liste des électeurs est établie/ index de décembre 2023) § 2. Le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, peut prévoir un montant total maximal d'indemnités octroyées pour tâches exceptionnelles au sein d'un même bureau principal.

Si tel est le cas, le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, devra prendre en compte, dans sa méthode de limitation, du nombre de bureaux de vote et de dépouillement organisés au sein du bureau principal concerné.

Si tel est le cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne pourra pas être inférieur au montant maximal déterminé lors d'une élection précédente en application des dispositions du présent arrêté.

Toutefois, ce montant maximal pourra être diminué si le nombre de bureaux de vote et de dépouillement, organisés au sein du bureau principal concerné, a diminué. § 3. Les demandes d'indemnités, doivent être adressées au gouverneur de province ou à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises au plus tard 3 mois après le jour du scrutin, au moyen d'un formulaire établi par le gouverneur de province ou par l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.. § 4. Ces indemnités sont réparties conformément aux dispositions de l'article 130, alinéa 5, du Code électoral.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 2024.

A. VERLINDEN

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