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Arrêté Ministériel du 09 février 1998
publié le 24 février 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés

source
ministere de l'interieur
numac
1998000122
pub.
24/02/1998
prom.
09/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/09/1998000122/moniteur
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9 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par la loi du 30 décembre 1996, notamment les articles 2 et 12;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 30 décembre 1996 précitée est déjà entrée en vigueur à la date du 14 février 1997; que cette loi instaure deux systèmes d'autorisation dont l'un pour les détectives privés installés en Belgique et l'autre pour les détectives privés non installés en Belgique; que par conséquent, il est nécessaire de créer deux différents types de cartes d'identification pour détectives privés; que ces nouvelles cartes d'identification doivent être délivrées d'urgence, notamment parce que l'article 12 de la loi précitée impose au détective privé de toujours porter sa carte d'identification;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 23 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, est inséré un alinéa 3, libellé comme suit : « La carte d'identification dont les différents modèles sont représentés en annexe au présent arrêté, porte uniquement des mentions au recto. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1993 précité, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Lorsque le détective privé dispose d'un lieu d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées : 1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé";2° la mention "Cette carte n'est pas une carte d'identité";3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire;4° adresse du lieu d'établissement;5° le numéro d'autorisation du détective privé;6° la mention suivante : "Cette carte est valable du .. . . . jusqu'au ................... "; 7° le numéro d'ordre de la carte;8° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm de longueur. Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. § 2. Lorsque le détective privé ne dispose pas d'un lieu d'établissement en Belgique, les données suivantes y sont mentionnées : 1° en-tête : "Carte d'identification de détective privé";2° la mention : "Cette carte n'est pas une carte d'identité";3° nom, prénoms et date de naissance du titulaire;4° adresse du lieu d'établissement à l'étranger;5° nom, prénoms, numéro d'autorisation et adresse du lieu d'établissement, du détective privé auprès duquel le demandeur a choisi un lieu d'établissement fictif;6° le numéro d'autorisation du détective privé;7° la mention suivante : "Cette carte est valable du " .. . . . jusqu'au .................... "; 8° le numéro d'ordre de la carte;9° une lettre "D" en caractère gras de 7 mm de largeur et de 15,3 mm de longueur. Du côté gauche de la carte figure une photo d'identité du titulaire. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté ministériel du 19 février 1993 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La délivrance des cartes d'identification des détectives privés s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. »

Art. 4.Un article 4, rédigé comme suit, est inséré au même arrété ministériel du 19 février 1993 : «

Art. 4.Les cartes d'identification déjà délivrées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'échéance de validité mentionnée sur la carte. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 1998.

J. VANDE LANOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés.

Bruxelles, le 9 février 1998.

Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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