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Arrêté Ministériel du 09 décembre 1999
publié le 28 avril 2000

Arrêté ministériel fixant le contrat de location type pour les habitations appartenant au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035391
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28/04/2000
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09/12/1999
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9 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant le contrat de location type pour les habitations appartenant au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le titre VII;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds b2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999, Arrête :

Article 1er.Le contrat de location type joint en annexe 1re au présent arrêté, est approuvé et vaut pour les contrats de location d'habitations unifamiliales appartenant au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses et qui sont conclu à partir de ce moment.

Art. 2.Le contrat de location type joint en annexe 2 au présent arrêté, est approuvé et vaut pour les contrats de location d'appartements appartenant au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses et qui sont conclu à partir de ce moment.

Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe 1 Contrat de location d'une habitation unifamiliale Entre les soussignés "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", association coopérative, ayant son siège social, square de Meeûs 26-27, à 1000 BRUXELLES, propriétaire, ci représenté par Monsieur Erik Arijs, directeur-général, appelé ci-après "le bailleur", et actuellement habitant à, appelé ci-après "le locataire", il est convenu ce qui suit : Dispositions générales

Article 1er.Le bailleur donne en location au locataire, qui l'accepte, une habitation comme résidence principale, située à................................

Le bailleur et le locataire font établir un état des lieu au début du contrat par un expert conjointement choisi et payé; ou établissement cet état à l'amiable ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le locataire déclare accepter l'habitation dans l'état qui a été contradictoirement fixé dans l'état des lieux joint au présent contrat de location.

Art. 2.Le contrat de location est conclu en exécution du décret du 15 juillet 19997 portant le Code flamand du Logement et, en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés par ce décret, par la loi du 21 février 1991 modifiant les dispositions du Code civil en matière de loyer, et conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement.

Durée

Art. 3.Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et commence le............................

La mise à la disposition de l'habitation ne pourra cependant avoir lieu qu'après signature par le locataire de l'état des lieux mentionné à l'article 1er.

Composition du ménage

Art. 4.Sauf autorisation explicite et écrite préalable du bailleur, l'habitation ne peut être occupée que par les personne mentionnées ci-dessous qui font actuellement partie du ménage du locataire : Toute modification de cette situation ou de l'état civil d'un membre du ménage survenant pendant la durée du contrat de location doit immédiatement être communiqué par le locataire au bailleur.

Loyer

Art. 5.Le loyer de base est fixé à.................................................. FB par mois.

En application de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999, le loyer de base est adapté compte tenu des charges familiales et du revenu du locataire. Le loyer réel ainsi obtenu est périodiquement révisé pendant la durée du contrat de location en fonction des modifications des charges familiales et/ou du revenu du locataire. Les calculs du loyer réel et les révisons sont exécutées conformément aux dispositions reprises dans la note "fixation et révision du loyer réel", annexée au présent contrat de location.

Le loyer réel, c'-à-d. le loyer de base adapté aux charges familiales et au revenu du locataire, s'élève à...........................

Le loyer réel est payable au préalable par versement au numéro de compte n° 435-0306531-91 du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, square de Meeûs 26-27, à 1000 Bruxelles, et ce au plus tard avant le 5e de chaque mois.

Art. 6.Le locataire prend toutes les taxes et impôts imposés par l'Etat, la Région, la Communauté, la Province ou la Commune, à sa charge.

Indexation

Art. 7.Le loyer de base et par conséquent le loyer réel sont couplés à l'indice des prix à la consommation à condition qu'en cas d'une hausse ou d'une baisse de l'indice, il sera appliquée une adaptation proportionnelle du loyer selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Du mois avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de location.(2) Du mois avant la fin du contrat de location. Garantie

Art. 8.En guise de garantie du bon respect de ses obligations, le locataire déposera, après passation du présent contrat, un dépôt bancaire bloqué auprès d'une institution financière, à concurrence de trois mois de loyer de base, étant................................................... FB, avec un maximum de 20.000,- FB, et ce au profit du locataire.

Ce dépôt bancaire ne pourra être remboursé au locataire qu'à la fin du contrat et après que le locataire ait fourni la preuve qu'il a entièrement respecté ses obligations envers le bailleur.

Cession de revenus, autres que le salaire et les revenus de remplacements

Art. 9.En guise de garantie supplémentaire des engagements souscrits faisant l'objet du présent contrat de location, le locataire déclare au bailleur, qui accepte, de céder irrévocablement, à concurrence des montants dus en vertu du présent contrat de location, la partie susceptible d'être cédée des avantages ou des rémunérations qui lui reviennent, ou tous les montants et rémunérations quelconques (tels que les loyers, legs et héritages, remboursements d'impôts, les avoirs sur des comptes d'épargne, des comptes à vue ou des comptes-titres auprès d'une institution financière, les dédommagements, les prestations en vertu d'une assurance, les primes et subventions accordées par une autorité communale, régionale ou fédérale ou par une instance dépendant d'une telle autorité) qui lui sont dus par des tiers (que se soit des commerçants ou non; tant des particuliers que des personnes morales ou des institutions publiques. Cette énumération n'est pas limitative et ne constitue qu'un exemple), avec autorisation de directement les percevoir du locataire et à l'exclusion de ce dernier contre simples quittances et sans autres formalités quelconques ou mises en demeure préalables.

Cette cession peut en tout tant être notifiée ou portée à la connaissance des créanciers et ce aux frais du locataire.

Entretien

Art. 10.Le locataire s'engage à maintenir le bien loué en bon état et de le meubler convenablement.

Il est interdit au locataire de tenir des animaux domestiques.

Le locataire informera le bailleur, dans les sept jours, par lettre recommandée de tout dommage causé à l'habitation en raison d'une cause connue ou inconnue. Lorsqu'en défaut d'une telle information il en résulte de plus grands dégâts et frais de réparation, la différence pourrait être porté à charge du locataire.

Art. 11.Le locataire est directement responsable du paiement des frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que pour l'utilisation de la télédistribution, le paiement du montant pour la location de compteurs individuels et autres équipements utilitaires.

Le locataire protégera entre autres les tuyauteries, les compteurs, les robinets, etc., contre le gel et veillera à ce que les conduites d'évacuation ne se bouchent pas; éventuellement il fera déboucher ces dernières ainsi que la fosse sceptique à ces frais. Les tapisseries et les travaux de peinture, ainsi que les revêtements de sol sont aux frais du locataire. Les cheminées doivent annuellement être nettoyées.

Les réparation dues à la location et l'entretien normal sont à sa charge, tel que stipulé par l'article 1754 du code civil et tel que réglé par les coutumes locales. Le locataire respectera en outre scrupuleusement les recommandations supplémentaires en matière d'entretien de l'habitation jointes au présent contrat de location.

Art. 12.Le locataire ne pourra apporter aucune modification, transformation ou adaptation au bien loué, ni exécuter quelconque autre travail, sans autorisation écrite préalable du bailleur. Lorsque des modifications, transformations ou adaptations ou tout autre travail ont été autorisés, le bailleur pourra les garder de plein droit, sans devoir quelconque indemnisation.

Le locataire devra être d'accord avec toute réparation que le bailleur juge être nécessaire sans qu'il puisse pour autant avoir droit à une indemnisation pour la nuisance, sauf si ces travaux soient tellement importants ou de longue durée qu'au moins quart du bien loué soit inutilisable pendant plus de trente jours.

Affectation

Art. 13.Les locaux sont loués en vue d'une utilisation privée. Le locataire ne pourra changer cette affectation sans autorisation écrite préalable du bailleur.

Art. 14.Le locataire n'est pas autorisé sans autorisation écrite préalable du bailleur ou de son mandataire, de céder entièrement ou partiellement ces droit de location, ne de donner le bâtiment entièrement ou partiellement en sous-location.

Propriété immobilière

Art. 15.Lorsque le locataire est ou devient plein propriétaire ou usufruitier d'une autre habitation, il en résultera la dissolution immédiate du présent contrat de location.

Assurance

Art. 16.Le locataire assurera suffisamment le bien immobilier et ses biens mobiliers contre l'incendie, les risques inhérents à la location et contre le recours des voisins. Il devra pouvoir présenter les attestations de paiements de primes sur demande du bailleur.

Cette assurance contiendra l'interdiction de résilier la police d'assurance sans en avoir préalablement averti le bailleur.

Fin du contrat de location

Art. 17.La location peut être résiliée, tant par le locataire que par le bailleur par lettre recommandée, conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 1997, et en ce qui concerne les aspect qui ne sont pas réglés par ce décret, conformément à la loi du 20 février 1991. Toute résiliation doit être motivée par le bailleur. Le contrat de location prend fin de droit lors du décès du locataire vivra le plus longtemps. Dans ce cas, le contrat de location sera considéré comme étant terminé au dernier jour du mois suivant la date à laquelle l'habitation a complètement été évacuée.

Art. 18.En cas de résiliation, le locataire et le bailleur fixeront en commune concertation les heures auxquelles l'habitation peut être visitée pendant deux jours par semaine. Le locataire autorisera également la pose d'une affiche.

Art. 19.A la fin du contrat, un délégué du bailleur visitera conjointement avec le locataire l'habitation et un état des lieux de sortie contradictoire sera établi.

Cet état des lieux sera signé, tant par le bailleur ou son mandataire, que par le locataire.

Lorsque le locataire sortant ne se présente pas le jour et à l'heure fixés de l'état des lieux qui lui a été notifié par écrit au moins 8 jours au préalable, le bailleur commencera immédiatement une procédure juridique devant le juge de paix compétent visant à désigner un expert et à condamner le locataire à payer les dégâts (de location) constatés.

Le locataire s'engage à complètement évacuer l'habitation à la fin du contrat de location. Tout bien mobilier se trouvant encore dans le bien loué après la fin du contrat de location, sera enlevé aux frais du locataire.

Art. 20.Le bailleur ou son mandataire ont toujours accès au bien loué en vue de le visiter. Le bailleur ou son mandataire ont également le droit de procéder à un contrôle détaillé annuel.

Dispositions finales

Art. 21.Le bailleur se réserve le droit à obliger le locataire de l'habitation faisant l'objet du présent contrat de location, vers une autre habitation ou appartement dont il également le propriétaire afin d'éviter la sur- ou sous-occupation. En outre, le bailleur peut obliger ou refuser le locataire de rentrer dans son habitation initiale après rénovation.

Art. 22.Le locataire s'engage à faire une demande en vue d'obtenir les subventions (p. ex; les subventions à la location, la prime d'installation, etc.) prévues par le Ministère de a Communauté flamande, administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des monuments et des Sites - division du Financement de la Politique de Logement.

Art. 23.Tous les frais du présent contrat, y compris les droits d'enregistrement, sont portés par le locataire.

Art. 24.Les locataires autorisent le Fonds flamand du Logement à demander toute information nécessaire à adapter périodiquement le loyer (notamment les revenus, composition du ménage, propriété) directement aux services publics compétents et ce aux frais du locataire.

Litiges

Art. 25.Tout litige résultant du présent contrat de location sera réglé devant le tribunal compétent du lieu ou le bien immobilier faisant l'objet de ce litige est situé.

Fait en trois exemplaires, un exemplaire destiné à l'enregistrement, à Bruxelles, dont un exemplaire a été transmis à chacune des parties, le bailleur, le locataire, Erik Arijs directeur-général Note : Fixation et révision du loyer réel I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour la fixation et la révision du loyer réel, il faut entendre par : - personne à charge : * l'enfant qui à la date de référence est domicilié à l'adresse du locataire ou du candidat-locataire et : - qui a au moins 18 ans ou qui est plus âgé et qui bénéficie des allocations familiales ou d'orphelins; - qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par le Ministre; * le demandeur-locataire et le membre du ménage qui à la date de référence est reconnu gravement handicapé aux conditions fixées par le Ministre sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes; - revenu : la somme, le cas échéant majorée de la rente fictive, du revenu net passible de l'impôt des personnes physiques, ainsi que les revenus, à définir par le Ministre sur la proposition de la VHM, de l'emprunteur et de toutes les autres personnes qui occupent avec lui la même habitation, à l'exception des enfants qui ont fait partie du ménage sans interruption et qui sont âgés de moins de 25 ans à la date de référence. - date de référence : date d'attribution ou en cas de révision du loyer, six mois avant l'anniversaire quinquennal du contrat de location. - loyer de base : celui mentionné à l'article 5 du contrat de location.

II. FIXATION DU LOYER REEL Loyer réel

Art. 2.En application de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds b2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement, et l'article 5 du contrat de location, le loyer de base est adapté compte tenu de la charge familiale et du revenu du locataire.

Charge familiale

Art. 3.Compte tenu du nombre de personnes à charge à la date de référence, une diminution de 5 % par personne à charge après la deuxième est accordée sur le loyer de base.

Revenu

Art. 4.Compte tenu du revenu net imposable à la date de référence, les diminutions suivantes sur le loyer de base sont accordées : - diminution de 5 % lorsque le revenu s'élève de 400.000 FB à 600.000 FB compris; - diminution de 10 % lorsque le revenu est inférieur à 400.000 FB. Les montants précités sont annuellement indexés au 1er janvier conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999.

III. REVISION DU LOYER REEL Charge familiale

Art. 5.§ 1er. Sur demande du locataire, le loyer réel fixé conformément aux article 2 à 4 susmentionnés peut être révisé annuellement à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de location, lorsque le nombre de personnes à charge s'est accru lors de la durée du contrat de location. Le nouveau loyer réel est obtenu en adaptant le loyer de base indexé conformément à l'article 3 susmentionné. § 2. La révision du loyer se fait uniquement sur demande écrite du locataire. Il est tenu de transmettre au Fonds flamand du logement tout document justifiant son droit à une adaptation du loyer.

Revenu

Art. 6.Tout les 5 ans, à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat, le loyer réel est révisé compte tenu de la charge familiale - pour autant que cette dernière se soit accrue - à la date de référence et du revenu net imposable de la troisième année précédant la date de référence.

Le nouveau loyer réel est obtenu en adaptant le loyer de base indexé conformément aux articles 3 susmentionnés.

En cas où le revenu net imposable dépasse le barème des revenu en vigueur au moment de la révision, le loyer de base indexé est majoré de 10 %.

Art. 7.Lorsque le revenu net mensuel du locataire s'est diminué d'au moins 20 % pendant 3 mois consécutifs, le Conseil d'Administration du Fonds flamand du Logement peut en tout temps accorder une révision temporaire du loyer réel sur demande écrite motivée du locataire. La diminution du loyer s'élève en principe à 10 % du loyer de base indexé et est appliqué à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la révision du loyer a été approuvé par le conseil d'administration susmentionné. La continuation de cette situation doit être prouvée tous les six mois par le locataire. En cas de défaut de ces preuves, le loyer précédent sera immédiatement appliqué.

Art. 8.Le bailleur informera le locataire par lettre recommandée de toute modification du loyer réel, ainsi que de la date à laquelle ce dernier entre en vigueur. Toute modification est modifiée vis-à-vis du locataire.

IV. LOYER REEL MINIMAL

Art. 9.Le loyer réel ne sera jamais inférieur à la moitié du loyer de base indexé.

Vu pour être annexé à arrêté ministériel du 9 décembre fixant le contrat de location type pour les habitations appartenant au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses.

Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe 2 Contrat de location d'un appartement Entre les soussignés "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", association coopérative, ayant son siège social, square de Meeûs 26-27, à 1000 Bruxelles, propriétaire, ci représenté par M. Erik Arijs, directeur-général, appelé ci-après "le bailleur", et actuellement habitant à, appelé ci-après "le locataire", il est convenu ce qui suit : Dispositions générales

Article 1er.Le bailleur donne en location au locataire, qui l'accepte, un appartement comme résidence principale, située à Le bailleur et le locataire font établir un état des lieu au début du contrat par un expert conjointement choisi et payé; ou établissement cet état à l'amiable ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le locataire déclare accepter l'habitation dans l'état qui a été contradictoirement fixé dans l'état des lieux joint au présent contrat de location.

Art. 2.Le contrat de location est conclu en exécution du décret du 15 juillet 19997 portant le Code flamand du Logement et, en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés par ce décret, par la loi du 21 février 1991 modifiant les dispositions du Code civil en matière de loyer, et conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement.

Durée

Art. 3.Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et commence le La mise à la disposition de l'habitation ne pourra cependant avoir lieu qu'après signature par le locataire de l'état des lieux mentionné à l'article 1er.

Composition du ménage

Art. 4.Sauf autorisation explicite et écrite préalable du bailleur, l'habitation ne peut être occupée que par les personne mentionnées ci-dessous qui font actuellement partie du ménage du locataire : Toute modification de cette situation ou de l'état civil d'un membre du ménage survenant pendant la durée du contrat de location doit immédiatement être communiqué par le locataire au bailleur.

Loyer

Art. 5.Le loyer de base est fixé à....................................................... FB par mois.

En application de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999, le loyer de base est adapté compte tenu des charges familiales et du revenu du locataire. Le loyer réel ainsi obtenu est périodiquement révisé pendant la durée du contrat de location en fonction des modifications des charges familiales et/ou du revenu du locataire. Les calculs du loyer réel et les révisions sont exécutées conformément aux dispositions reprises dans la note "fixation et révision du loyer réel", annexée au présent contrat de location.

Le loyer réel, c'-à-d. le loyer de base adapté aux charges familiales et au revenu du locataire, s'élève à Le loyer réel est payable au préalable par versement au numéro de compte n° 435-0306531-91 du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, square de Meeûs 26-27, à 1000 Bruxelles, et ce au plus tard avant le 5e de chaque mois.

Art. 6.Le locataire prend toutes les taxes et impôts imposés par l'Etat, la Région, la Communauté, la Province ou la Commune, à sa charge.

Indexation

Art. 7.Le loyer de base et par conséquent le loyer réel sont couplés à l'indice des prix à la consommation à condition qu'en cas d'une hausse ou d'une baisse de l'indice, il sera appliquée une adaptation proportionnelle du loyer selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Du mois avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de location (2) Du mois avant la fin du contrat de location. Garantie

Art. 8.En guise de garantie du bon respect de ses obligations, le locataire déposera, après passation du présent contrat, un dépôt bancaire bloqué auprès d'une institution financière, à concurrence de trois mois de loyer de base, étant...................................................... FB, avec un maximum de 20.000,- FB, et ce au profit du locataire.

Ce dépôt bancaire ne pourra être remboursé au locataire qu'à la fin du contrat et après que le locataire ait fourni la preuve qu'il a entièrement respecté ses obligations envers le bailleur.

Cession de revenus, autres que le salaire et les revenus de remplacements

Art. 9.En guise de garantie supplémentaire des engagements souscrits faisant l'objet du présent contrat de location, le locataire déclare au bailleur, qui accepte, de céder irrévocablement, à concurrence des montants dus en vertu du présent contrat de location, la partie susceptible d'être cédée des avantages ou des rémunérations qui lui reviennent, ou tous les montants et rémunérations quelconques (tels que les loyers, legs et héritages, remboursements d'impôts, les avoirs sur des comptes d'épargne, des comptes à vue ou des comptes-titres auprès d'une institution financière, les dédommagements, les prestations en vertu d'une assurance, les primes et subventions accordées par une autorité communale, régionale ou fédérale ou par une instance dépendant d'une telle autorité) qui lui sont dus par des tiers (que se soit des commerçants ou non; tant des particuliers que des personnes morales ou des institutions publiques. Cette énumération n'est pas limitative et ne constitue qu'un exemple), avec autorisation de directement les percevoir du locataire et à l'exclusion de ce dernier contre simples quittances et sans autres formalités quelconques ou mises en demeure préalables.

Cette cession peut en tout tant être notifiée ou portée à la connaissance des créanciers et ce aux frais du locataire.

Entretien

Art. 10.Le locataire s'engage à maintenir le bien loué en bon état et de le meubler convenablement.

Il est interdit au locataire de tenir des animaux domestiques.

Le locataire informera le bailleur, dans les sept jours, par lettre recommandée de tout dommage causé à l'habitation en raison d'une cause connue ou inconnue. Lorsqu'en défaut d'une telle information il en résulte de plus grands dégâts et frais de réparation, la différence pourrait être porté à charge du locataire.

Art. 11.Le locataire est directement responsable du paiement des frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que pour l'utilisation de la télédistribution, le paiement du montant pour la location de compteurs individuels et autres équipements utilitaires.

Le locataire protégera entre autres les tuyauteries, les compteurs, les robinets, etc., contre le gel et veillera à ce que les conduites d'évacuation ne se bouchent pas; éventuellement il fera déboucher ces dernières ainsi que la fosse sceptique à ces frais. Les tapisseries et les travaux de peinture, ainsi que les revêtements de sol sont aux frais du locataire. Les cheminées doivent annuellement être nettoyées.

Les réparation dues à la location et l'entretien normal sont à sa charge, tel que stipulé par l'article 1754 du code civil et tel que réglé par les coutumes locales. Le locataire respectera en outre scrupuleusement les recommandations supplémentaires en matière d'entretien de l'habitation jointes au présent contrat de location.

Art. 12.Le locataire ne pourra apporter aucune modification, transformation ou adaptation au bien loué, ni exécuter quelconque autre travail, sans autorisation écrite préalable du bailleur. Lorsque des modifications, transformations ou adaptations ou tout autre travail ont été autorisés, le bailleur pourra les garder de plein droit, sans devoir quelconque indemnisation.

Le locataire devra être d'accord avec toute réparation que le bailleur juge être nécessaire sans qu'il puisse pour autant avoir droit à une indemnisation pour la nuisance, sauf si ces travaux soient tellement importants ou de longue durée qu'au moins quart du bien loué soit inutilisable pendant plus de trente jours.

Charges locatives

Art. 13.Les frais de consommation individuelle d'eau; les frais de l'entretien, des petites réparations et de la consommation d'électricité des parties communes; les frais de vidange de la fosse sceptique et contrôle réguliers des puits de visite sont avancés par le Fonds flamand du Logement mais sont imputés au locataire.

A l'entrée en vigueur, l'acompte mensuel pour toutes ces charges s'élève à........................... FB. Un décompte sera établi annuellement sur la base des frais et charges réels.

Affectation

Art. 14.Les locaux sont loués en vue d'une utilisation privée. Le locataire ne pourra changer cette affectation sans autorisation écrite préalable du bailleur.

Art. 15.Le locataire n'est pas autorisé sans autorisation écrite préalable du bailleur ou de son mandataire, de céder entièrement ou partiellement ces droit de location, ne de donner le bâtiment entièrement ou partiellement en sous-location.

Propriété immobilière

Art. 16.Lorsque le locataire est ou devient plein propriétaire ou usufruitier d'une autre habitation, il en résultera la dissolution immédiate du présent contrat de location.

Assurance

Art. 17.Le locataire assurera suffisamment le bien immobilier et ses biens mobiliers contre l'incendie, les risques inhérents à la location et contre le recours des voisins. Il devra pouvoir présenter les attestations de paiements de primes sur demande du bailleur.

Cette assurance contiendra l'interdiction de résilier la police d'assurance sans en avoir préalablement averti le bailleur.

Fin du contrat de location

Art. 18.La location peut être résiliée, tant par le locataire que par le bailleur par lettre recommandée, conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 1997, et en ce qui concerne les aspect qui ne sont pas réglés par ce décret, conformément à la loi du 20 février 1991. Toute résiliation doit être motivée par le bailleur. Le contrat de location prend fin de droit lors du décès du locataire vivra le plus longtemps. Dans ce cas, le contrat de location sera considéré comme étant terminé au dernier jour du mois suivant la date à laquelle l'habitation a complètement été évacuée.

Art. 19.En cas de résiliation, le locataire et le bailleur fixeront en commune concertation les heures auxquelles l'habitation peut être visitée pendant deux jours par semaine. Le locataire autorisera également la pose d'une affiche.

Art. 20.A la fin du contrat, un délégué du bailleur visitera conjointement avec le locataire l'habitation et un état des lieux de sortie contradictoire sera établi.

Cet état des lieux sera signé, tant par le bailleur ou son mandataire, que par le locataire.

Lorsque le locataire sortant ne se présente pas le jour et à l'heure fixés de l'état des lieux qui lui a été notifié par écrit au moins 8 jours au préalable, le bailleur commencera immédiatement une procédure juridique devant le juge de paix compétent visant à désigner un expert et à condamner le locataire à payer les dégâts (de location) constatés.

Le locataire s'engage à complètement évacuer l'habitation à la fin du contrat de location. Tout bien mobilier se trouvant encore dans le bien loué après la fin du contrat de location, sera enlevé aux frais du locataire.

Art. 21.Le bailleur ou son mandataire ont toujours accès au bien loué en vue de le visiter. Le bailleur ou son mandataire ont également le droit de procéder à un contrôle détaillé annuel.

Dispositions finales

Art. 22.Le bailleur se réserve le droit à obliger le locataire de l'habitation faisant l'objet du présent contrat de location, vers une autre habitation ou appartement dont il également le propriétaire afin d'éviter la sur- ou sous-occupation. En outre, le bailleur peut obliger ou refuser le locataire de rentrer dans son habitation initiale après rénovation.

Art. 23.Le locataire s'engage à faire une demande en vue d'obtenir les subventions (p. ex; les subventions à la location, la prime d'installation, etc.) prévues par le Ministère de la Communauté flamande, administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des monuments et des Sites - division du Financement de la Politique de Logement.

Art. 24.Tous les frais du présent contrat, y compris les droits d'enregistrement, sont portés par le locataire.

Art. 25.Les locataires autorisent le Fonds flamand du Logement à demander toute information nécessaire à adapter périodiquement le loyer (notamment les revenus, composition du ménage, propriété) directement aux services publics compétents et ce aux frais du locataire Litiges

Art. 26.Tout litige résultant du présent contrat de location sera réglé devant le tribunal compétent du lieu ou le bien immobilier faisant l'objet de ce litige est situé.

Fait en trois exemplaires, un exemplaire destiné à l'enregistrement, à Bruxelles, dont un exemplaire a été transmis à chacune des parties, le bailleur, le locataire, Erik Arijs Note : Fixation et révision du loyer réel I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour la fixation et la révision du loyer réel, il faut entendre par : - personne à charge : * l'enfant qui à la date de référence est domicilié à l'adresse du locataire ou du candidat-locataire et : - qui a au moins 18 ans ou qui est plus âgé et qui bénéficie des allocations familiales ou d'orphelins; - qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par le Ministre; * le demandeur-locataire et le membre du ménage qui à la date de référence est reconnu gravement handicapé aux conditions fixées par le Ministre sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes; - revenu : la somme, le cas échéant majorée de la rente fictive, du revenu net passible de l'impôt des personnes physiques, ainsi que les revenus, à définir par le Ministre sur la proposition de la VHM, de l'emprunteur et de toutes les autres personnes qui occupent avec lui la même habitation, à l'exception des enfants qui ont fait partie du ménage sans interruption et qui sont âgés de moins de 25 ans à la date de référence. - date de référence : date d'attribution ou en cas de révision du loyer, six mois avant l'anniversaire quinquennal du contrat de location. - loyer de base : celui mentionné à l'article 5 du contrat de location.

II. FIXATION DU LOYER REEL Loyer réel

Art. 2.En application de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds b2, par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses en exécution du Code flamand du Logement, et l'article 5 du contrat de location, le loyer de base est adapté compte tenu de la charge familiale et du revenu du locataire.

Charge familiale

Art. 3.Compte tenu du nombre de personnes à charge à la date de référence, une diminution de 5 % par personne à charge après la deuxième est accordée sur le loyer de base.

Revenu

Art. 4.Compte tenu du revenu net imposable à la date de référence, les diminutions suivantes sur le loyer de base sont accordées : - diminution de 5 % lorsque le revenu s'élève de 400.000 FB à 600.000 FB compris; - diminution de 10 % lorsque le revenu est inférieur à 400.000 FB. Les montants précités sont annuellement indexés au 1er janvier conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999.

III. REVISION DU LOYER REEL Charge familiale

Art. 5.§ 1er. Sur demande du locataire, le loyer réel fixé conformément aux article 2 à 4 susmentionnés peut être révisé annuellement à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de location, lorsque le nombre de personnes à charge s'est accru lors de la durée du contrat de location. Le nouveau loyer réel est obtenu en adaptant le loyer de base indexé conformément à l'article 3 susmentionné. § 2. la révision du loyer se fait uniquement sur demande écrite du locataire. Il est tenu de transmettre au Fonds flamand du logement tout document justifiant son droit à une adaptation du loyer.

Revenu

Art. 6.Tout les 5 ans, à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat, le loyer réel est révisé compte tenu de la charge familiale - pour autant que cette dernière se soit accrue - à la date de référence et du revenu net imposable de la troisième année précédant la date de référence.

Le nouveau loyer réel est obtenu en adaptant le loyer de base indexé conformément aux articles 3 susmentionnés.

En cas où le revenu net imposable dépasse le barème des revenu en vigueur au moment de la révision, le loyer de base indexé est majoré de 10 %.

Art. 7.Lorsque le revenu net mensuel du locataire s'est diminué d'au moins 20 % pendant 3 mois consécutifs, le Conseil d'Administration du Fonds flamand du Logement peut en tout temps accorder une révision temporaire du loyer réel sur demande écrite motivée du locataire. La diminution du loyer s'élève en principe à 10 % du loyer de base indexé et est appliqué à partir du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la révision du loyer a été approuvé par le Conseil d'Administration susmentionné. La continuation de cette situation doit être prouvée tous les six mois par le locataire. En cas de défaut de ces preuves, le loyer précédent sera immédiatement appliqué.

Art. 8.Le bailleur informera le locataire par lettre recommandée de toute modification du loyer réel, ainsi que de la date à laquelle ce dernier entre en vigueur. Toute modification est modifiée vis-à-vis du locataire.

IV LOYER REEL MINIMAL

Art. 9.Le loyer réel ne sera jamais inférieur à la moitié du loyer de base indexé.

Vu pour être annexé à arrêté ministériel du 9 décembre fixant le contrat de location type pour les habitations appartenant au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses.

Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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