publié le 19 novembre 2003
Arrêté ministériel portant création et composition des comités intermédiaires de concertation et des comités de concertation de base de la Régie des Bâtiments
8 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel portant création et composition des comités intermédiaires de concertation et des comités de concertation de base de la Régie des Bâtiments
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 10 et 11, modifiés par les lois des 19 juillet 1983 et 6 juillet 1989;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 34, 37, 38 et 41 à 43;
Vu l'avis motivé du comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments, donné le 19 juin 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Création des Comités
Article 1er.Les comités suivants sont créés à la Régie des Bâtiments, ci-après dénommée « Régie » : A. Comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments;
B. Comité intermédiaire de concertation des services extérieurs flamands;
C. Comité intermédiaire de concertation des services extérieurs wallons;
D. Comité intermédiaire de concertation des services extérieurs bruxellois;
E. Comité de concertation de base des services logés dans le bâtiment du Siège central de la Régie des Bâtiments;
F. Un comité de concertation de base dans chaque service extérieur non logé dans le bâtiment du Siège central de la Régie des Bâtiments. CHAPITRE II. - Les Comités intermédiaires de concertation
Art. 2.Le comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments est présidé par le Directeur général des Bâtiments.
Lorsque le Ministre qui a la gestion de la Régie des Bâtiments dans ses attributions, ou son Chef de Cabinet, assiste à la réunion, il en assure la présidence.
L'adjoint bilingue éventuel du Directeur général des Bâtiments et le fonctionnaire général de la Division Personnel et Organisation font partie de la délégation de l'autorité.
Le chef du Service du Personnel de la Division Personnel et Organisation de la Régie des Bâtiments assiste aux réunions en qualité de technicien.
Le président désigne les autres membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement d'autres techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion.
Le secrétariat est organisé et assuré par un membre du personnel de la Cellule d'Organisation et de productivité de la Division Personnel et Organisation.
Le fonctionnaire général de la Division Personnel et Organisation est président suppléant.
Art. 3.Le comité intermédiaire de concertation des services extérieurs flamands se réunit sous la coprésidence du fonctionnaire général des Services Flamands I et du fonctionnaire général des Services flamands II. La même co-présidence existe entre les fonctionnaires généraux des Services extérieurs Wallons I et des Services extérieurs Wallons II pour le comité intermédiaire de concertation des services extérieurs wallons. Pour le comité intermédiaire de concertation des services extérieurs Bruxellois, il existe une co-présidence entre les conseillers généraux des Services extérieurs Bruxellois I et des Services extérieurs Bruxellois II ainsi que le conseiller général des Institutions Internationales.
Les co-présidents désignent en accord commun les autres membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement d'autres techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion.
Le secrétariat respectif des trois comités de concertation régionaux est organisé et assuré sous l'autorité du conseiller du serivce administratif commun prévu pour cette région qui fait d'office partie de la délégation de l'autorité. CHAPITRE III. - Les comités de concertation de base
Art. 4.Chaque comité de concertation de base visé à l'article 1er, F du présent arrêté est présidé par le chef de service de la direction concernée des bâtiments.
Le président désigne les membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement des techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion. Il désigne également le secrétaire du comité ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.
Le fonctionnaire le plus élevé en grade et comptant la plus grande ancienneté de grade est président suppléant.
Art. 5.Le comité de concertation de base des services logés dans le bâtiment du Siège central de la Régie des Bâtiments se réunit sous la présidence du fonctionnaire général de la Division Personnel et Organisation.
Le président désigne les membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement des techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion. Les Chefs de service compétents pour le Service du Personnel et les sections des Affaires générales et de l'Economat ainsi que le chef de service de la direction de Bruxelles duquel dépend le bâtiment du siège central et le gestionnaire de ce bâtiment font partie de la délégation de l'autorité.
Le secrétariat du comité est organisé et assuré par un membre du personnel de la Cellule d'Organisation et de Productivité.
Le fonctionnaire général dont dépend le bâtiment du siège central de la Régie est président suppléant. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 6.Les présidents suppléants des comités visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté font d'office partie de la délégation de l'autorité du comité auquel ils appartiennent.
Hormis le comité intermédiaire de concertation général de la Régie des Bâtiments, les comités intermédiaires de concertation et les comités de concertation de base ne se prononcent pas sur les problèmes plus généraux qui peuvent concerner plusieurs comités du même niveau et qui doivent être traités par un comité d'un niveau supérieur. De même, ils ne se prononcent plus sur des problèmes qui ont déjà fait l'objet d'une concertation à un niveau supérieur. Ainsi, la désignation des conseillers en prévention relève du seul pouvoir du comité intermédiaire de concertation général de la Régie des Bâtiments.
Pour la bonne marche du service, ils soumettent, préalablement pour visa, l'ordre du jour des réunions au secrétariat du comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments visé à l'article 2 du présent arrêté. A défaut d'opposition du secrétariat précité dans les cinq jours ouvrables après la réception, l'ordre du jour proposé peut être traité. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 7.L'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 portant création et composition des comités intermédiaires de concertation et des comités de concertation de base de la Régie des Bâtiments est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
Bruxelles, le 8 octobre 2003.
D. REYNDERS