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Arrêté Ministériel du 08 novembre 2019
publié le 18 novembre 2019

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards avec la référence « 20426757 » de la marque « Flywheel »

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019015312
pub.
18/11/2019
prom.
08/11/2019
ELI
eli/arrete/2019/11/08/2019015312/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hoverboards avec la référence « 20426757 » de la marque « Flywheel »


La Ministre des Consommateurs, Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale fermer, et 3 ;

Considérant que les hoverboards avec la référence « 20426757 » de la marque « Flywheel » dont le producteur est « BAMASIA », doivent être sûrs pour les utilisateurs ;

Considérant que ces produits sont soumis à l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché de machines (nommé ci-après ARM) ;

Considérant que ces hoverboards ne satisfont pas au point 5.6 et à l'annexe A (système de gestion de batterie : BMS en anglais) de la norme EN 62133-2 et au point 30.2.3 (résistance au feu) de la norme EN 60335-1 ;

Considérant que ces hoverboards présentent un risque en raison de la surcharge des cellules lithium-ion entraînant une explosion et/ou un incendie ;

Considérant que, faisant suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique et qu'ils doivent être considérés comme des produits dangereux ;

Considérant que les manquements de ces produits et les obligations des producteurs en cas de rappel de produits dangereux ont été communiqués à diverses reprises par lettres recommandées et e-mails à BAMASIA, Immeuble les Vanneaux, 14 Rue de la Perdrix, 93420 Villepinte - France entre 7 mars 2019 et 27 août 2019 ;

Considérant que les lettres susmentionnées ainsi que les e-mails précités font office de consultations au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique ;

Considérant que la firme BAMASIA n'a pas pu démontrer que ces produits satisfaisaient aux exigences de l'ARM et à l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que la firme BAMASIA refuse de prendre des mesures correctives (dont le rappel des produits dangereux) ;

Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/0963/19) ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs, d'éviter que ces produits se trouvent sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché des hoverboards de référence « 20426757 » de la marque « Flywheel », produits par BAMASIA, Immeuble les Vanneaux, 14 Rue de la Perdrix, 93420 Villepinte - France, est interdite.

Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché.

Art. 3.Les produits visés à l'article 1er doivent être rappelés chez les consommateurs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 novembre 2019.

N. MUYLLE

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