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Arrêté Ministériel du 08 mars 2022
publié le 01 avril 2022

Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort , d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit « Carrière de La Boverie », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu

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service public de wallonie
numac
2022020599
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01/04/2022
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08/03/2022
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8 MARS 2022. - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3), d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de son exploitation, sur le territoire de la ville de ROCHEFORT (Rochefort) au lieu-dit « Carrière de La Boverie », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu


Le Ministre, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;

Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48 ;

Vu le schéma de développement du territoire (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures ;

Vu en particulier l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 1995 adoptant la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de « l'inscription d'une zone d'extraction à réhabiliter en zone d'espaces verts après exploitation et de deux zones de servitude destinées à assurer la protection de la station de radioastronomie de Humain, sur le territoire de la commune de Rochefort » ;

Vu l'inventaire des ressources du sous-sol et l'étude des perspectives des besoins à terme des industries extractives de la Wallonie, réalisés par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège entre 1995 et 2001, dits « étude Poty », et actualisés en 2009 et 2010 ;

Exposé de la demande Considérant que la S.A. Lhoist Industrie a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, sur le territoire de la ville de Rochefort ;

Considérant que la demande a été introduite le 14 avril 2021 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire, en application de l'article D.II.48 du CoDT ; qu'elle est accompagnée : 1. d'un dossier de base comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ; 2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Rochefort (17 mars 2021) ;4. de la délibération du conseil communal de Rochefort (24 mars 2021) ; Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que la carrière de La Boverie est située sur le territoire de la commune de Rochefort, à la limite de la commune de Marche-en-Famenne au nord et à l'est, et à la limite entre les provinces de Namur au sud-ouest et de Luxembourg au nord-est ;

Considérant que le site de La Boverie est situé dans la Calestienne, en bordure nord-ouest du plateau agricole du Gerny, lui-même délimité au nord-ouest par la vallée du Biran qui s'écoule vers le sud-ouest pour aller se jeter dans la Lomme à l'ouest de Rochefort ;

Considérant que la carrière se situe entre la ville de Rochefort (3,5 km au sud-ouest) et les villages de Jemelle (3,3 km au sud), Marloie (5 km à l'est), Humain (1,2 km au nord-est) et Havrenne (1,5 km au nord) ;

Considérant que l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy est située à environ 1 km au sud-ouest des fronts de la carrière, tandis que la station de radioastronomie de Humain se situe à environ 700 m au nord-est des fronts ;

Considérant que le site est complété d'une usine de production de chaux et d'installations de production de granulats situées à On, à 3 km au sud-est de la carrière ; que cette usine est alimentée exclusivement par les produits de la carrière de La Boverie ;

Considérant que le site même de la carrière n'est pas desservi par des infrastructures de transport importantes ; que l'ensemble des matériaux extraits transitent par voirie privée vers l'usine de On ; que cette dernière est bordée par la voirie régionale N836 au nord-ouest et par la voie de chemin de fer n° 162 au sud-est ;

Considérant que la S.A. Lhoist Industrie exploite le site, sur environ 113 ha, pour en extraire des pierres à haute teneur en carbonate de calcium (CaCO3) destinées principalement à la production de chaux ;

Considérant que la demande est fondée sur la nécessité de libérer du gisement pour assurer la continuité de l'exploitation du site et la fourniture de produits aux divers marchés clients ; que les réserves estimées couvertes par la présente demande permettraient la poursuite de l'extraction pendant environ 14 années supplémentaires ;

Considérant que la demande de révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation pour une superficie de 14,57 ha, étendant les espaces dédiés à l'activité extractive en direction du nord-est ;

Réunion d'information préalable Considérant qu'une réunion d'information préalable a été organisée le 15 février 2021 ; qu'en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 62 du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48, une vidéo de présentation du projet a remplacé la tenue de la réunion d'information préalable en présentiel telle que prévue par l'article D.VIII.5 du CoDT ;

Considérant que la vidéo a été mise en ligne sur Internet le 15 février 2021 ; qu'une permanence a été mise en place pour sa consultation au service Urbanisme de la ville de Rochefort les 16 et 17 février 2021 ; qu'aux mêmes dates, une permanence téléphonique était tenue par la S.A. Lhoist Industrie ; qu'aucune de ces deux permanences n'a été sollicitée ;

Considérant que les services communaux de la ville de Rochefort ont établi le procès-verbal de la réunion ;

Considérant que 30 courriers d'observations ou suggestions, ainsi qu'une pétition de 42 signatures, ont été transmis au collège communal entre le 18 février et le 4 mars 2021 ; qu'elles portent essentiellement sur les points suivants : - l'impact environnemental de manière générale ; - l'impact sur la biodiversité ; en particulier, la biodiversité qui sera générée par la carrière est-elle plus intéressante que la biodiversité existante ? - l'impact paysager en général ; en particulier sur la ligne de crête visible depuis le village de Havrenne ; - l'impact sur l'activité agricole en général, en particulier la perte de terres agricoles ; la perte de ces terres est un gaspillage de ressources sur le long terme ; proposition que cette perte soit compensée ; - les nuisances sonores ; - les vibrations ; - la qualité de l'air (poussières,...) ; - l'impact sur le bâti et la qualité de vie, notamment les villages de Humain et Havrenne ; - revoir les conditions d'exploitation avec un suivi des résultats en matière de nuisances ; - l'impact hydrologique en général ; fragilisation de l'aquifère, apparition de nouveaux chantoirs imprévisibles, pollutions en profondeur avec un impact sur les écosystèmes ; - l'impact sur la source de la Tridaine ; - l'impact sur l'approvisionnement en eau, en raison de la consommation de la carrière et des futurs projets communaux, alors que des restrictions de l'approvisionnement ont déjà lieu ; - aucune garantie qu'il n'y aurait pas de nouvelles extensions par la suite, avec des impacts encore plus importants ; - une extension future potentielle qui affecterait le coteau boisé en direction du village de Havrenne ; une réduction de la zone de dépendances d'extraction actuelle du côté de Havrenne pourrait compenser l'extension prévue ; - mise en cause du « long terme », s'agissant d'une extension pour 14 années d'exploitation « seulement » ; les impacts seraient élevés au regard de la durée d'exploitation limitée ; - la mise en place d'un plan de phasing out pour préparer l'inévitable fin de l'exploitation de la carrière ; les emplois actuellement menacés le seront de nouveau après exploitation de l'extension ; - planter dès maintenant de la végétation autour de la future extension afin qu'elle ait une taille correcte dès l'exploitation ; - l'octroi de 14 années supplémentaires pourrait donner un avantage à Lhoist dans le conflit qui les oppose à l'Abbaye de Rochefort, ce délai pouvant permettre d'obtenir des décisions de justice ou politique qui leur seraient favorables ; - de manière générale, mise en doute de l'affirmation d'un impact supplémentaire « limité » de l'extension tel que présenté par le demandeur ;

Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Rochefort Considérant que la demande a été introduite en date du 26 janvier 2021 auprès de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort ;

Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort a émis son avis en séance du 17 mars 2021 ; qu'il a été transmis au demandeur en date du 25 mars 2021, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; que cet avis est favorable sur le dossier de base tel que présenté ;

Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort constate qu'à ce stade, plusieurs éléments doivent encore être analysés dans le rapport sur les incidences environnementales, dont notamment la réduction de l'effet tampon de la couverture calcaire sur la nappe qui pourrait provoquer des assèchements encore plus rapides que ceux constatés actuellement lors de périodes de sécheresse ;

Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort suggère que l'engagement de la S.A. Lhoist Industrie de ne pas exploiter le coteau boisé du côté du village de Havrenne soit pérennisé par l'inscription en zone forestière de la zone de dépendances d'extraction sur les espaces concernés ;

Délibération du conseil communal de Rochefort Considérant que la demande a été introduite en date du 26 janvier 2021 auprès du conseil communal de la ville de Rochefort ;

Considérant que le conseil communal de la ville de Rochefort a émis son avis en séance du 24 mars 2021 ; qu'il a été transmis au demandeur en date du 25 mars 2021, soit dans le délai prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; que cet avis est favorable sous réserve de la prise en compte des éléments suivants : - la plantation immédiate d'une rideau végétal suffisamment dense et haut afin de limiter l'impact paysager dès le moment où l'extraction sera lancée ; - l'installation immédiate d'outils de mesures (sonomètres, sismographes) à Havrenne et Humain afin d'objectiver la situation existante ; - la mise en place d'un plan de phasing out de l'entreprise, afin d'assurer la réaffectation du personnel et la reconversion paysagère du site ; - la prise en compte par l'évaluation des incidences - de l'impact de l'extension de la zone d'extraction sur la nappe aquifère du plateau de Gerny ; - des impacts sur la faune et la flore, la santé humaine, la qualité de vie ; - des aspects liés à la mobilité ; - une étude hydrogéologique complémentaire sur « l'arrivée plus rapide des eaux de pluie dans la nappe (et d'éventuels polluants) » ; - la définition dans le permis unique de conditions d'exploitations précises avec obligation de résultats ;

Considérant que le conseil communal de la ville de Rochefort estime que, dans l'état actuel du dossier, la « demande paraît justifiée au regard des objectifs poursuivis » ;

Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis le 4 juin 2021 pour avis au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures, à l'Agence wallonne du Patrimoine, à l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique, à l'Institut royal Météorologique de Belgique, à l'Observatoire royal de Belgique, ainsi qu'au service technique de la ville de Rochefort responsable de l'alimentation en eau ;

Considérant qu'en vertu de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande ;

Considérant que les avis devaient dès lors être rendus au plus tard le 3 août 2021, qu'à défaut ils sont réputés favorables ;

Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du territoire » a été transmis en date du 16 juillet 2021 ; que celui-ci est favorable ; que celui-ci note l'épuisement des réserves de gisement accessibles et l'urgence de la révision qui en découle ; qu'il adhère aux options du dossier de base qui prennent en compte les contraintes du lieu et veillent à s'y intégrer au mieux, en particulier la limitation du plancher d'extraction à la cote +130m pour protéger la ressource en eau de l'Abbaye de Rochefort ; qu'il y a lieu de lire la cote +230m et non +130m ; qu'il adhère également aux études complémentaires montrant le caractère non problématique des impacts vibratoires sur la station de radioastronomie de Humain, ainsi qu'à la préservation paysagère du talus forestier de la Calestienne du côté des villages de Humain et Havrenne ;

Considérant que l'avis du pôle « Environnement » a été transmis en date du 14 juillet 2021 ; que celui-ci constate que la demande vise à répondre à un besoin de pérennisation de l'activité extractive ; que celui-ci est favorable ; qu'il note que : - le choix de l'affectation en zone naturelle envisagée au terme de l'exploitation soit étudié dans le rapport sur les incidences environnementales ; - le site nécessite une gestion précise des eaux souterraines, en rapport notamment avec la source de la Tridaine, comme en témoignent les nombreuses conditions du permis actuel ;

Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas transmis d'avis ; qu'il est dès lors réputé favorable ;

Considérant que l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a été transmis en date du 29 juillet 2021 ; qu'il constate « qu'aucune alternative « moins impactante » ne semble exister pour étendre le potentiel d'extraction nécessaire à l'établissement » ; que le projet aura des conséquences non négligeables sur l'environnement ;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement constate que, sur base des cotes altimétriques de la nappe d'eau souterraine au droit du projet d'extension, le gisement en fin d'exploitation pourrait, en période d'extrêmes hautes eaux, se rapprocher fortement voire atteindre la nappe aquifère ; qu'il ajoute que le rôle tampon joué par les calcaires non saturés au droit de l'extension projetée serait diminué, voire inexistant, et aurait pour conséquence d'influencer davantage le régime de recharge de la nappe par les pluies -ce qui est confirmé au niveau de la carrière actuelle, et générer des variations plus rapides et importantes du débit à la source de la Tridaine ;

Considérant qu'au regard de ce constat, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime qu'une attention particulière devrait être prêtée à l'hydrogéologie et qu'une étude hydrogéologique actualisée, approfondie et exhaustive devrait être réalisée à l'échelle de l'extension projetée et de la fosse actuelle ; que celle-ci devrait inclure notamment : - la réalisation au minimum de 2 piézomètres en amont du projet d'extension au droit des lentilles de l'Arche et du Lion de façon à suivre et évaluer le/les niveau(x) piézométrique(s) de la nappe par rapport au plancher projeté de la future fosse (notamment en période de hautes eaux) ; - une caractérisation piézométrique actualisée, détaillée et continue (commencée le plus tôt possible de façon à couvrir une période aussi large que possible) de manière à établir des chroniques piézométriques ainsi que des cartes piézométriques de hautes et basses eaux depuis les 2 piézomètres susvisés ainsi que depuis tous les piézomètres existants autour de l'extension projetée et au droit de la carrière actuelle (càd situés dans l'aquifère concerné par la carrière et exploité par la source de Tridaine) ; - une quantification de l'incidence potentielle de la découverture progressive au niveau du projet d'extension de la carrière pour chaque phasage d'exploitation du gisement (en tenant compte de la configuration de la fosse actuelle) sur la recharge de la nappe (en basses eaux et hautes eaux), la réaction de celle-ci notamment à la source de Tridaine, le débit de cette dernière, ... ; - des recommandations sur base des résultats de l'étude susvisée ;

Considérant que, même si cela relève a priori de l'évaluation des incidences du projet d'exploitation, cette étude devrait, dès le stade du projet de plan, être mise en parallèle avec les aspects socio-économiques, étant donné les influences potentielles sur les aspects techniques de l'exploitation ;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime que les parcelles agricoles concernées par le projet ne présentent pas d'intérêt biologique particulier ; qu'à ce stade, le dossier de base ne décrit pas précisément les actions destinées à limiter les incidences négatives sur les activités agricoles et sur les agriculteurs ; qu'il conviendra de prendre en compte les pertes de terres agricoles de qualité ; que ces aspects devront être développés dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant qu'il estime par ailleurs que le projet ne devrait pas porter atteinte au site Natura 2000 n° « BE 35025 - La Famenne entre Eprave et Havrenne » ; que cet aspect devra néanmoins être étudié dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant qu'il souhaite qu'une attention particulière soit portée aux incidences du plan sur les habitats et espèces protégées dans le site et à sa proximité immédiate, pendant et après les activités d'extraction ;

Considérant qu'il estime que l'affectation en zone naturelle au terme de l'exploitation apporte une certaine garantie par rapport à sa gestion dans l'intérêt de l'équilibre écologique ; que les services du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement souhaitent être associés à la réflexion sur les mesures visant la mise en place de la zone naturelle ;

Considérant qu'il souhaite qu'une bande de minimum 10 m de large sans exploitation soit préservée en bordure nord-ouest de la parcelle, le long de la zone forestière ;

Considérant qu'il souhaite par ailleurs qu'une attention soit portée aux mesures de sécurité et de réaménagement garantissant la stabilité des structures géologiques de la carrière et aux mesures permettant de maîtriser les ruissellements et de lutter contre les inondations ;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est favorable sous les conditions énumérées ci-dessus à la poursuite de la procédure de révision du plan ;

Considérant que l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures a été transmis en date du 14 juillet 2021 ; qu'il souligne l'importance des éléments suivants : - il convient d'acter avec le demandeur le maintien a minima de l'infrastructure ferroviaire sur son terrain ; - vu la stratégie wallonne de report modal et vu les délais d'exploitation permis par le plan, il ne peut être question de ne proposer qu'une continuité de la part actuelle du chemin de fer : il est nécessaire d' en augmenter la part modale ; - il convient de privilégier l'autoroute E411 et la route N911 pour desservir la carrière ; les voiries N86 et N94 sont trop impactées par le trafic de la carrière et ne sont pas prévues pour cela ; le SPW-MI préconise que ces dernières soient intégrées aux voiries taxées (OBU) ; - les éléments relatifs à la mobilité doivent être davantage décrits et globalement mieux étudiés ; ces aspects (incluant les points cités ci-dessus) devront être développés dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que l'avis de l'Agence wallonne du Patrimoine a été transmis en date du 9 juillet 2021 ; que celle-ci constate qu'aucun site archéologique connu n'est présent sur le site ; qu'il conviendra toutefois qu'un suivi de la découverture de l'extension soit réalisé, en accord avec leurs services ;

Considérant que l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique, l'Institut royal Météorologique de Belgique et à l'Observatoire royal de Belgique ont émis un avis commun transmis en date du 9 juillet 2021 ; qu'ils soulignent la collaboration avec le demandeur, notamment lors de la réalisation d'une étude d'impact de l'extension de la carrière réalisée entre 2010 et 2015, et jointe au dossier de demande ; qu'ils estiment que l'extension telle que demandée ne présente pas de risques significatifs sur la qualité des observations menées sur le site de la station de radioastronomie de Humain ; qu'ils souhaitent que l'échange d'informations avec le demandeur se poursuive à l'avenir ;

Considérant que le service technique de la ville de Rochefort responsable de l'alimentation en eau a transmis son avis en date du 14 juin 2021 ; qu'il y souligne n'avoir aucune infrastructure concernée par le projet ;

Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que la demande est justifiée par la nécessité de permettre l'exploitation d'un nouveau gisement de calcaire à haute teneur en CaCO3, les réserves actuelles ne permettant pas la poursuite de l'activité au-delà de 2026 ;

Considérant que le site de La Boverie est caractérisé par la présence de pierres calcaires à haute teneur en carbonate de calcium permettant la production de chaux de qualité à un rythme de 340.000 t/an (pour environ 630.000 t de calcaire avant cuisson) ; que la faible teneur en soufre permet de satisfaire les spécifications des clients principaux de l'industrie sidérurgique ;

Considérant que le solde de la pierre extraite valorisable sert à produire du calcaire pur broyé pour l'industrie sidérurgique au rythme de 280.000 t/an, et des granulats pour le génie civil au rythme actuel de 150.000 t/an ;

Considérant que les calcaires à haute teneur en carbonate de calcium alimentent l'usine à chaux située à proximité immédiate (3 km) de la carrière et lui reliée par une voirie privée ; que les granulats sont également concassés et lavés dans les installations de traitement de la pierre localisées à côté des fours à chaux de l'usine de On ;

Considérant que les réserves estimées dans le périmètre actuellement autorisé de la carrière s'élèvent à : - pierres à haute teneur : environ 6,4 millions de tonnes dont 63,5 % pour la production de chaux, 29 % pour la production de calcaire cru broyé, et 7,5 % de boue de lavage ; - pierres à granulats : environ 1 millions de tonnes ;

Considérant qu'entre 2015 et 2019, la quantité totale de roches extraite annuellement s'élevait à 1,880 millions de tonnes ; qu'à ce rythme, les possibilités d'extraction étaient limitées à l'année 2024 ; qu'en conséquence, et suite à des restructurations au sein des différents sites belges de la S.A. Lhoist Industrie, la quantité de roches extraite a été réduite à 1,147 millions de tonnes par année à partir de 2020, repoussant ainsi, d'après le dossier de base, les possibilités d'extraction à l'année 2026 ;

Considérant que, sur la période de référence 2015-2019, la production annuelle du site s'élevait à : - 400 000 tonnes de chaux (à partir de 745 000 tonnes de calcaire à haute teneur) ; - 380 000 tonnes de granulats pour le génie civil ; - 250 000 tonnes de pierres à haute teneur à destination du site de Lhoist Hermalle pour la production de chaux de qualités différentes de celle de l'usine de On ; - 235 000 tonnes de calcaire à haute teneur broyé à destination du marché sidérurgique ;

Considérant qu'après restructuration des sites belges de la S.A. Lhoist Industrie, la production annuelle du site prévue pour la période 2020 - 2026 s'élève à : - 340 000 tonnes de chaux (à partir de 618 000 tonnes de calcaire à haute teneur) ; - 148 000 tonnes de granulats pour le génie civil ; - 282 000 tonnes de calcaire à haute teneur broyé à destination du marché sidérurgique ;

Considérant que le scénario d'un approfondissement de la carrière sous la cote actuelle d'extraction n'a pas été retenu en raison des controverses et litiges divers quant à sa faisabilité liée aux risques potentiels pesant sur la ressource en eaux souterraines qui est exploitée pour la distribution publique de l'eau et la production de bière par l'Abbaye de Rochefort ;

Considérant qu'une modélisation numérique du gisement de la carrière de la Boverie a démontré que les lentilles exploitées pour le calcaire à haute teneur se prolongent sous la zone agricole située au nord-est de la fosse d'extraction actuelle ; que l'inscription d'une zone d'extraction au droit de cette zone permettrait de libérer un gisement d'environ 12,650 millions de tonnes de calcaire à haute teneur ; que, compte tenu des capacités actuelles de l'usine, ces réserves assureraient la production pour environ 14 années supplémentaires ;

Considérant que la carrière de la Boverie est exploitée depuis 1956, par le groupe Lhoist ; que ce groupe est né en Belgique, en province de Liège, au départ de la société Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier qui exploitait la carrière d'Ampsin ; qu'aujourd'hui il est un des premiers producteurs mondiaux de chaux, présent dans plus de 25 pays à travers le monde ; que son siège social est établi à Limelette, son centre administratif à Corbais pour les activités belges et d'Europe de l'Ouest, et son centre de recherche et développement à Nivelles ; que ses activités industrielles en Wallonie se répartissent entre : - Lhoist On/Jemelle (communes de Rochefort et Marche-en-Famenne) : carrière de la Boverie (calcaire à haute teneur et granulats « génie civil »), couplée à l'usine de On spécialisée dans la production de produits calcaires et de chaux, et carrière Devant le Gerny (exploitée en sous-traitance pour la production de granulats pour le génie civil) ; - Lhoist Marche-les-Dames (communes d'Andenne et Namur) : carrière de Wartet (dolomie de grande pureté et granulats « génie civil ») qui alimente les installations de production de crus (secteur du verre) du site de Marche-les-Dames (les fours de ce site ayant été arrêtés en décembre 2021), les fours d'Hermalle pour la fabrication de produits cuits (sidérurgie et réfractaires), ou d'autres clients, et carrière de Marche-les-Dames (exploitée en sous-traitance pour la production de granulats pour le génie civil par la S.A. Sagrex) ; - Lhoist Hermalle (communes de Saint-Georges-sur-Meuse, Amay et Engis) : usine alimentée uniquement par la dolomie de la carrière de Wartet pour la fabrication de produits cuits de caractéristiques particulières (en fonction des fours présents sur ce site), et carrière de Flône pour la production de granulats pour le génie civil ; il n'y a plus d'extraction de calcaire à haute teneur sur ce site ; - Lhoist Merlemont (commune de Philippeville) : les carrières de Merlemont (dolomie beige ou grise) exploitées pour la production de graviers d'ornement et d'engrais naturels (crus) ;

Considérant que les 4 sites de production du groupe Lhoist en Belgique sont chacun spécialisés dans la fabrication de produits de qualités différentes, qui n'alimentent donc pas directement les mêmes marchés ;

Considérant que l'usine de On est exclusivement alimentée par les produits de la carrière ; que l'exploitation de cette dernière est indispensable au fonctionnement de l'usine qui fournit une centaine d'emplois directs et de l'ordre de 130 emplois indirects ; que le groupe a investi récemment dans l'usine, avec notamment l'acquisition d'un cribleur ; qu'après la restructuration de 2019, l'usine de On reste le seul site de production de chaux de la S.A. Lhoist Industrie en Belgique ;

Considérant que le principal concurrent de la société Lhoist sur le marché de la chaux en Belgique et à l'échelle mondiale, est la société Carmeuse ; que cette dernière dispose de 5 sites en Région wallonne (Engis, Moha, Seilles, Aisemont et Frasnes) dont 3 avec des fours (Moha, Seilles et Aisemont, ce dernier site étant spécialisé dans la production de calcaires crus et de chaux à destination de la sidérurgie) ; que la société Carmeuse est également confrontée à des difficultés d'approvisionnement de ses fours, notamment à Aisemont, l'ouverture de la nouvelle carrière d'Hemptinne à Florennes n'étant toujours pas opérationnelle ; que par ailleurs, un peu plus de 20 % de la consommation belge de chaux est importée de France et d'Allemagne ;

Considérant que la chaux est utilisée soit comme réactif, soit comme matière de charge, dans les secteurs : - de la sidérurgie et de la métallurgie (comme fondant ou pour épurer les matières produites), - de l'industrie chimique (comme constituant ou réactif, pour contrôler le pH, régénérer des réactifs de process industriels ou éliminer des impuretés), - du papier (comme régénérateur de la soude caustique, et comme réactif pour traiter les eaux usées de process, ou comme matière de charge), - de l'environnement (épuration de l'air et de l'eau, assainissement des sols pollués...), - de l'agro-alimentaire (amendement des sols, désinfection, alimentation animale et humaine, épuration des eaux de process, raffinage du sucre, équilibrage de l'acidité des vins...), - de la pharmacie et des cosmétiques (comme matière de charge), - du verre (comme constituant et fondant), - et de la construction (fabrication de tuiles, briques, carrelages, réfractaires, béton, mortier, plâtre, liant du bitume et stabilisation des sols...) ;

Considérant que la localisation de l'usine de On le long de la ligne de chemin de fer n° 162 permet d'assurer le transport d'environ 30 % des produits transformés par voie ferrée ;

Considérant qu'en 2019, les productions issues de la carrière de La Boverie sont principalement vendues sur le marché belge, à hauteur de 76 % de la masse totale ; que le solde de 24 % est principalement exporté vers le Luxembourg et les Pays-Bas ;

Considérant qu'en 2019, la part de chaux produite vendue sur le marché belge s'élève à 96 % ; que la tendance observée est à un recentrement des ventes sur la Belgique depuis 2012 ;

Considérant que le site de La Boverie - Usine de On a donc une aire de chalandise relativement proche recouvrant la Wallonie et les régions avoisinantes ;

Considérant que, parmi les carrières en activité en Wallonie et dans les régions voisines exploitant des gisements aux caractéristiques proches de la carrière de La Boverie, ainsi que parmi les autres zones de dépendances d'extraction inscrites au plan de secteur en vigueur dans un rayon de 20 km autour de l'usine de On, aucune ne permettrait de compenser de manière viable économiquement et environnementalement un arrêt de la production du site ;

Considérant que les avantages tant économiques, qu'environnementaux et sociaux de la proximité de l'usine de On avec la carrière disparaîtraient avec la fermeture de la carrière ;

Considérant que la fermeture imposerait à bon nombre de clients de s'approvisionner sur des marchés plus lointains engendrant des coûts économiques, sociaux et environnementaux plus importants, dont notamment l'empreinte carbone ;

Considérant que la révision du plan de secteur permettra de prolonger l'activité extractive sur place ;

Considérant qu'en l'absence de révision du plan de secteur, la diminution de la capacité globale de production de produits calcaires à haute teneur en Wallonie entraînerait une hausse des prix, dont les impacts se feraient sentir pour les entreprises de transformation qui perdraient en compétitivité et les clients finaux, notamment dans la construction, le génie civil et la sidérurgie, en ce compris sur les pouvoirs publics ; qu'en outre, les emplois générés directement et indirectement par la carrière seraient menacés ;

Considérant qu'il convient de préserver un équilibre entre les différentes activités qui constituent le territoire ; que la présente révision du plan de secteur respecte cet équilibre en répondant au besoin de développement économique en minimisant l'impact sur la qualité de vie dans le voisinage ;

Considérant que le recours à d'autres carrières pour la fourniture des produits pourrait entrainer davantage de problèmes de mobilité, en raison de la localisation privilégiée de la carrière de La Boverie à proximité directe de la ligne de chemin de fer n° 162 ;

Considérant que les besoins apparaissent justifiés ; que ce fait est étayé par les divers avis reçus ;

Considérant qu'il est, en conséquence, de l'intérêt de la Région que l'activité d'extraction de produits calcaires à haute teneur se poursuive sur le site de la carrière de La Boverie ;

Considérant qu'au regard de la justification des besoins, la poursuite de l'exploitation du gisement est contrainte par les affectations du plan de secteur ;

Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins économiques, sociaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité liés au secteur de l'extraction, de l'industrie et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Rochefort, ainsi que de la cohésion sociale ;

Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que le schéma de développement du territoire en vigueur estime que l'exploitation du sous-sol présente un intérêt économique important en Wallonie ;

Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité ; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans ;

Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 2010 dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège, dit « étude Poty » ;

Considérant qu'au regard de la situation actuelle au plan de secteur et du rythme d'extraction de 900.000 t/an de calcaire à haute teneur, l'extension demandée permettrait l'exploitation du gisement de calcaires pour quatorze années supplémentaires à compter de l'année 2026 ; que ce délai ne correspond pas à l'horizon de 30 années tel que préconisé par le schéma de développement du territoire ; que le demandeur le justifie d'une part par le fait qu'un écran boisé suffisant doit être préservé au nord-ouest des futurs fronts pour limiter les impacts de l'exploitation sur le village de Havrenne (paysage, bruit et poussières) et, d'autre part, par une distance minimale à conserver vis-à-vis de la station de radioastronomie de Humain ;

Considérant que, dans un objectif de gestion rationnelle et de valorisation optimale des ressources du sous-sol, il convient d'étudier la possibilité : - d'élargir la zone d'extraction vers le nord-ouest pour englober une plus grande épaisseur du Membre du Lion, tout en garantissant la protection du village de Havrenne (par exemple via une densification du coteau boisé et un léger merlon végétalisé) ; - d'adopter un tracé vers le nord-est en arc de cercle par rapport à la station de radioastronomie, basé sur une distance de sécurité entre les futurs fronts d'exploitation de la carrière et les appareils de mesures de la station de Humain ;

Considérant que la demande est, pour ces motifs et moyennant la prise en compte de ces deux hypothèses dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, conforme à l'article D.II.20, du CoDT ;

Description du périmètre sollicité Considérant que la révision sollicitée se situe dans le prolongement nord-est de la fosse d'extraction actuelle de la carrière de La Boverie, inscrite en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;

Considérant que le périmètre sollicité dans le dossier de base concerne une superficie de 14,57 ha, inscrivant une zone d'extraction devenant une zone naturelle en lieu et place d'une zone agricole jusqu'à la limite du périmètre de réservation d'infrastructure principale visant à protéger les activités de la station de radioastronomie de Humain ;

Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande sont délimités : - au sud-ouest et à l'ouest, par la zone de dépendances d'extraction figurant au plan de secteur en vigueur ; - au nord-ouest, par la zone forestière figurant au plan de secteur en vigueur, dont la limite correspond également à la limite avec le territoire communal de la ville de Marche-en-Famenne et du plan de secteur de Marche - La Roche ; - au nord-est, par le périmètre de réservation d'infrastructure principale visant à protéger les activités de la station de radioastronomie de Humain ; - au sud-est, par le périmètre de réservation d'infrastructure principale visant à protéger les activités de la station de radioastronomie de Humain, dont la limite correspond également à la limite avec le territoire communal de la ville de Marche-en-Famenne et du plan de secteur de Marche - La Roche ;

Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1978 et modifié notamment par arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 1995 visant l'inscription d'une zone d'extraction à réhabiliter en zone d'espaces verts après exploitation et de deux zones de servitude destinées à assurer la protection de la station de radioastronomie de Humain, sur le territoire de la commune de Rochefort ;

Considérant que la demande est également adjacente au plan de secteur de Marche - La Roche, adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 ; que celui-ci comporte aux limites de la zone objet de la demande, un périmètre de réservation d'infrastructure principale visant à protéger les activités de la station de radioastronomie de Humain ;

Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63 du CoDT, il est appliqué aux zones d'extraction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; que cet article a pour effet de convertir les zones d'extraction inscrites au plan de secteur avant le 1er juin 2017 en zone de dépendances d'extraction ;

Considérant que, de ce fait, la carrière de La Boverie est aujourd'hui exploitée au sein d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur d'une superficie totale d'environ 121,5 ha ;

Considérant que la carrière actuelle occupe dans les faits une superficie totale de l'ordre de 113 ha ; qu'un ensemble de permis couvre l'exploitation ;

Considérant que la ville de Rochefort est dotée d'un schéma de développement communal adopté par décision du conseil communal en date du 30 juin 2008 et entré en vigueur en date du 3 décembre 2008 ; que celui-ci reprend les espaces inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur en « aire d'extraction » ; que les espaces visés par la demande sont repris en « aire agricole » ;

Considérant que la carrière actuelle jouxte le site Natura 2000 BE35025 dit « La Famenne entre Eprave et Havrenne » ; que l'extension projetée s'en écarte toutefois et en est séparée par la fosse d'extraction existante ; qu'elle est également éloignée de 350 m d'une autre partie du site Natura 2000 au nord ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'hydrologie, le projet se situe dans le sous-bassin hydrographique de la Lesse, bassin versant principal de la Lesse, sous-bassin versant principal de la Lhomme ;

Considérant que les espaces visés par la demande ne sont pas concernés le risque d'inondation tel que cartographié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2021 adoptant les cartographies des risques d'inondation ;

Considérant que la carrière de La Boverie est concernée par les zones de prévention de captage suivantes : - zone de prévention rapprochée (IIa) « Source de la Tridaine » et zone de prévention éloignée (IIb) « Source de la Tridaine » définies par un arrêté ministériel du 20 mai 2014 (M.B. du 12 juin 2014) ; - plusieurs zones de prévention forfaitaires (II) liées aux différents pompages d'essais autorisés dans la carrière ;

Considérant que l'extension projetée est concernée par la zone de prévention éloignée (IIb) « Source de la Tridaine » et par deux zones de prévention forfaitaires (II) ;

Considérant que la ville de Rochefort est concernée par le plan intercommunal de mobilité dit « du Pays de Famenne » ; que le site de la carrière n'y est pas directement visé ; que la ligne de chemin de fer n° 162 y est confortée ;

Analyse des principaux éléments de la situation existante de fait Considérant que le site de la carrière est localisé dans la bande de la Calestienne, sur le bord méridional du Synclinorium de Dinant, sur le flanc nord-ouest de l'anticlinal du Gerny ;

Considérant que la carrière est ouverte dans les formations calcaires du Frasnien sur une hauteur totale de l'ordre de 70 m, en 4 à 5 paliers de 15 à 20 m de haut, entre les cotes altimétriques de +290 m et la cote +220 m en fond de fosse ;

Considérant que les niveaux exploités sont, du sud-est vers le nord-ouest, et du plus ancien au plus jeune : - Formation du Moulin-Liènaux : formation composée de 4 membres (Chalon, Arche, Boverie et Ermitage), mais dont seuls 3 sont exploités : o Membre de l'Arche, d'une épaisseur variable (récif) mais pouvant atteindre 200 m : corps récifaux composés de calcaires gris clair ; o Membre de l'Ermitage, d'une épaisseur maximale de 120 m en l'absence du récif de l'Arche : dépôts péri-récifaux composés de shales gris verts avec quelques alignements de nodules calcaires ainsi que des bancs de calcaires noduleux ; o Membre de la Boverie, d'une épaisseur de 30 à 35 m : calcaires argileux fins, gris foncé et stratifiés, surmontés d'un calcaire récifal que le demandeur appelle la couche de « Citrique » (très pur) ; le Membre de la Boverie repose au sommet de la formation et est bien observable au sein de la carrière ; - Formation des Grands-Breux : formation composée de 3 membres, dont seuls les 2 premiers sont exploités : o Membre de Bieumont, d'une épaisseur de 20 à 40 m : composé de calcaire argileux, calcschisteux, noduleux comprenant des niveaux schisteux dans sa partie médiane ; o Membre du Lion, d'une épaisseur d'environ 150 m mais variable en raison de la nature récifale : masses lenticulaires formées essentiellement par des calcaires gris clair à faciès variés ;

Considérant que les pierres destinées à la production de chaux sont extraites dans les calcaires chimiquement purs des Membres de l'Arche et du Lion, et également du Membre de la Boverie pour la qualité « citrique » ; que les pierres destinées à la production de granulats pour les travaux de génie civil sont extraites dans le Membre de l'Ermitage et le Membre de Bieumont ;

Considérant que les bancs sont globalement orientés nord-est/sud-ouest, et inclinés de 40° à 45° vers le nord-ouest ; que le front nord-est de la carrière montre le passage de plusieurs failles obliques, dont l'une redouble le sommet du Membre du Lion ;

Considérant qu'après avoir décapé la couverture meuble et les roches altérées sur une épaisseur de quelques mètres, les roches calcaires sont abattues par tirs de mines (environ 6 à 7 tirs/mois), avant d'être chargées et transportées par dumpers vers les installations de concassage-criblage-lavage de l'usine de On via une voirie privée de 3 km de long ;

Considérant que l'aquifère de la Boverie, localisé en bordure nord-ouest de l'anticlinal du Gerny, se trouve à la cote +211 m ; que cette nappe est drainée vers le sud-ouest par 3 sources à l'émergence, captées par une galerie souterraine creusée par l'homme sur +120 m de long (d'est en ouest), qui constitue la prise d'eau dénommée « source de Tridaine » ; que l'exploitation de l'extension de la carrière ne prévoit pas de descendre sous la cote de +230 m, soit, d'après le dossier de base, sous les niveaux supérieurs historiques de la nappe ;

Considérant que la carrière et le gisement lié sont situés en zone potentiellement karstique des calcaires du Dévonien ; que la carrière de la Boverie n'a à ce jour recoupé aucune cavité karstique majeure ; que toutefois les phénomènes karstiques suivants ont été relevés : - une petite perte a été identifiée sous le code n° 593-169, dans la partie sud de la fosse, au niveau +220 m de la lentille de l'Arche ; - et une petite cavité, dite « grotte de la Boverie », identifiée sous le code n° 593-004, a été mise à jour en 1966 dans le front sud-ouest de la carrière ;

Considérant par ailleurs que plusieurs axes de circulation souterraine de l'eau ont été identifiés sous le plancher de la carrière ; qu'ils s'écoulent du nord-est vers le sud-ouest et convergent tous vers la source de Tridaine ;

Concernant qu'en ce qui concerne l'hydrologie, le site du plateau du Gerny est partagé entre le sous-bassin versant de la Lhomme au nord et le sous-bassin versant dit « reste du bassin de la Lesse » au sud ; que ces deux sous-bassins font partie du bassin versant de la Lesse et du bassin hydrographique de la Meuse ; que l'extension nord de la carrière fait partie de la masse d'eau de surface du ruisseau de Biran (code LE19R) ; que le ruisseau de l'Entre-deux-Falleux quant à lui, prend sa source à 1,5 km à l'est-nord-est du village de Humain et s'écoule vers le sud-ouest par ruissellement sur les schistes du Membre de l'Ermitage ; qu'ensuite, au sud-est du village de Humain, il traverse la partie nord-est du Membre du Lion, et devient perché en période d'étiage pendant laquelle il se perd totalement ou partiellement selon les conditions hydrologiques ; puis qu'il repart vers le nord pour alimenter les étangs au nord-est d'Humain, pour finalement aller se jeter dans le ruisseau de Biran au nord d'Humain ; que le Biran quant à lui, s'écoule vers le sud-ouest, en longeant le plateau du Gerny, pour aller se jeter dans la Lhomme à l'aval de Rochefort ;

Considérant que les sols visés par la demande sont de type limono-caillouteux à charge calcaire avec un drainage favorable ; qu'ils sont pour partie très aptes à la culture et plus aptes à la pâture pour le solde ;

Considérant que, bien que située en hauteur sur le plateau du Gerny, l'extension envisagée n'est concernée ni par des périmètres d'intérêt paysager, ni par des lignes ou points de vue remarquables ;

Considérant que le site visé par l'extension est constitué de parcelles agricoles et présente un intérêt faible en termes de biodiversité ;

Considérant que le site de la carrière de la Boverie est repris en tant que site de grand intérêt biologique (SGIB n° 1935) ;

Considérant que la commune de Rochefort, ainsi que d'autres communes environnantes, a le label Geopark mondial de l'UNESCO, visant un espace territorial qui présente et valorise un héritage géologique d'importance internationale ; que la région géologique de la Calestienne sur laquelle s'implante la carrière est un élément important de la géologie de la zone ;

Considérant que le site de la carrière est localisé à proximité des noyaux d'habitats suivants : - La ville de Rochefort (environ 3,5 km au sud-ouest du site) ; - Jemelle (environ 3,3 km au sud) ; - Marloie (environ 5 km à l'est) ; - Humain (environ 1,2 km ou nord-est) ; - Havrenne (environ 1,5 km au nord) ;

Considérant que l'usine de On est localisée le long de la voirie N836 reliant Marche-en-Famenne au rond-point de Jemelle ; qu'un peu plus au sud passe la voirie N86 reliant Aywaille à Wellin ;

Considérant que le site de la carrière en elle-même n'est bordé que de voiries secondaires peu importantes et peu fréquentées ;

Considérant que le transport des produits à destination des clients ne se fait qu'à partir du site de l'usine de On ; que l'ensemble des roches extraites sont transportées de la carrière vers l'usine par une voirie privée ; qu'à cet effet aucun trafic de poids lourds lié à la carrière n'est relevé sur les voiries publiques avoisinant le site ;

Considérant que le site de l'usine de On est bordé par la ligne de chemin de fer n° 162, laquelle est reliée au site de la carrière par un faisceau de voies appartenant au demandeur ;

Considérant que l'extension projetée se situe à environ 300 m à l'ouest de la station de radioastronomie de Humain ;

Considérant que la carrière génère du bruit lié à son activité ; qu'aucune étude acoustique n'a été réalisée à ce jour dans le périmètre de l'extension projetée ;

Considérant qu'en matière de retombées de poussières de l'activité extractive, des relevés ont été réalisés entre 2011 et 2014 au moyen de jauges dites « OWEN » ; que les retombées mesurées pouvaient être qualifiées de faibles sur ces trois années de mesures ;

Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant que, dans le cadre du dossier de base, le demandeur a examiné les alternatives à la présente demande de révision du plan de secteur ;

Considérant que le groupe Lhoist Industrie est propriétaire d'un gisement calcaire à haute teneur sur le site d'Aigremont à Flémalle ; que ce gisement ne peut toutefois être exploité tant que le « terril du Héna » n'est pas entièrement évacué, soit pas avant une dizaine d'années ; qu'en outre, il est spécifié dans le dossier de base que « la pierre qui serait extraite de cette carrière ne répondrait pas aux spécifications demandées par les clients sidérurgistes « ; que dès lors cette alternative ne permettra pas d'assurer la pérennité de l'usine de On ;

Considérant que toute alternative de localisation en-dehors des abords immédiats de la carrière existante présente l'inconvénient majeur d'éloigner l'approvisionnement de l'usine de On, avec les corollaires environnementaux, économiques et sociétaux ; qu'en tout état de cause, un éloignement de plus de 20 km de l'usine est difficilement viable ;

Considérant que la recherche d'alternatives de localisations s'est basée sur des zones de dépendances d'extraction et d'extraction non exploitées et d'une superficie au moins égale à 14 ha, ce dernier critère étant insuffisant mais permettant une première discrimination des zones identifiées ;

Considérant enfin qu'aucune des zones ne doit être actuellement exploitée par une société concurrente du demandeur ;

Considérant que 8 zones rencontrent les critères précédents ;

Considérant que toute alternative de localisation doit se fonder sur la présence d'un gisement calcaire de qualité adéquate à la production de la chaux ;

Considérant que l'ensemble de ces zones montrent des inconvénients majeurs, souvent cumulatifs, à l'exploitation à des fins d'extraction : - qualité géologique insuffisante, voire complètement inadaptée à la production de chaux (et donc coûts d'extraction et/ou de transformation peu ou pas viables) ; - site inscrit en Natura 2000, le plus souvent comprenant des unités de gestion UG8, très contraignantes ;

Considérant que le demandeur a également examiné les possibilités de modifier son approvisionnement par des carrières existantes en activité exploitées par des sociétés tierces ;

Considérant qu'il convient d'écarter un approvisionnement par les carrières du groupe Carmeuse, concurrent immédiat du demandeur en Wallonie ; que cette situation provoquerait une dépendance d'un des groupes ; que par ailleurs le groupe Carmeuse est confronté également à des difficultés d'approvisionnement de ses fours ;

Considérant que la roche fournie doit être de qualité suffisante pour assurer la production de chaux et en quantité suffisante pour répondre à la demande de l'usine de On ; qu'en-dehors des carrières du groupe Carmeuse, il apparaît qu'aucune autre ne peut répondre seule à ces critères ; que faire appel à plusieurs d'entre elles n'est viable ni économiquement ni environnementalement ; que par ailleurs ces carrières sont parfois elles-mêmes à court de gisement ;

Considérant qu'il est exclu de recourir à un approvisionnement à l'étranger ; que le demandeur dispose de carrières en Allemagne et en France ; que le surcoût lié au transport accentuerait le risque de délocalisation de la production de la chaux à proximité de ces carrières ;

Considérant que le demandeur a également examiné des alternatives de délimitation de la zone à inscrire ; que ces alternatives correspondent au potentiel géologique à proximité immédiate de celle-ci ;

Considérant que l'alternative visant à étendre davantage la zone à inscrire vers le nord-est, dans le prolongement des lentilles calcaires, empièterait sur le périmètre de protection de la station de radioastronomie de Humain ;

Considérant que l'alternative visant à étendre davantage la zone à inscrire vers le nord-ouest, dans le coteau boisé existante, aurait un impact direct en terme paysager, en ouvrant la colline en direction du village de Havrenne ;

Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;

Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires ;

Proposition de décision Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, de l'avis la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Rochefort, de la délibération du conseil communal de la ville de Rochefort et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources tout en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales ;

Considérant que l'inscription d'une zone d'extraction se justifie compte tenu de la qualité géologique du sous-sol ;

Considérant qu'il semble adéquat que la zone d'extraction à inscrire devienne une zone naturelle au terme de l'exploitation ; que ceci devra toutefois être validé dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; qu'il y a dès lors lieu d'adapter le périmètre de la zone telle que sollicitée dans le dossier de base ;

Considérant que les limites de la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation à inscrire, pour une superficie de 14,61 ha, correspondent aux repères suivants : - Au sud-ouest et à l'est, à la limite de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; - Au nord-ouest, à la limite communale avec la ville de Marche-en-Famenne, correspondant également à la limite avec la zone forestière adjacente, inscrite au plan de secteur de Marche - La Roche ; - Au nord-est, à la limite entre les parcelles cadastrées Division Rochefort, Section B n° 457C et 461B, correspondant également à la limite avec le périmètre de protection de la station de radioastronomie de Humain ; - Au sud-est au centre de la rue Louis Banneux, correspondant également à la limite communale avec la ville de Marche-en-Famenne et à la limite avec le plan de secteur de Marche - La Roche ;

Considérant que cette zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation s'inscrit sur le territoire de la ville de Rochefort, au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3) Considérant qu'au regard de l'article D.II.23 du CoDT, la zone d'extraction n'est pas une zone destinée à l'urbanisation ; qu'en conséquence les prescrits de l'article D.II.45, § 1er, 2 et 3, du CoDT ne sont pas d'application ;

Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées ;

Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et de déterminer les informations qu'il contient ;

Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;

Ampleur des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription de la composante du projet de plan au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse de la composante du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre de la zone à réviser ;

Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ;

Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription de la nouvelle zone d'extraction au plan de secteur devra être circonscrite au marché des calcaires à haute teneur à destination de la chaufournerie et des granulats, de ses co-produits et de ses substituts ; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans le contexte de la Belgique, de la Région wallonne et des régions ou pays voisins ;

Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où des niveaux calcaires similaires peuvent être extraits ;

Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone d'extraction au sens de l'articles D.II.41 du CoDT au regard de l'offre actuelle et en cours d'instruction ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagement ;

Considérant qu'il conviendra d'étudier de manière détaillée et approfondie l'équilibre entre la valorisation optimale du gisement et les contraintes à l'inscription d'une zone d'extraction plus étendue ;

Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre de la composante du projet de plan, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; qu'il conviendra en particulier d'analyser les variantes écartées par le demandeur ;

Considérant qu'il conviendra d'analyser en particulier l'opportunité d'inscrire en zone forestière ou autre zone non destinée à l'urbanisation le coteau boisé inscrit en zone de dépendances d'extraction longeant la bordure nord-ouest de la fosse d'extraction ;

Précision des informations à fournir Considérant que le rapport tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande ; - des avis émis par : O le pôle « Aménagement du territoire » ;

O le pôle « Environnement » ;

O le SPW Mobilité et Infrastructures ;

O le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable organisée le 15 février 2021 et, à la suite de celle-ci, de l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et de l'avis du conseil communal de Rochefort ;

Considérant que de nombreuses remarques et observations portent sur les nuisances liées au bruit, vibrations et poussières liées aux activités de la carrière ; que, même si la gestion de ces nuisances est principalement du ressort des permis liés à l'exploitation de la carrière et des conditions qu'ils sous-tendent, il convient que le rapport sur les incidences environnementales prenne en compte ces aspects ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur : 1. La population ;2. Les paysages ;3. Les chemins et sentiers ;4. Les activités de loisirs ;5. L'activité agricole ;6. L'activité forestière ;7. Les liaisons écologiques au niveau régional ;8. Les sites Natura 2000, les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature ; 9. Les eaux de surfaces et les eaux souterraines, les eaux d'exhaure, les ruissellements, les risques d'inondations... ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales évaluera le volume d'extraction potentiel dans l'hypothèse d'une extension de la zone projetée valorisant au mieux le gisement ; que, dans cet objectif de gestion rationnelle et de valorisation optimale des ressources du sous-sol, il convient d'étudier la possibilité : - d'élargir la zone d'extraction vers le nord-ouest pour englober une plus grande épaisseur du Membre du Lion, tout en garantissant la protection du village de Havrenne (par exemple via une densification du coteau boisé et un léger merlon végétalisé) ; - d'adopter un tracé vers le nord-est en arc de cercle par rapport à la station de radioastronomie, basé sur une distance de sécurité entre les futurs fronts d'exploitation de la carrière et les appareils de mesures de la station de Humain ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales visera en particulier à évaluer les impacts potentiels du projet sur les villages de Havrenne et Humain ;

Considérant qu'il ressort des avis qu'un des éléments critiques potentiels concerne l'hydrogéologie, en particulier les impacts sur les nappes aquifères et la source de la Tridaine ; que les aspects hydrogéologiques devront être l'objet d'une analyse approfondie et exhaustive dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ; que cette analyse reposera notamment sur : - au minimum 2 piézomètres en amont du projet d'extension au droit des lentilles de l'Arche et du Lion de façon à suivre et évaluer le/les niveau(x) piézométrique(s) de la nappe par rapport au plancher projeté de la future fosse (notamment en période de hautes eaux) ; - une caractérisation piézométrique actualisée, détaillée et continue (commencée dès l'installation des piézomètres) de manière à établir des chroniques piézométriques ainsi que des carte piézométriques de hautes et basses eaux depuis les 2 piézomètres susvisés ainsi que depuis tous les piézomètres existants autour de l'extension projetée et au droit de la carrière actuelle (cad situés dans l'aquifère concerné par la carrière et exploité par la source de Tridaine) ; - une quantification de l'incidence potentielle de la découverture progressive au niveau du projet d'extension de la carrière pour chaque phasage d'exploitation du gisement (en tenant compte de la configuration de la fosse actuelle) sur la recharge de la nappe (en basses eaux et hautes eaux), la réaction de celle-ci notamment à la source de Tridaine, le débit de cette dernière... ;

Considérant que les recommandations éventuelles liées à ces levés piézométriques et les analyses qui en découlent relèveront principalement des permis qui encadreront l'exploitation de l'extension ;

Considérant que, de manière générale, une attention particulière devra être portée à l'évolution des incidences sur l'ensemble du système hydro-géo-morpho-pédologique local : ruissellement, inondations, qualité et quantité des eaux d'exhaure, ressources en eaux de surface et souterraines ;

Considérant que les impacts paysagers devront être l'objet d'une attention particulière dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ; que les vues entre l'extension et les villages de Humain et Havrenne devront être notamment étudiées ;

Considérant qu'il ressort des remarques et observations émises par les réclamants sur le dossier de base une crainte quant aux nuisances sonores, vibratoires et liées aux poussières dues aux activités de la carrière ; que la gestion de ces nuisances est principalement du ressort des permis liés à l'exploitation de la carrière et des conditions qu'ils sous-tendent ; qu'il convient néanmoins de prendre ces aspects en compte dans le rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant qu'il conviendra de vérifier si les délimitations adoptées permettront de répondre aux prescrits de l'article D.II.41, § 1er, alinéa 2, du CoDT, relatif au périmètre ou dispositif d'isolement requis par la zone d'extraction ;

Considérant qu'il conviendra également d'analyser l'opportunité de la conversion en zone naturelle au terme de l'exploitation et les différentes options de réaménagement de la zone à cet effet ;

Considérant qu'il y a lieu de réaliser une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000 ; que cette évaluation répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; qu'elle sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée ») ; que si cette évaluation devait mettre en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il y aura lieu de vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées en l'espèce ;

Considérant qu'il conviendra également d'évaluer les aspects relatifs à la mobilité, notamment l'augmentation potentielle de la part modale du transport des produits de l'usine de On par le chemin de fer ;

Considérant enfin, qu'il y aura lieu de vérifier les capacités de stockage des stériles de l'exploitation, et d'évaluer leur impact paysager ;

Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ;

Considérant qu'une attention particulière doit être réservée à la situation hydrogéologique du site ; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

Conclusions Considérant que la valorisation des ressources du sous-sol est optimale et les besoins sont avérés pour maintenir la production et l'alimentation des marchés concernés ;

Considérant qu'après analyse, il apparaît qu'aucune alternative (directement et économiquement viable) à la révision du plan de secteur demandée, n'est envisageable ;

Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;

Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 54/7 et 59/3) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de La Boverie à ROCHEFORT (Rochefort).

Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort relatif à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation sur le territoire de la ville de ROCHEFORT, en extension du site de la carrière de La Boverie, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3.Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4.Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté conformément au document ci-annexé.

Art. 5.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté et de solliciter, en complément du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement », le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sera soumis pour avis au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Namur, le 8 mars 2022.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, W. BORSUS

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