publié le 30 mai 2008
Arrêté ministériel portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports
8 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence en matière de concertation syndicale pour le Service public fédéral Mobilité et Transports
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports est habilité, en ce qui concerne le personnel de ce service public, à présider au nom du Secrétaire d'Etat à la Mobilité le Comité supérieur de concertation, créé dans le ressort du Comité de Secteur VI. § 2. En cas d'empêchement du président du comité de direction, le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Mobilité et Transports est habilité au nom du Secrétaire d'Etat à la Mobilité à exercer les compétences visées au § 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2008.
E. SCHOUPPE