publié le 15 juin 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes
8 JUIN 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1);
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (2), modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3);
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes (4), modifié par les arrêtés ministériels des 16 septembre 2004 (5), 20 juillet 2006 (6) et 22 mars 2007 (7);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (8), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (9) et modifié par la loi du 4 août 1996 (10); Vu l'urgence;
Considérant le fait que le présent arrêté vise principalement à fixer les modalités d'application de la nouvelle cotisation environnementale introduite par le Titre VII, Chapitre VII de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que ces modalités d'application doivent entrer en vigueur au même moment que les nouvelles dispositions légales relatives à la cotisation environnementale; que la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales est fixée au 1er juillet 2007; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxes, est remplacé comme suit : « Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale ».
Art. 2.Dans le texte en néerlandais, l'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé comme suit : « Hoofdstuk II. - Erkenning als individuele herbruikbare verpakking ».
Art. 3.Dans le texte en néerlandais, à l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « de herbruikbare individuele verpakkingen » sont remplacés par les mots « de individuele herbruikbare verpakkingen ».
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les mots « ou à la personne physique ou morale qui s'y substitue » sont supprimés.
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, un Titre IIIbis comprenant les articles 21 à 26, est inséré; il est libellé comme suit : « Titre IIIbis. - Cotisation environnementale CHAPITRE Ier. - Enregistrement du redevable de la cotisation environnementale
Art. 21.La première déclaration de mise à la consommation tient lieu d'enregistrement en qualité de redevable de la cotisation environnementale. CHAPITRE II. - Mise à la consommation avec paiement de la cotisation environnementale
Art. 22.La cotisation environnementale est due lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, second tiret, de la Loi, des produits soumis à la cotisation environnementale.
Art. 23.Le redevable est tenu de déposer une déclaration de mise à la consommation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale.
Une copie des factures de livraison est produite conjointement à la déclaration de mise à la consommation.
Le document commercial relatif à la mise à la consommation porte mention du montant total de la cotisation environnementale.
Art. 24.La cotisation environnementale est acquittée immédiatement lors du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.
Art. 25.La déclaration de mise à la consommation doit être déposée auprès du receveur des douanes et/ou accises compétent. CHAPITRE III. - Mise à la consommation de produits soumis à la cotisation environnementale en franchise de la cotisation environnementale
Art. 26.Les produits soumis à la cotisation environnementale destinés à être livrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation environnementale. »
Art. 8.L'article 21 du même arrêté ministériel devient l'article 27.
Art. 9.L'article 22 du même arrêté ministériel devient l'article 28.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Bruxelles, le 8 juin 2007.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Moniteur belge du 20 juillet 1993;(3) Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition;(4) Moniteur belge du 5 mars 2004;(5) Moniteur belge du 24 septembre 2004, 2e édition;(6) Moniteur belge du 7 août 2006;(7) Moniteur belge du 10 avril 2007;(8) Moniteur belge du 21 mars 1973;(9) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (10) Moniteur belge du 20 août 1996.