publié le 01 août 2001
Arrêté ministériel déterminant les modèles de rapport de budget et de rapports trimestriels fournis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité
8 JUIN 2000. - Arrêté ministériel déterminant les modèles de rapport de budget et de rapports trimestriels fournis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 12, §§ 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 2000; que conformément à l'arrêté royal du 4 avril 2001 précité, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité est tenu d'introduire, à l'aide d'un modèle de rapport, son budget, comportant la proposition tarifaire pour l'exercice suivant, ainsi que des rapports trimestriels à la CREG; qu'il est indispensable qu'à cette fin soient établies les règles visant à déterminer les modèles de rapports et les lignes directrices suivant lesquels lesdits modèles doivent être complétés et interprétés par le gestionnaire de réseau; que le présent arrêté ministériel doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs, Arrêtent :
Article 1er.Conformément à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, l'introduction par le gestionnaire du réseau du budget ainsi que des rapports trimestriels, visés respectivement aux articles 8 et 12 de l'arrêté royal du 4 avril 2001 précité, s'effectue à l'aide des modèles de rapports et suivant les lignes directrices définies en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2001.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE
MODELE DE RAPPORT POUR LE GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT ANNEXE I Partie I : TABLEAUX DE BASE (Article 13, § 1er de la proposition d'arrêté royal) Tableau C1 : Natures des charges par objet de coût (Tableau à rédiger à l'aide de chiffres trimestriels & de chiffres cumulés) (*) Période de rapport : . . . .
Chiffres en '000 FB/Euro (*) Pour la consultation du tableau, voir image La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'énergie, O. DELEUZE