publié le 20 janvier 2020
Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2020
8 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2020
La Ministre de l'Energie, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après, «
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer »), notamment l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;
Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre 2019 concernant la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale 2020-2021 réalisée conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, ainsi que Ie courrier accompagnant cette analyse;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 13 décembre 2019, quant à la détermination du besoin de réserve stratégique pour la période hivernale 2020-2021, rédigé conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, précitée inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;
Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées sont conformes aux besoins identifiés ;
Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la constitution d'une telle réserve stratégique ;
Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se fondant sur des calculs déterministes, considèrent que le volume total nécessaire de réserve stratégique pour garantir la sécurité d'approvisionnement est nul ;
Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre effectivement sur le marché;
Considérant que si les circonstances liées à la sécurité d'approvisionnement viennent à évoluer d'une façon telle que le volume de la réserve stratégique ne correspond plus aux critères repris à l'article 7bis, § 2, de la loi, le niveau requis de la réserve stratégique peut être revu, Arrête :
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve stratégique pour un volume de 0 MW pour une période d'un an à partir du 1er novembre 2020.
Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2020 sans la constitution de la réserve stratégique.
Art. 3.Conformément à l'article 7quater, alinéa 3, de la loi, le gestionnaire du réseau peut au plus tard le 1er septembre 2020 être chargé par voie d'arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, sur base d'une analyse mise à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale de l'Energie à adapter le niveau requis de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction de la situation observée.
Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.
Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à la commission et est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2020.
Bruxelles, le 8 janvier 2020.
La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM