publié le 17 avril 2018
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons
Le Ministre en charge de la lutte contre le dopage, Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage en Communauté française, son article 12, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, son article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons, son article 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2017;
Vu l'avis 62.809/04 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 2, de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs, est remplacé par ce qui suit : « Art.2. Les médecins contrôleurs désignés par la Communauté française pour effectuer des contrôles reçoivent une indemnité forfaitaire pour leurs prestations fixée, selon le cas, comme suit :
Contrôles en compétition
Urine
Sang
Urine + sang
2-6
7-12
2-6
7-12
2-6
7-12
Médecins contrôleurs
y
2y
y
2y
y
2y
Contrôles hors compétition
Urine
Sang
Urine + sang
1
2-6
7-12
1
2-6
7-12
1
2-6
7-12
Médecins contrôleurs
1/2y
y
2y
1/2y
y
2y
1/2y + z
y+z
2y+z
y = l'indemnité payée pour les contrôles effectués par le médecin et fixée à 320 euros au 1er janvier 2016. z = l'indemnité complémentaire payée pour valoriser les prélèvements sanguins dans le cadre des contrôles (urine + sang) réalisés hors compétition et fixée à 50 euros au 1er octobre 2017 Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en fonction du type et du nombre de contrôle(s) prévu(s), l'indemnité forfaitaire, telle que calculée conformément à l'alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité complémentaire prévue pour valoriser les prélèvements sanguins dans le cadre des contrôles (urine + sang) réalisés hors compétition, est/sont également octroyée(s) au médecin contrôleur, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser le ou les contrôles prévu(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD de la Communauté française.
L'indemnité (y) et l'indemnité complémentaire (z), visées à l'alinéa 1er, sont indexées, le premier janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Bruxelles, le 8 février 2018.
R. MADRANE